Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 avril 2024
- ECLI
- 6616d91163271232b2e4c2de
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZU7 N° : 11 Assignation du : 21 Septembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [M] [L] [Adresse 5] [Localité 3] THAILANDE représenté par Me Elizabeth UZAN PERRIN, avocat au barreau de PARIS - #D0192 DEFENDERESSE La S.A.R.L. JOULFY [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D2191 non comparant DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé, en date du 21 septembre 2023, enrôlée sous le N°RG 23/57220 délivrée à la requête de M. [L] [M], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ; La demanderesse demande à l’audience du 5 mars 2024, le bénéfice de son assignation, datée du 21 septembre 2023, sauf accorder au preneur, la S.A.R.L. JOULFY, un délai jusqu’au 30 juillet 2024 pour quitter les lieux. Elle indique que le preneur s’engage à payer jusqu’à cette date le loyer courant de 2 590 euros TTC (provisions sur charges comprises et TVA inclus). Elle précise également que le preneur s’engage à payer l’arriéré de la dette locative de 57 700 euros, en 24 mensualités, avec un délai de paiement commençant à courir à compter du 1er août 2024. Elle accepte ces délais de paiement mais avec une clause de déchéance du terme et sans suspension de l’acquisition de la clause résolutoire. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 9 juin 2023, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La S.A.R.L . JOULFY est preneur de locaux commerciaux (à destination de « l’activité de tous commerces, sauf la restauration et la vente de produits alimentaires » ) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 2]. Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 9 juin 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail, au 15°), et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 39 200, 00 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2023 inclus ; Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois ; il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux, d’ordonner l’expulsion du défendeur dans les conditions du présent dispositif, en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 juillet 2024 ; Au vu des décomptes produits, la somme de 57 700 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 5 mars 2024; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme. À l’audience du 5 mars 2024, la demanderesse demande, le bénéfice de son assignation, datée du 21 septembre 2023, sauf accorder au preneur, la S.A.R.L. JOULFY, un délai jusqu’au 30 juillet 2024 pour quitter les lieux. Elle indique que le preneur s’engage à payer le loyer courant de 2 590 euros TTC (provisions sur charges comprises et TVA inclus). Elle précise également que le preneur s’engage à payer l’arriéré de la dette locative de 57 700 euros, en 24 mensualités, avec un délai de paiement commençant à courir à compter du 1er août 2024. Elle accepte ces délais de paiement mais avec une clause de déchéance du terme et sans suspension de l’acquisition de la clause résolutoire. L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux au 9 juillet 2023 ; Disons que faute pour le preneur de quitter les lieux, au 30 juillet 2024,il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis à [Adresse 2] ; *Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, *Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires. Condamnons la S.A.R.L. JOULFY à payer à M. [L] [M] la somme provisionnelle de 57 700 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 mars 2024 ainsi que les indemnité d’occupation postérieures jusqu’à la libération des lieux. Autorisons la S.A.R.L. JOULFY à se libérer de sa dette en 24 mensualités coutant à compter du 1er août 2024, d’un montant égal en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois. Disons qu’en cas de no paiement d’une mensualité à son échéance, le tout redeviendra immédiatement exigible Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Fait à Paris le 08 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6616d91163271232b2e4c2de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA