Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 6616d91463271232b2e4c3ce
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 216 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/12774 N° Portalis 352J-W-B7F-CVDF4 N° MINUTE : Assignation du : 02 Septembre 2021 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. LTE CONSTRUCTION RCS 451847099 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2613 DÉFENDERESSE S.A.R.L. MONDAFIM [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0635 Décision du 02 Avril 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/12774 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDF4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 29 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ____________________________ FAITS et PROCEDURE La société MONDAFIM, en qualité de maître de l’ouvrage, a, dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage de logements sis à [Localité 5] relevant d’un programme immobilier dénommé “CONTEMPLATION”, confié le lot n°2 “Terrassement, Fondations, Gros oeuvre” à la société LTE pour un montant de 2 160 000 euros TTC selon marché du 24 avril 2018. La réception des travaux est intervenue le 13 mars 2020. La société LTE a communiqué à la société MONDAFIM par courriel électronique du 12 juin 2020 son décompte général définitif (DGD) faisant apparaître un solde de travaux de 126 876, 05 euros TTC. Aux termes de plusieurs échanges entre les parties, la société LTE a produit par courrier du 10 juillet 2020 un nouveau décompte présentant un solde de travaux de 98 155, 01 euros TTC puis le 16 juillet 2020 un décompte présentant un solde de travaux de 47 563, 25 euros TTC. Le 1er octobre 2020, la société ARGES, maître d’oeuvre, a notifié à la société LTE un décompte corrigé à hauteur de 6 500 euros TTC après prise en compte de retenues au titre des dépenses interentreprises. Par courrier du 21 octobre 2020, la société LTE a informé la société MONDAFIM de son refus de signer ce décompte et lui a communiqué une nouvelle fois celui précédemment envoyé à hauteur de 47 563, 25 euros TTC qui excluait le montant des dépenses interentreprises. En dépit de nouveaux échanges, les parties n’ont pu trouver d’accord et par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juin 2021, la société LTE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société MONDAFIM de lui payer, au titre de son décompte la somme de 55 722, 59 euros TTC. La société MONDAFIM n’ayant pas donné suite à cette demande, la société LTE l’a, par acte d’huissier du 10 septembre 2021, assignée en paiement devant le Tribunal judiciaire de PARIS. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société LTE CONSTRUCTION demande au tribunal de : - condamner la société MONDAFIM à lui payer la somme de 55 722, 59 euros TTC en principal, au titre du DGD de son marché, - assortir la condamnation des intérêts légaux depuis le 4 juin 2021, - dire et juger que les intérêts seront capitalisés, - débouter la société MONDAFIM de ses demandes, - condamner la société MONDAFIM à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et autoriser Me [C] [F] à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle expose au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil que : - le maître de l’ouvrage ne forme aucune contestation sur le dernier DGD notifié conforme aux stipulations du marché de travaux notamment relatives aux dépenses interentreprises, - sa réclamation porte uniquement sur une somme de 55 722, 59 euros au titre de son DGD et elle ne réclamera pas le paiement de la somme de 39 091, 21 euros au titre de la facture 2006001, - l’article 45.2 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées n’est pas applicable en l’absence de preuve d’un désaccord entre les entreprises, - elle a déduit les pénalités provisoires à hauteur de 37 600 euros. Par conclusions signifiées par voie électronique du 14 avril 2023, la société MONDAFIM demande au tribunal de : - rejeter les demandes de la société LTE, - juger qu’elle ne peut être redevable que d’une somme maximale de 6 500, 01 euros au titre du décompte général définitif établi par la société ARGES, maître d’oeuvre, - condamner la société LTE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle indique, au visa des articles 1103, 1193, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, que : - la société LTE produit, en infraction aux règles comptables, différentes factures ayant la même date, le même numéro de facture pour des montants réclamés différents et lui a adressé le 30 avril 2021 une nouvelle facture sans annuler ses deux précédentes factures du 12 avril 2020, - les travaux interentreprises ont été validés et arbitrés par la société ARGES INGENIERIE et doivent être déduits de même que les pénalités de retard, - la société LTE avait bien dans un premier temps pris en compte dans son DGD des dépenses interentreprises et des pénalités de retard. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 4 septembre 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les parties sont en désaccord sur le montant du solde de travaux restant dû à la société LTE eu égard à l’absence de prise en compte par celle-ci dans son décompte des dépenses interentreprises et de pénalités. S’agissant des pénalités, il ressort du décompte général définitif communiqué par la société LTE le 4 juin 2021 et de la facture correspondante du 30 avril 2021 que celle-ci a bien pris en compte et déduit de la somme qu’elle estime lui rester due des pénalités d’un montant de 37 600 euros. Si dans le décompte proposé par la société MONDAFIM, celle-ci retient des pénalités à hauteur de 45120 euros, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce quantum. S’agissant des dépenses interentreprises, l’article 45-2 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées (CCM) et inclus dans le marché de travaux, applicable aux relations entre les parties, stipule : “Les dépenses interentreprises sont gérées directement entre les entrepreneurs. Toutefois, si les entrepreneurs ne parviennent pas à se mettre d’accord, ils devront demander l’arbitrage du maître d’oeuvre d’exécution, étant entendu que le maître d’oeuvre d’exécution pourra exiger de la part de chacun des entrepreneurs une rémunération d’une valeur de 10% de la dépense concernée, cette rémunération ne pouvant être inférieure à 500 euros hors taxes, et étant précisé que le total de ces rémunérations ne pourra pas excéder 10% de la dépense concernée. Le maître d’oeuvre d’exécution pourra en dernier ressort décider des travaux à exécuter par un entrepreneur et de la dépense correspondante à prendre en charge par un autre entrepreneur. Les factures sont établies par l’entrepreneur en charge des travaux dans les 15 jours suivants et adressées à l’entrepreneur en charge de la dépense, lequel s’engage à effectuer le paiement dans le délai de 15 jours. Dès lors qu’un arbitrage a été rendu par le maître d’oeuvre d’exécution, la dépense correspondante est retenue dans la situation mensuelle ou dans le décompte général et définitif, majorée du pourcentage retenu au titre de la rémunération pour arbitrage du maître d’oeuvre d’exécution ( cette rémunération ne pouvant être inférieure à 500 euros hors taxes). Si le quitus de paiement de l’entrepreneur en charge de la dépense ou si la preuve de paiement n’est pas parvenu au maître d’oeuvre d’exécution et à la société, dans un délai de un mois à compter de la réception, la société : . rémunèrera l’entrepreneur jugé bénéficiaire de la dépense par le maître d’oeuvre d’exécution au moyen de la somme retenue en principal, . conservera définitivement la globalité de la rémunération pour frais ci-dessus visée. L’article 45.3 précise qu”’en aucun cas la société n’a à supporter une quelconque responsabilité dans l’établissement ou le règlement d’une dépense interentreprise. Ces dépenses sont donc l’affaire exclusive des entrepreneurs”. Il résulte de ces stipulations que, par principe, les dépenses interentreprises sont réglées entre entrepreneurs sans intervention de la maîtrise d’ouvrage ou du maître d’oeuvre. A ce titre, elles ne figurent pas dans les situations de travaux ou le décompte général définitif. Il n’est fait exception à cette règle qu’en cas de désaccord entre les entreprises, celles-ci devant alors solliciter l’arbitrage du maître d’oeuvre. En l’espèce, il n’est pas démontré, ni d’ailleurs allégué, qu’un litige serait survenu entre les entreprises s’agissant des dépenses interentreprises qui aurait justifié un arbitrage du maître d’oeuvre d’exécution. Les factures des entreprises produites par la société MONDAFIM qui en violation des stipulations contractuelles susvisées lui sont directement adressées et qui comportent pour certaines d’entre elles une mention manuscrite du maître d’oeuvre “ à déduire aux entreprises concernées” ou “ à déduire dépenses interentreprises” ne permettent pas de justifier que ces dépenses auraient fait l’objet d’un arbitrage au sens du CCM susvisé. C’est donc légitimement que la société LTE, après avoir dans un premier temps, intégré ces dépenses à son décompte, les en a finalement retirées. La société MONDAFIM ne peut donc lui reprocher d’avoir été de mauvaise foi en changeant les termes de son décompte, étant observé au surplus qu’elle n’a jamais donné son accord pour aucun des décomptes qui lui a été présenté et qui ne revêtaient dès lors aucun caractère définitif. En outre, la circonstance selon laquelle la société LTE aurait établi successivement plusieurs factures portant le même numéro mais avec des montants différents, prenant en compte les diverses modifications de ses décomptes généraux, n’est pas de nature à remettre en cause le montant de sa créance, justifiée tant en son principe qu’en son quantum. Contrairement à ce que soutient la société MONDAFIM, il n’existe aucun risque que la société LTE puisse lui réclamer à l’avenir paiement d’une nouvelle somme au titre du solde de ses travaux alors que la présente action judiciaire engagée par la société LTE a pour objet de trancher définitivement le litige afférent à ce dernier. La société MONDAFIM est donc redevable à la société LTE de la somme réclamée de 55 722, 59 euros TTC. Elle sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date à laquelle l’entreprise a reçu le courrier de mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société MONDAFIM, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code. Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société LTE la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. La société MONDAFIM sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MONDAFIM à payer à la société LTE la somme de 55 722, 59 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, en paiement du solde de ses travaux, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE la société MONDAFIM à payer à la société LTE la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la société MONDAFIM aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024 Le Greffier Le Président Marie MICHO Perrine ROBERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du code civil.article 696 du code de procédure civile. Les avocarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6616d91463271232b2e4c3ce
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