Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7ce
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/395 N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEM3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 8 avril à 9 heures Nous, H.RATINAUD, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 27 mars 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2024 à 12H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [Z] [W] né le 01 Janvier 1983 à [Localité 1] de nationalité Dominiquaise Vu l'appel formé le 08 avril 2024 à 11 heures 49 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du lundi 8 avril 2024 à 14h00, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [Y] [Z] [W] assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [Y] [Z] [W] né le 1 janvier 1983 à [Localité 1] (République Dominicaine) a été placé en retenue administrative le 7 mars 2024. Il a été placé au centre de rétention administrative le 8 mars 2024. Par une ordonnance en date du 10 mars 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [Z] [W] pour un délai ne pouvant excéder 28 jours. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 12 mars 2024. Le 6 avril 2024 le préfet de l'ARIEGE a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcée la prolongation de la rétention administrative de [Y] [Z] [W] pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance en date du 7 avril 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la rétention [Y] [Z] [W] pour une durée de 30 jours. Le conseil de [Y] [Z] [W] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2024 à 11 heures 49. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [Y] [Z] [W] soutient que le maintien en rétention de ce dernier est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants avec qui il entretient, malgré la mesure de placement dont ils font l'objet, un lien régulier. Le préfet de l'Ariège régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que l'identification de [Y] [X] [O] est en cours, qu'une demande de laissez-passer est en cours et qu'il existe dès lors une possibilité d'éloignement dans le délai légal de la prolongation. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION Si en application des dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et en application des dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» et si il résulte des pièces produites au débat que [Y] [X] [O] est père de deux enfants respectivement âgés de 8 et 5 ans, ces deux enfants sont actuellement confiés aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance du Département de l'ARIEGE et entretiennent régulièrement des liens avec leur mère dont [Y] [X] [O] est séparé. Par ailleurs [Y] [X] [O] a des enfants dans son pays natal. Dès lors l'intérêt des enfants est préservé. De plus en application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » En l'espèce il résulte des éléments de la procédure que les autorités administratives ont sollicité un laissez-passer des autorités dominicaines, l'identification de [Y] [X] [O] étant toujours en cours et ce malgré les relances effectuées auprès des autorités consulaires. Ainsi la demande de prolongation sollicitée par l'administration est justifiée. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 7 avril 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Ariège, service des étrangers, à [Y] [Z] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M.POZZOBON H.RATINAUD
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle 8 de la Convention Européenne des Droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bea99851e0008f1e7ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel