Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162beb99851e0008f1e7ee
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 09 Avril 2024 MINUTE N° 2024/48 N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEMQ Décision déférée du 05 Avril 2024 - de TOULOUSE - 15H35 L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le neuf avril à dix heures Nous, Hélène RATINAUD, conseillère de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 27 mars 2024 et statuant publiquement, dans l'affaire : APPELANT [U] [Y] né le 05 Juillet 1996 à [Localité 2] (31) Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [1] représenté par Maître Sophie NOGARO-SUDERIE, avocat au barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] non représenté Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 18 mars 2024 concernant M. [U] [Y], Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 18 mars 2024 à 16h56, Vu la requête adressée le 05 avril 2024 par le directeur du centre hospitalier [1] en vue du renouvellement de cette mesure, Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par M. [U] [Y] le 8 avril 2024 à 10h40, Vu les avis et demandes d'observation adressés aux parties, Vu l'avis du ministère public du 8 avril 2024 à 11h51 tendant à la confirmation de l'ordonnance. Vu les observations de Me Sophie NOGARO-SUDERIE avocat de M. [U] [Y] reçues le 08 avril 2024 à 13h01 concluant à l'infirmation de la décision. MOTIVATION Par une décision en date du 5 avril 2024 rendue à 15 heures 35 le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont a fait l'objet [U] [Y]. En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. En l'espèce et en l'absence d'éléments nouveaux c'est de manière tout à fait justifiée que le premier juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont a fait l'objet [U] [Y], la mise en 'uvre de la mesure d'isolement en cours et d'une durée conforme aux exigences légales, apparaissant être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient, le docteur [W] ayant indiqué dans son certificat médical que le traitement est inefficace et qu'il souffre d'une dissociation psychique et comportementale. En conséquence, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2024, Ordonnons le maintien de la mesure d'isolement de M. [U] [Y] ; Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER H.RATINAUD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162beb99851e0008f1e7ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel