Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d90f63271232b2e4c2b3
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [W] [C] Me Hélène PEREZ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ludovic TARDIVEL rectifie le jugement du 21 décembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/03683 (PCP JCP ACR fond) Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00902 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32JX NUMERO RG INITIAL : 23/03683 PCP JCP ACR fond Requête en rectification du : 11 janvier 2024 N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mercredi 10 avril 2024 DEMANDERESSE La Société CAPHI, Société Civile Immobilière sise [Adresse 3] représentée par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEURS Monsieur [X] [W] [C] domicilié chez Madame [E] - [Adresse 1] non comparant Madame [K] [R] [P] épouse [C] demeurant [Adresse 2] non comparante ayant pour conseil Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS - #A0662, non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024 JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le mercredi 10 avril 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière EXPOSE DES FAITS Vu le jugement en date du 21 décembre 2023, classé au rang des minutes sous le n°3/2023, tranchant le litige entre la société civile immobilière la société CAPHI, d'une part et [X] [C] et [K] [P], épouse [C], d'autre part ; Vu la requête en date du 11 janvier 2024 reçue au greffe le 15 janvier 2024, aux fins de rectification d'une omission de statuer sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ; Vu la convocation des parties à l'audience du 27 février 2024 à laquelle a comparu Maître TARDIVEL, avocat de la demanderesse ; Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ; SUR CE, Le demandeur sollicite, à titre principal, la rectification de l'omission de statuer sur la demande de condamnation des défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation et, à titre subsidiaire, la rectification de l'erreur matérielle sur cette demande. En l'espèce, les motifs de la décision comportent un paragraphe sur l'indemnité d'occupation, prévoyant le paiement de l'indemnité d'occupation d'un montant égal au montant actuel du loyer et des charges, à partir du 3 avril 2023, jusqu'à la libération effective des lieux. Il y a lieu de compléter les motifs de la décision en indiquant expressément que les défendeurs seront solidairement tenus au paiement de cette somme et de compléter le dispositif de la décision avec cette condamnation solidaire. En considération de ces éléments, il y a lieu de rectifier la disposition relative à la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation dans les motifs et dans le dispositif du jugement du 21 décembre 2023. PAR CES MOTIFS, Statuant sur la requête susvisée ; Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Vu le jugement en date du 21 décembre 2023, Dit que les motifs du jugement du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 21 décembre 2023 seront rectifiés de la manière suivante : " Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, égale au montant actuel du loyer et des charges. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 3 avril 2023 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux, avec remise des clés à la SCI CAPHI ou à son mandataire. Monsieur [X] [C] et Madame [K] [P], épouse [C], seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 3 avril 2023, et jusqu'à la libération effective des locaux, avec remise des clés à la SCI CAPHI ou à son mandataire.” Dit que le dispositif du jugement du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 21 décembre 2023 sera rectifié de la manière suivante : "CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [K] [P] Epouse [C] à payer à la SCI CAPHI une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 3 avril 2023, et jusqu'à la libération effective des locaux, avec remise des clés à la SCI CAPHI ou à son mandataire, " Dit que les autres mentions dudit jugement demeureront inchangées ; Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute du jugement du 21 décembre 2023, ainsi que sur les expéditions de cette dernière décision ; Dit que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement; Laisse dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d90f63271232b2e4c2b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA