Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d7e463271232b2e4bc89
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/01729 du 10 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/03606 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WK6L AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE Service [7] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [L] né le 27 Juillet 1958 à [Localité 6] (DROME) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé reçu au Greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [K] [L] a formé opposition à la contrainte n°18299-2844 décernée le 26 octobre 2018 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire d’un montant de 518 € en ce compris 35 € de majorations de retard au titre des mois de mai, août et novembre 2017 et signifié par exploit d’huissier le 29 avril 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF des Pays de la Loire sollicite du tribunal de : - La recevoir en sa défense, - De dire la contrainte valablement décernée, - De valider la contrainte pour un montant de 518 €, soit 483 € de cotisations en principal et 35 € de majorations de retard fixes, - De condamner Monsieur [L] au paiement des cotisations et des majorations de retard fixes soit à un montant de 518 € sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement, - De condamner Monsieur [L] au paiement des frais de procédure contentieuse faits et à faire pour parvenir à l’exécution parfaite du titre conformément à l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - De condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de sa demande, l’URSSAF des Pays de la Loire soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière et correspond aux cotisations établis sur une base forfaitaire, faute pour Monsieur [K] [L] d’avoir déclaré ses revenus au titre de l’année 2017. Monsieur [L], régulièrement cité sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, n'est pas présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2014. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article R 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au litige, “Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ”. En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, Monsieur [K] [L] étant absent, le jugement sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, l’opposition à contrainte de M. [K] [L] reçue le 3 mai 2019 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 29 avril 2019 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, M. [K] [L] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF des Pays de la Loire. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter M. [K] [L] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire en paiement de la somme de 518 € en ce compris 35 € de majorations de retard. En conséquence, [K] [L] sera déclaré redevable de la somme de 518 € en ce compris 35 € de majorations de retard au titre de des mois de mai, août et novembre 2017. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de M. [K] [L]. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [K] [L] à l’encontre de la contrainte n° 18299-2844 décernée par le Directeur de l’URSSSAF des Pays de la Loire et signifiée le 29 avril 2019, DÉCLARE bien-fondée la contrainte n°18299-2844 décernée par le Directeur de l’URSSSAF des Pays de la Loire signifiée le 29 avril 2019 d’un montant de 518 € en ce compris 35 € de majorations de retard au titre des mois de mai, août et novembre 2017, DEBOUTE Monsieur [K] [L] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n°18299-2844 décernée par le Directeur de l’URSSSAF des Pays de la Loire signifiée par le 29 avril 2019, CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 518 € en ce compris 35 € de majorations de retard au titre des mois de mai, août et novembre 2017, CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K] [L] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; DEBOUTE L’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d7e463271232b2e4bc89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA