Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d33763271232b2e4404f
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 75 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Chambre 21 AFFAIRE : N° RG 18/13141 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SNIZ N° de MINUTE : 24/00163 BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ayant élu domicile auprès de la SAS François BRANCHET [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105 S.A.S. CABINET FRANCOIS BRANCHET [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105 DEMANDERESSES C/ ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de la SELARLU RIBEIRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730 DEFENDEUR *************** COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière. *************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS [L] [B] [H], née le [Date naissance 2] 1961, présentait un antécédent d’un kyste au poignet droit opéré en 2007, dont les suites évoquaient une algodystrophie post opératoire. Au début du mois de juin 2013, elle ressentait des douleurs au niveau du genou droit en dehors de tout contexte traumatique, majorées à la montée-descente des escaliers et à la verticalisation à partir de la position assise et accompagnées de phénomènes de blocage brefs en extension et de phénomènes de pseudo-blocage brefs en petite flexion après station assise prolongée. L’aggravation des douleurs interdisant la marche et le travail conduisaient le médecin traitant à prescrire un arrêt de travail à compter du 4 juin 2013 et une Irm. Le 12 juillet 2013, il orientait sa patiente vers le docteur [I] [P], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral pour des “gonalgies droite avec douleurs +++ sur les interlignes assez invalidantes”. Le 24 juillet 2013, le docteur [I] [P] diagnostiquait un syndrome méniscal interne du genou droit s’aggravant sur quelques semaines en rapport avec une méniscose dégénérative et traumatique de tout le ménisque interne, essentiellement la corne postérieure, à laquelle s’ajoutait une chondropathie fémorale interne. Il indiquait une solution chirurgicale à la lésion méniscale consistant en une arthroscopie et nettoyage chirurgical sous arthroscopie au plus tôt en raison d’un pseudo-blocage méniscal et de l’aggravation rapide sur les 15 derniers jours. [L] [B] [H] régularisait une fiche de consentement éclairé le même jour. Le 29 juillet 2013, elle subissait une arthroscopie du genou droit réalisée par le docteur [I] [P] au sein de la clinique [7] à [Localité 9] pour un syndrome méniscal interne du genou droit et un blocage méniscal. Une méniscectomie partielle d’environ 15% était effectuée. Une susceptibilité à l’algoneurodystrophie était notée. L’analyse bactériologique du prélèvement de liquide articulaire était négative et l’analyse cytologique impossible. Les suites étaient marquées par une absence d’amélioration des douleurs. Le 30 août 2013, le docteur [I] [P] notait que l’examen arthroscopique avait confirmé la seule existence d’une volumineuse lésion de la corne postérieure du ménisque interne et une patiente connue pour des réactions post opératoires importantes dans le cadre d’une algoneurodystrophie, en rappelant sa prudence à ce propos. Les suites étaient marquées par des douleurs très intenses, aggravées par rapport au pré opératoire. Le docteur [I] [P] procédait à plusieurs ponctions et infiltrations. La reprise professionnelle intervenait du 13 septembre 2013 au 8 octobre 2013, date de la cessation définitive de toute activité par la patiente. Le 24 septembre 2013, le docteur [I] [P] prescrivait une Irm et une scintigraphie osseuse. Le 1er octobre 2013, le docteur [I] [P] diagnostiquait un syndrome rotulien avec des lésions cartilagineuses de la crête rotulienne du genou droit, avec absence de décompensation en algoneurodystrophie, en notant que le traitement par dérivé de la calcitonine n’était pas supporté. Il proposait un traitement par viscosupplémentation, anti-inflammatoires et rééducation pendant 3 mois avant un geste chirurgical de recentrage rotulien classique en l’absence de résultat manifeste. Le 26 octobre 2013, il diagnostiquait un syndrome rotulien expliquant les phénomènes douloureux continus à la fois de malposition rotulienne et d’arthrose de la crête rotulienne. Il proposait un test thérapeutique antalgique en hospitalisation pour obtenir une sédation des phénomènes douloureux et éviter au moment de l’intervention un contexte défavorable d’algoneurodystrophie difficilement traitable chez la patiente. Il organisait la prise en charge antalgique et l’hospitalisation et programmait le geste de recentrage rotulien sans doute la 2ème semaine de novembre. [L] [B] [H] était hospitalisée du 28 au 30 octobre 2013 au sein de la clinique [7] pour un syndrome hyperalgique du genou droit. Elle bénéficiait d’un protocole antalgique associant paracétamol, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et un morphinique en perfusion. Le docteur [I] [P] constatait une amélioration et envisageait le geste de recentrage rotulien avec décoaptation de la rotule trois semaines après pour normaliser le positionnement de la rotule s’usant et entraînant les phénomènes douloureux. Le 30 octobre 2013, [L] [B] [H] régularisait un document de consentement éclairé. Elle était hospitalisée le 17 novembre 2013 au sein de la clinique [7] et subissait le 18 novembre 2013 un recentrage rotulien pour une dysplasie fémoro-patellaire droite réalisé par le docteur [I] [P]. Les radiographies de contrôle effectuées le 20 novembre 2013 montraient des anomalies de positionnement de la transposition de la Tubérosité Tibiale Antérieure (TTA) et de la vis. Le 23 novembre 2013, [L] [B] [H] regagnait son domicile. Les suites étaient marquées par d’intenses douleurs. Le 11 décembre 2013, le docteur [I] [P] proposait de débuter la rééducation et le sevrage progressif de l’attelle post opératoire et mettait en place un traitement discontinu par dérivé de la calcitonine à raison d’une dizaine d’injections sur 3 semaines. Le 16 janvier 2014, [L] [B] [H] consultait le docteur [I] [P] pour des névralgies dans le pied gauche, attribuées à un contact intime de fibrose avec la pointe de la vis d’ostéosynthèse et une branche du nerf saphène externe. Le 20 janvier 2014, [L] [B] [H] régularisait un document de consentement éclairé et subissait au sein de la clinique [7] la dépose de la vis d’ostéosynthèse réalisée par le docteur [I] [P]. L’Irm réalisée le 28 janvier 2014 retrouvait les stigmates de l’intervention de transposition de la TTA. Le 20 février 2014, [L] [B] [H] était admise au sein de la clinique [7] pour des phénomèmes douloureux importants au niveau du genou et bénéficiait d’un protocole antalgique associant paracétamol et AINS par perfusion. Le docteur [I] [P] notait la persistance de signes de chondropathie rotulienne en cours de consolidation. Une Irm pratiquée le 21 février 2014 montrait des remaniements post chirurgicaux sans élément péjoratif. Le 23 février 2014, [L] [B] [H] regagnait son domicile avec un traitement AINS injectable et des soins de rééducation. Le 24 mars 2014, son médecin traitant l’orientait vers le docteur [J] [R], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital privé [6] à [Localité 8] et assuré par la société de droit anglais BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) dont le courtier était la société Cabinet BRANCHET. Le 1er avril 2014, le docteur [J] [R] constatait un tableau restant hyperalgique avec une marche difficile avec une importante boiterie, une limitation de la mobilité du genou, une ostéotomie de la TTA semblant consolidée et une scintigraphie en faveur d’une algodystrophie contrairement aux conclusions du compte-rendu. Il diagnostiquait un tableau douloureux régional d’algodystrophie régional à confier à un centre anti-douleur et des troubles sensitifs plantaires des deux premiers orteils liés à une irritation par la vis d’ostéosynthèse enlevée récemment. Le 12 mai 2014, le docteur [I] [P] notait une absence d’élimination de l’algoneurodystrophie prise en charge depuis plusieurs mois. Le 1er septembre 2014, la scintigraphie osseuse montrait une franche amélioration de l’aspect scintigraphique avec disparition de l’aspect inflammatoire constaté lors du dernier contrôle. Le 26 septembre 2014, [L] [B] [H] consultait le docteur François [S], médecin de rééducation au sein de la clinique [7], qui indiquait une hospitalisation en service de rééducation. Elle consultait également le docteur [I] [P]. Elle était hospitalisée du 25 novembre 2014 au 23 janvier 2015 au sein du service de rééducation de la clinique [7] pour un syndrome régional complexe de type II du genou gauche suite à une chirurgie. Elle présentait des douleurs avec une composante neuropathique importante dans un territoire non spécifique, ni au niveau radiculaire, ni au niveau périphérique. L’Irm réalisée en cours de séjour ne montrait pas d’altération rachidienne pathologique. Elle bénéficiait de soins de rééducation, de balnéothérapie, d’un suivi spécialisé en gestion de la douleur et d’un suivi psychologique ainsi que d’une infiltration du sinus du tarse droit réalisée par le docteur [I] [P]. Une absence de gain réel était noté à l’issue du séjour, avec maintien du traitement médical et une absence d’alternative supplémentaire notamment rééducative hormis l’auto-hypnose et un avis du docteur [K] [F], neurochirurgien. Le 2 février 2015, son médecin traitant orientait [L] [B] [H] vers le docteur [J] [R]. Le 3 février 2015, ce dernier indiquait une arthro-adhérence et une libération du tendon rotulien en constatant une rotule en position basse. La patiente signait un formulaire de consentement éclairé et consultait un anesthésiste. Le 11 février 2015, [L] [B] [H] subissait une arthrolyse arthroscopique et une libération du tendon rotulien pour une raideur douloureuse du genou droit après ostéotomie de la TTAet composante algodystrophique avec rotule en position basse réalisée par le docteur [J] [R] au sein de l’hôpital privé [6]. Il constatait une chrondrite superficielle en miroir au niveau fémoro-patellaire et procédait à la résection de nombreuses adhérences. Une auto-rééducation était prescrite. Le 10 mars 2015, le docteur [J] [R] notait l’absence d’amélioration et considérait que la position basse de la rotule était probablement une des causes majeures du problème. Il évoquait une consultation de confrères spécialisés quant à une éventuelle technique de remontée de la rotule. Le 5 mai 2015, il diagnostiquait une symptomatologie liée à une position très basse de la rotule et proposait soit une ostéotomie de remontée de la TTA avec libération de l’appareil extenseur, soit une patellectomie avec tubulation dont l’inconvénient théorique était qu’elle coupât les ponts à une solution de rattrapage en cas d’échec. Il indiquait une ostéotomie de remontée de la TTA avec discussion avec un confrère et prévision obligatoire d’un centre de rééducation. La patiente signait un formulaire de consentement éclairé qui décrivait par une mention manuscrite une intervention de TTA de rehaussement du genou droit avec une mention manuscrite “ou ablation rotule”. Le 27 mai 2015, [L] [B] [H] subissait une arthrolyse et une patellectomie renforcée par une double plaque de Vicryl Mesh pour un syndrome hyperalgique du genou droit et raideur, rotule basse sur algodystrophie post-ostéotomie de la TTA pratiquée par le docteur [J] [R]. Elle était hospitalisée du 1er juin au 11 juin 2015 au sein du service des soins de suite et de rééducation de la clinique [7] puis du 11 juin 2015 au 7 juillet 2015 au sein du service de rééducation de la clinique [7]. Les suites étaient marquées par un amoindrissement des douleurs et une difficulté de vérouillage actif entraînant une fatigabilité musculaire. La patiente conservait une canne pour se déplacer. Le 28 janvier 2016, le docteur [J] [R] notait une évolution “désespérément algique” avec des plaintes sur le genou gauche. Le 8 février 2016, le docteur [J] [R] interprétait la scintigraphie osseuse transmise par la patiente comme montrant une algodystrophie en voie de guérison. Le 5 avril 2016, il réitérait le constat d’une évolution “désespérément algique” avec préconisation de réalisation de blocs à la Guanéthidine. Le 27 octobre 2016, son médecin traitant orientait la patiente vers le docteur [J] [R] pour des douleurs quasi-chronique invalidantes et une perte de l’extension compliquant la marche ainsi que des douleurs contra-latérales. Un électromyogramme réalisé le 10 novembre 2016 montrait une atteinte tronculaire du SPI droit avec diminution des amplitudes motrices et sensitives distales (plantaire interne), isolée, de l’ordre de 40% par rapport à gauche. L’Irm du genou droit réalisée le 12 novembre 2016 concluait à des stigmates de patellectomie totale avec renforcement du complexe tendineux et ligamentaire antérieur par plaque de Vicryl, des stigmates de méniscectomie partielle interne sans chondropathie associée et une absence d’argument pour une algosdystrophie. L’Irm du genou gauche réalisée le 12 novembre 2016 concluait à une chondropathie fémoro-patellaire avec micro-géode rotulienne sous-chondrale et une lame d’épanchement intra-articulaire. Le 9 décembre 2016, le docteur [J] [R] notait un état stationnaire et ne proposait aucune solution chirurgicale sur le versant neurologique. Le 16 juin 2017, un traitement par Baclofène et Cymbalta était proposé pour les douleurs neuropathiques. [L] [B] [H] était reconnue handicapée et bénéficiait d’une pension d’invalidité. LA PROCEDURE D'INDEMNISATION AMIABLE Par requête en date du 1er décembre 2016 dirigée contre la polyclinique [7], l’hôpital privé [6], le docteur [I] [P] et le docteur [J] [R], [Y] [B] [H] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de Champagne-Ardenne, qui ordonnait le 6 février 2017 une expertise médicale confiée au docteur [W] [O], chirurgien orthopédique et traumatologique. Le rapport de l’expertise était déposé le 27 juin 2016. Il concluait notamment à, - sur les conditions de l’expertise, absence du docteur [I] [P] ou de son représentant, absence du docteur [J] [R] et faible iconographie disponible, - deux diagnostics possibles au vu de la symptomatologie évoquée au mois de juin 2013 : soit une décompensation d’un syndrome rotulien favorisé par l’âge, le genu valgum, la dysplasie fémoro-patellaire suspectée sur les radiographies de 2015, l’excès pondéral, la sédentarité et le poste professionnel, diagnostic le plus probable au vu du dossier,conforté par l’absence complète d’amélioration après la méniscectomie et par la décompensation ultérieure du compartiment fémoro-patellaire ; un syndrome rotulien ne justifiant en aucun cas la réalisation d’une arthroscopie, son traitement étant en dehors d’une instabilité rotulienne dans l’immense majorité des cas médical : rééducation, réduction pondérale et éventuellement adaptation du poste professionnel, soit des douleurs en rapport avec une lésion méniscale interne, hypothèse peu probable compte-tenu de la symptomatologie évoquée par la patiente : douleurs antérieures, exacerbation à la montée-descente des escaliers, pas de blocages vrais en flexion et absence d’antécédents traumatiques ou sportifs ; une Irm évoquée dans les courriers mais non montrée n’étant pas un argument, montrant quasiment systématiquement des lésions méniscales internes après la cinquantaine ; une lésion réséquée lors de l’arthroscopie de petite taille (15% du ménisque) dont l’ablation n’a pas entraîné d’amélioration ; selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et la littérature, l’indication de méniscectomie sous arthroscopie pour lésion dégénérative chez les patients de plus de 50 ans n’existant plus avant un recul minimum de 6 mois d’évaluation en dehors d’une situation post-traumatique ou en situation de blocage méniscal vrai en petite flexion, - en l’absence du docteur [I] [P] et d’argumentation, aucune indication d’arthroscopie à 2 mois du début de la symptomatologie douloureuse sans entreprise d’un traitement médical avec rééducation, - une décision d’autant plus imprudente compte-tenu des antécédents d’algodystrophie de la patiente, - une indication de l’arthroscopie par le docteur [I] [P] ne paraissant pas correspondre aux règles de l’art actuelles, - les suites de l’arthroscopie paraissant avoir été compliquées d’une algodystrophie ou “Syndrome Douloureux Complexe Régional (SDCR) de type 1” dont le diagnostic est clinique, défini par les 4 critères de Stanton-Hicks (présence d’un événement nociceptif initiateur ; douleur continue allodynie ou hyperalgie telle que la douleur est disproportionnée par rapport à l’évènement déclenchant ; oedème ou altération de la vascularisation ou anomalie vaso-motrice et exclusion d’un autre diagnostic), - des antécédents d’algodystrophie du membre supérieur droit de la patiente rajoutant à la probabilité diagnostique, - une évolution ultérieure vers une rotule basse confirmant le diagnostic d’algodystrophie post opératoire, - une évocation curieuse par le docteur [I] [P] de ce diagnostic avec instauration d’un traitement spécifique par calcitonine, - une hospitalisation du 28 au 30 octobre 2013 pour un syndrome hyperalgique du genou avec nécessité de perfusion d’opiacés ne pouvant être en rapport avec un problème mécanique articulaire, syndrome rotulien ou lésion méniscale restante mais correspondant bien à une réaction algodystrophique post opératoire dans une forme hyperalgique pseudo-inflammatoire, - des résultats d’imagerie mis à part, le diagnostic d’algodystrophie étant essentiellement clinique (scintigraphie positive dans 80% des SDCR 1 et négative dans 73% des cas), - tout nouvel acte chirurgical nociceptif devant absolument être évité, - une indication de transposition avancement (TA) de la TTA portée à 3, 5 mois après l’arthroscopie semblant une faute de nature à influencer défavorablement l’évolution de l’algodystrophie, - une nouvelle agression chirurgicale paradoxale après évocation par le docteur [I] [P] à de nombreuses reprises du diagnostic d’algodystrophie et instauration d’un traitement spécifique, - outre son illicéité, une TA de la TTA comportant deux fautes techniques : des clichés de contrôle ne montrant aucun effet d’avancement de la TTA et même un effet de recul ayant pour effet de majorer la pression s’exerçant sur la rotule, de réduire le bras de levier du tendon rotulien et d’induire un premier effet d’abaissement rotulien et un excès de longueur de la vis faisant saillie dans le creux du poplité de 20 à 30 mm, - la constatation de ces anomalies sur les radiographies réalisées le même jour qui auraient du donner lieu à une intervention de reprise, - la réalisation de l’intervention ne paraissant pas conforme aux données actuelles de la science, - l’instauration en post opératoire d’un traitement préventif par calcitonine ne paraissant pas conforme aux règles de l’art, aucun traitement préventif ou même curatif reconnu de l’algodystrophie n’existant, - une erreur dans le diagnostic de l’irritation du nerf saphène externe compte-tenu de la localisation des parasthésies et dysesthésies distales, - une intervention de dépose du matériel du 20 janvier 2014 tardive mais n’appelant pas de commentaire, - une patiente dirigée vers un centre de rééducation dans un premier temps par le docteur [J] [R] juste, - une indication d’arthroscopie le 3 février 2015 dont le titre était “raideur douloureuse du genou droit après ostéotomie de la TTA. Composante algodystrophique avec rotule en position basse. Arthrolyse arthroscopique. Libération du tendon rotulien” alors qu’il ne semblait pas y avoir de raideur (mention dans le même courrier d’un secteur angulaire à 120.0.0°) et la composante algodystrophique étant en théorie une contre-indication à une quelconque intervention chirurgicale, - la libération arthroscopique du tendon rotulien pratiquée par le docteur [J] [R] n’étant pas le traitement d’une rotule basse, les seules possibilités chirurgicales de correction d’une patella baja étant soit un transfert proximal de la TTA selon Caton soit un allongement en Z du tendon rotulien d’après Dejour, - l’arthroscopie du 11 février 2015, aux suites simples mais sans effet bénéfique, ne paraissant pas adaptée et ne correspondant pas à une attitude logique cohérente avec les règles de l’art et ayant été suivie d’un échec thérapeutique, - une discussion thérapeutique complexe chez une patiente multi-opérée, aux antécédents d’algodystrophie, en surcharge pondérale et présentant un morphotype défavorable, genu valgum et dysplasie fémoro-patellaire, - des alternatives thérapeutique de la patella post-algodystrophique iatrogène composées par : l’abstention chirurgicale, défendable eu égard aux antécédents d’algodystrophie mais laissant la patiente sans espoir chirurgical, la transposition proximale de la TTA selon Caton, proposée mais non réalisée, apparaissant difficilement envisageable d’une part compte-tenu de la faible longueur du tendon résiduel et d’autre part du fait de l’enfouissement postérieur de la TTA par l’intervention réalisée par le docteur [I] [P], ce qui rend compréhensible la renonciation au geste en pré ou per opératoire par le docteur [J] [R], un allongement du tendon rotulien selon Dejour, avec ou non renforcement synthétique ou tendineux, paraissant l’intervention la plus adaptée, avec une série de 35 cas de patella baja sur algodystrophie avec 74% de bons et très bons résultats, - le choix du docteur [J] [R] de réalisation d’une patellectomie totale malgré son absence dans les propositions thérapeutiques habituelles, - une patiente présentant déjà une insuffisance quadricipale manifeste d’origine partiellement iatrogène, la patellectomie entrainant une réduction du bras de levier du quadriceps et de la force d’extension du genou, - une décision vraisemblablement fondée sur la sévérité des lésions chondrales rotuliennes constatées lors de l’arthroscopie, en visant probablement un double objectif : supprimer le problème de la patella baja et supprimer les douleurs en rapport avec la chondropathie rotulienne, - une indication dans ce cas délicate et aucun geste n’ayant un pourcentage élevé de bons résultats, une intervention choisie ne semblant pas susceptible d’apporter le plus d’amélioration sur le plan algique et ayant en plus comme conséquence de réduire encore plus la force d’extension du quadriceps, - une patiente déclarant avoir reçu toute information préalable sur les gestes chirurgicaux prévus de la part du docteur [I] [P], - une patiente déclarant ne pas avoir été informée par le docteur [J] [R] de la patellectomie et l’avoir appris à son réveil, avec une modification par une autre personne du document d’information éclairée semblant corroborer ce défaut d’information, - aucune information cohérente sur les risques courus ne pouvant être donnée, l’intervention décrite n’étant pas celle pratiquée, - un défaut d’information de la part du docteur [J] [R], malgré l’absence de grief de la patiente à son encontre, - l’absence de carence dans l’organisation du service et son fonctionnement à la clinique [7] et à l’hôpital privé [6], - une patiente qui présentait selon toute vraisemblance la décompensation d’un syndrome rotulien sans instabilité rotulienne dont le traitement aurait du être au moins au début et dans la majorité des cas purement médical, l’évolution actuelle du genou contro-latéral étant la démonstration spontanée prévisible du syndrome rotulien, - une cascade chirurgicale à l’origine de complications multiples pour la plus grande partie responsables de l’état actuel, - un accident médical, - des interventions successives proposées paraissant toutes relever d’un non respect des règles de l’art, la dernière intervention réalisée par le docteur [J] [R] devant être mise à part le cas étant devenu difficile à gérer, - l’arthroscopie initiale réalisée par le docteur [I] [P], non motivée, ayant eu des conséquences anormales en induisant une décompensation du syndrome rotulien et en générant un processus algodystrophique, - la transposition de la TTA réalisée par le docteur [I] [P] ayant eu des conséquences anormales en entretenant l’algodystrophie et en reculant l’insertion du tendon rotulien et en lésant partiellement le SPI par la saillie inopportune de la vis, imposant l’intervention de retrait du matériel, - l’arthroscopie réalisée par le docteur [J] [R] non motivée ayant eu des conséquences limitées à l’hospitalisation courte et aux douleurs post opératoires, - la patellectomie réalisée par le docteur [J] [R] ayant eu des conséquences anormales sur l’évolution, d’une part d’une perte de chance limitée à 10% d’obtenir une évolution favorable et d’autre part une majoration de l’insuffisance quadricipale, avec en outre des suites marquées par l’apparition d’un flexum irréductible qui n’existait pas en pré opératoire, - la surcharge pondérale de la patiente ayant joué un rôle défavorable dans l’évolution, - une consolidation fixée au 1er juin 2016. Par avis rendu le 12 septembre 2017, la CCI de Champagne-Ardenne émettait un avis selon lequel : - la réparation des préjudices incombait à hauteur de 90% de ceux-ci au docteur [I] [P] pour moitié et au docteur [J] [R] pour l’autre moitié, - l’état de santé d’[L] [B] [H] était consolidé à la date du 1er juin 2016, - les préjudices qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 90% de ceux-ci étaient les suivants, déficit fonctionnel temporaire total le 29 juillet 2013, du 28 au 30 octobre 2013, du 17 au 20 novembre 2013, le 20 janvier 2014, du 20 au 23 février 2014, du 25 novembre 2014 au 23 janvier 2015, le 11 février 2015 et du 26 mai au 7 juillet 2015, déficit fonctionnel temporaire de classe I du 30 juillet à la date de consolidation, moins une période de classe II du 21 novembre au 21 décembre 2013 et celles de déficit fonctionnel temporaire total, pertes de gains professionnels actuels du 24 janvier 2014 au 1er juin 2016, imputables à 50% aux manquements constatés, souffrances endurées de 4/7, préjudice esthétique temporaire de 3/7, frais divers, à justifier, dépenses de santé actuelle, à justifier, déficit fonctionnel permanent de 20%, inaptitude professionnelle, seul un emploi très adapté étant possible, dépenses de santé future pour la rééducation 3 fois par semaine. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 février 2018, dont copie était tenue à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le cabinet BRANCHET indiquait à [L] [B] [H] en qualité de courtier de la société BHIIL contester l’avis de la CCI de Champagne-Ardenne. Il considérait que la raideur de la flexion était existante et justifiait donc la première intervention du docteur [J] [R], qui ne visait pas à soigner la patella baja. Il reprenait les conclusions expertales sur la délicatesse de la deuxième intervention en raison de la complexité du cas de la patiente. Il rappelait que le formulaire de consentement éclairé avait été signé suffisamment longtemps avant l’intervention programmé pour permettre une véritable réflexion, alors que le praticien avait exposé qu’il hésitait entre deux techniques et que l’hypothèse d’un geste réalisé différent que celui prévu était envisagée dans le formulaire. Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 13 juillet 2018, l’ONIAM indemnisait [L] [B] [H] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [J] [R] à hauteur de 4.953, 49 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire. Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018, reçu le 24 août 2018, l'ONIAM demandait au Cabinet BRANCHET le paiement de la somme de 4.953, 49 euros au titre de l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H]. LA PROCEDURE JUDICIAIRE INITIEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’AISNE Par actes délivrés le 23 août 2018, le 27 août 2018 et le 6 septembre 2018 par huissier de justice, la CPAM de l’Aisne a assigné respectivement le docteur [J] [R], le docteur [I] [P] et [L] [B] [H] devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de remboursement de ses débours. Par jugement rendu le 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims décidait de : - déclarer le docteur [I] [P] responsable à hauteur de 90% des conséquences des interventions réalisées le 29 juillet 2013 et le 18 novembre 2013, - déclarer le docteur [J] [R] responsable à hauteur de 90% des conséquences de la seule intervention réalisée le 11 février 2015, - condamner le docteur [I] [P] à verser à la CPAM de l’Aisne les sommes suivantes : 9.077 euros au titre des dépenses de santé 8.462, 79 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 19.215, 79 euros au titre des arrérages échus arrêtés au 31 juillet 2018 des pertes de gains professionnels futurs 50% des arrérages versées à compter du 31 juillet 2018 sur présentation de justificatifs de paiement jusqu’à l’âge de la retraite d’[L] [B] [H], - condamner le docteur [J] [R] à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 860, 16 euros au titre des dépenses de santé, - dire que l’intégralité des sommes susvisées seront assorties du taux d’intérêt légal à compter du 23 août 2018, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, - condamner le docteur [I] [P] à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - condamner le docteur [I] [P] à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, - ordonner un sursis à statuer sur l’intégralité des demande d’[L] [B] [H] dans l’attente de l’indemnisation intégrale de l’ONIAM et dans l’attente ordonner le retrait du rôle, à charge pour elle de déposer des conclusions de réinscription pour voir statuer sur ses demandes, - condamner le docteur [I] [P] aux dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire du jugement. [L] [B] [H] interjetait appel de la décision. Par arrêt rendu le 1er mars 2022, la cour d’appel de Reims décidait de : - déclarer recevable l’appel formé par [L] [B] [H], - déclarer recevables les demandes d’[L] [B] [H] tendant à, condamner conjointement le docteur [I] [P] et le docteur [J] [R] à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis et non indemnisés par l’ONIAM, dans les proportions fixées par l’expert, à savoir s’agissant du déficit fonctionnel permanent 75% à la charge du docteur [I] [P] et 15% à la charge du docteur [J] [R], la condamnation du docteur [I] [P] à lui payer la somme de 48.706, 56 euros, la condamnation du docteur [J] [R] à lui payer la somme de 6.864, 26 euros, - ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’éventuelle aggravation de son préjudice et son imputabilité aux deux praticiens, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné le docteur [I] [P] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, statuant à nouveau sur le fond - débouter la CPAM de l’Aisne de sa demande de condamnation in solidum du docteur [I] [P] et du docteur [J] [R] s’agissant des postes de dépenses de santé actuelle et de pertes de gains professionnels actuels avant le 27 juillet 2015, - condamner le docteur [I] [P] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 4.893, 72 euros au titre des dépenses de santé actuelle, - condamner le docteur [J] [R] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 1.845, 02 euros au titre des dépenses de santé actuelle, - condamner le docteur [I] [P] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 5.111, 61 euros au titre des indemnités journalières avant le 27 juillet 2015 au titre des pertes de gains professionnels actuels, - condamner in solidum le docteur [I] [P] et le docteur [J] [R] à payer à la CPAM de l’Aisne les sommes de, 3.351, 18 euros au titre des indemnités journalières à compter du 27 juillet 2015 10.753 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité arrêtés au 31 juillet 2018 au titre des pertes de gains professionnels futurs 50% des arrérages versées de la pension d’invalidité à compter du 31 juillet 2018 sur présentation de justificatifs de paiement jusqu’à l’âge de la retraite d’[L] [B] [H], au titre des pertes de gains professionnels futurs - dire que les sommes sus allouées à la CPAM de l’Aisne porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, - condamner le docteur [I] [P] à payer à [L] [B] [H] à titre de complément d’indemnité non pris en charge par l’ONIAM les sommes de, 5.250 euros au titre de l’incidence professionnelle 549, 12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 1.441, 60 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 9.214, 50 euros au titre des souffrances endurées 4.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - condamner le docteur [J] [R] à payer à [L] [B] [H] à titre de complément d’indemnité non pris en charge par l’ONIAM les sommes de, 525 euros au titre de l’incidence professionnelle 26, 13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 7, 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 300 euros au titre des souffrances endurées 540 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - rappeler que l’arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré, - débouter le docteur [J] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, - condamner in solidum le docteur [I] [P] et le docteur [J] [R] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - condamner le docteur [J] [R] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, - condamner le docteur [I] [P] à payer à [L] [B] [H] la somme de 1.750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, - condamner le docteur [J] [R] à payer à [L] [B] [H] la somme de 1.750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, - condamner in solidum le docteur [I] [P] et le docteur [J] [R] aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais de la nouvelle expertsie ordonnée, - déclarer l’arrêt commun à la CPAM de l’Aisne, - condamner le docteur [I] [P] à garantir le docteur [J] [R] à hauteur de 90% des sommes susdites mises à sa charge au profit de la CPAM de l’Aisne en remboursement de ses débours, - débouter le docteur [J] [R] de sa demande à être garanti par [I] [P] s’agissant des dépenses de santé actuelle et des compléments d’indemnité non pris en charge par l’ONIAM alloués à [L] [B] [H] sus précisés, les dépens, frais irrépétibles et indemnité forfaitaire de gestion, avant dire-droit - ordonner une expertise médicale d’[L] [B] [H] et la confier au docteur [V] [X], avec la mission habituelle, - fixer à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’[L] [B] [H], - dire que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 29 juin 2022 pour vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertise. LA PROCEDURE Par acte délivré le 8 novembre 2018 par huissier de justice, la société François BRANCHET a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018. La procédure était enregistrée sous le N°RG 18/13141. L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 30 janvier 2019. Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 28 mai 2019, l’ONIAM indemnisait [L] [B] [H] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [J] [R] à hauteur de 13.147, 97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel permanent. Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019, reçu le 19 décembre 2019, l'ONIAM demandait à la société BHIIL le paiement de la somme de 13.147, 97 euros au titre de l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H]. Par acte délivré le 19 février 2020 par huissier de justice, la société BHIIL a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°3007 émis le 14 novembre 2019, reçu le 19 décembre 2019. La procédure était enregistrée sous le N°RG 20/07646. Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des procédures N°RG 18/13141 et N°RG 20/07646 sous le N°RG 18/13141. Par conclusions en réponse n°3 signifiées le 28 juin 2022, la société François BRANCHET et la société BHIIL demandent au tribunal de : à titre principal - annuler les avis de sommes à payer n° 1085 et 3007, - débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire - constater que la responsabilité du docteur [J] [R] n’était pas acquise au jour de l’émission des titre exécutoires n° 1085 et 3007, - dire en conséquence que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission des avis de sommes à payer n° 1085 et 3007, - juger nuls les titres exécutoires n° 1085 et 3007, - débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire - juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 1er mars 2022 est opposable à l’ONIAM, - réduire les sommes requises à de plus justes proportions, - réformer les titres exécutoires n° 1085 et 3007 en ce sens, - débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, - statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens. A l’appui de leurs prétentions, elles estiment que le juge judiciaire serait compétent pour statuer sur la contestation des titres exécutoires émis en recouvrement d’une créance imputable à des personnes privées. Elles font valoir que les règles de transfert de la compétence en matière de subrogation seraient applicables. Elles expliquent avoir saisi par précaution le juge administratif au regard de la mention figurant sur le titre discuté quant au juge compétent pour connaître de son opposition. Elles s’opposent à l’ordre d’examen des moyens tel que sollicité par l’ONIAM, l’avis rendu le 5 avril 2019 par le Conseil d’Etat ne s’imposant qu’au juge administratif. Elles admettent que certaines irrégularités entachant le titre exécutoire litigieux tel que le défaut de signature de son auteur ou de motivation seraient régularisables mais soutiennent que l’annulation au motif de l’incompétence de l’ONIAM à émettre le dit titre et de l’illégalité liée à l’absence de garantie due par l’assureur et à l’absence de décision juridictionnelle préalable ne pourrait être couverte. Elles font observer que l’appréciation de la responsabilité du docteur [J] [R] ne serait pas indispensable, la question de la compétence de l’ONIAM à émettre le titre discuté devant être prioritairement tranchée. Elles considèrent que l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat n’aurait pas statué sur cette question. A titre principal, elles affirment que le titre discuté n°1085 serait vicié par l’absence de signature de l’avis des sommes à payer. Elles maintiennent que la production de l’ordre à recouvrer ne serait pas de nature à réparer cette irrégularité, en l’absence de certitude de sa signature au moment de son émission et du défaut de justification de la délégation de compétence ou de signature accordée à la directrice adjointe de l’ONIAM. Elles reprennent la même argumentation s’agissant du titre discuté n°3007 au vu de l’absence de certitude de la régularité de la délégation de signature de la directrice adjointe de l’ONIAM. Elles soulèvent l’illégalité du recours à la procédure du titre exécutoire par l’ONIAM au motif que le privilège du préalable ferait obstacle à la compétence d’émission d’un titre de perception découlant d’une créance subrogatoire de l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Elles estiment à cet égard que l’ONIAM aurait empiété sur les attributions du juge telles que définies par l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Elles affirment que ce texte exclurait le recours au titre exécutoire pour le recouvrement de l’indemnité transactionnelle versée à la victime. Elles ajoutent que cette incompétence serait également la conséquence de la violation de la compétence exclusive de l’ordonnateur et du comptable pour adresser un titre de perception, ainsi que de l’absence de motivation de l’acte administratif, les bases de liquidation de la créance n’étant pas précisées. Elle appelle l’attention sur l’absence de certitude du paiement des sommes figurant sur le protocole d’indemnisation transactionnel. Elles dénient la valeur probante de l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la Cour de Cassation qui ne pouvait statuer sur la question de la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire et considère que le tribunal de céans ne serait pas tenu par l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat. Elles soulèvent l’absence de motivation du titre litigieux au motif d’une part que l’identité du débiteur du titre exécutoire n°1085 ne serait pas justifiée, la société Cabinet BRANCHET n’étant jamais intervenue dans le cadre de la procédure amiable et d’autre part que les bases de liquidation ne seraient pas précisées. Elles ajoutent que la qualité de courtier de la société Cabinet BRANCHET aurait été parfaitement connue de l’ONIAM puisque mentionnée sur son site internet et qu’en tout état de cause, son intervention en qualité de courtier dans la procédure n’aurait pas pour effet un transfert de la charge de la responsabilité de l’assureur. Elles prétendent que l’ONIAM par son ordonnateur et son agent comptable auraient du s’assurer de l’identité et de la qualité du destinataire du titre exécutoire litigieux. Elles critiquent les pièces communiquées par l’ONIAM s’agissant des modalités d’évaluation du préjudice d’[L] [B] [H]. Elles s’interrogent sur l’effectivité du versement des sommes visées par les protocoles d’indemnisation transactionnelle, en l’absence de production des attestations de paiement effectués par l’ONIAM. Elles déduisent de l’absence de qualité d’assureur de la société François BRANCHET la nullité interne du titre exécutoire adressé à celle-ci. Elles reprochent à l’ONIAM un détournement de pouvoir, constitué par l’émission d’un titre exécutoire pour contourner l’obligation d’une procédure juridictionnelle. Elles réfutent la valeur du protocole transactionnel en ce qu’il qualifierait une créance certaine, liquide et exigible. Elles rappellent la jurisprudence régulière ayant écarté toute force obligatoire à l’avis de la CCI. Elles précisent qu’en tout état de cause, les titres exécutoires émis par l’ONIAM viseraient le recouvrement d’une créance fondée sur un avis de la CCI, fondement qui n’aurait pas été qualifié par la haute juridiction administrative. Elles considèrent qu’une transaction conclue entre une personne publique et un administré ne pourrait servir de base légale à un titre de perception. Elles critiquent l’analyse de l’ONIAM de l’arrêt rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat qui aurai seulement validé le principe du procédé des titres exécutoires sans distinction des divers régimes de responsabilité trouvant à s’appliquer. Elles soulignent que des hypothèses de responsabilité de plein droit ou de responsabilité induite par une décision juridictionnelle ou par reconnaissance de l’auteur du dommage seraient envisageables. Elles demandent à ce que l’avis précité ne confère pas à l’ONIAM les pouvoirs d’une juridiction. Elles avancent que la responsabilité du docteur [J] [R] en l’absence de démonstration d’une faute commise à l’origine du dommage de la victime. Elles soulignent que les juridictions saisies au fond n’auraient jamais retenu le partage de responsabilité fixé par la CCI de Champagne-Ardenne, en rappelant les termes de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Reims, résultant selon elles d’une analyse très différente par la juridiction de celle de la CCI et de l’ONIAM. A titre subsidiaire, elles soutiennent qu’en l’absence de nullité prononcée des deux titres, la solution retenue par la cour d’appel de Reims devrait conduire à leur réformation. Elles précisent que la responsabilité du docteur [J] [R] aurait été caractérisée sur le fondement de la critique de l’intervention du 11 février 2015 et du défaut d’information relative à la patellectomie. Elles contestent la réalité de la perte de gains professionnels actuels sur la période du 24 janvier 2014 au 31 mai 2016 et réclament la réformation des titres selon les sommes retenues par la juridiction d’appel. Elles affirment qu’elles n’avaient pas d’obligation à formuler une offre d’indemnisation à la victime au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims, ce qui prohiberait l’application du code de la santé publique en matière de pénalité. Elles demandent l’application de l’article 1231-7 du code civil en matière d’intérêts, seule la reconnaissance de la responsabilité de son assuré étant de nature à établir la réalité de la créance. Par conclusions en défense signifiées le 25 novembre 2022, l’ONIAM demande au tribunal de: à titre principal - juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement des créances subrogatoires, - juger sa créance objet des titres 2018-1085 et 2018-3007 bien fondée, - juger les titres des titres 2018-1085 et 2018-3007 réguliers en la forme, - débouter la société BHIIL et la société François BRANCHET de l’ensemble de leurs demandes d’annulation des titres 2018-1085 et 2018-3007 et de décharge des sommes, subsidiairement - condamner la société BHIIL en sa qualité d’assureur du docteur [J] [R] à lui régler, en application des dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, la somme de 18.101, 46 euros, en tout hypothèse - condamner reconventionnellement la société BHIIL au paiement de la somme de 2.700, 22 euros au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, - juger reconventionnellement que les indemnités versées, objets des titres porteront intérêts au taux légal à compter du : 21 août 2018 pour la somme de 4.953, 49 euros objet du titre 2018-1085 19 décembre 2019 pour la somme de 13.147, 97 euros, objet du titre 2019-3007 ces intérêts seront capitalisés, respectivement les 22 août 2019 et 20 décembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, - condamner en conséquence la société BHIIL au paiement de ces sommes, - condamner reconventionnellement la société BHIIL au paiement des frais d’expertise, - condamner la société BHIIL et la société François BRANCHET à régler à l’ONIAM de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BHIIL et la société François BRANCHET aux dépens. A l’appui de ses prétentions, il rappelle à titre liminaire le mécanisme de son recours subrogatoire et la possibilité d’émettre un titre exécutoire en recouvrement de sa créance, en évoquant l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 9 mai 2019. Il cite diverses décisions des juridictions administratives et judiciaires ayant retenu cette voie de recouvrement. Il soutient la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, s’agissant d’une créance de nature privée du fait de l’exercice à titre libéral du docteur [J] [R] et de la situation de son siège social. Il sollicite l’examen en priorité du bien-fondé des titres exécutoires discutés au motif d’une régularisation possible d’une annulation justifiée par des irrégularités formelles, en citant un avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 5 avril 2019. Il soutient que le docteur [J] [R] aurait commis des fautes à l’occasion de la prise en charge de la patiente en rappelant les termes du rapport de l’expertise diligentée par la CCI de Champagne-Ardenne. Il souligne que l’expert aurait retenu l’absence d’indication des deux interventions pratiquées, du fait de la pathologie présentée mais également de l’algodystrophie qui excluait tout nouveau geste chirurgical s’agissant de la première opération et d’un geste ne figurant pas dans les alternatives thérapeutiques habituelle s’agissant de la seconde. Il affirme que l’intervention réalisée le 11 février 2015 aurait nécessairement influencé les préjudices temporaires malgré son échec thérapeutique. Il ajoute que l’intervention suivante en aggravant la raideur tendinale et en provoquant le vagu flexum aurait également participé à la constitution du dommage. Il fait valoir qu’il n’aurait pas été appelé à l’instance devant la cour d’appel de Reims en violation des dispositions applicables et que la décision rendue n’aurait pas de caractère définitif. Il insiste par ailleurs sur le fait que la dite décision aurait en tout état de cause qualifié des fautes engageant la responsabilité du docteur [J] [R]. Il détaille les différents préjudices indemnisés sur le fondement d’un référentiel indicatif et étayés par la décision de la CCI de Champagne-Ardenne
Articles de loi cités
article L.1142-15 du code de la santé publique.article 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle L.1142-15 Code de la santé publique SUBSTITUarticle 1231-6 du code civil prévoit que les dommagearticle L.1142-1 du code de la santé publiquearticle L.1142-15 du code de la santé publique SUBSTITUarticle L 1142-15 du code de la santé publiquearticle L.1142-15 du code de la santé publique. Elles earticle L.1142-15 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.212-1 du code des relations entre le publicarticle L.1142-1 correspondant à un taux darticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 899 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d33763271232b2e4404f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA