Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7c8
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N° 115 N° RG 22/04482 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFK5 IMM AC Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - PC/07722 M PICCIN [O] [V] C/ MP PG COMMERCIAL SELARL [H] & ASSOCIES Infirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES SELARL [H] & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [V] PARC domicilié au dit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Non constitué MP PG COMMERCIAL Cour d'Appel [Adresse 6] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La SAS [V] Parc dirigée par [O] [V], ayant son siège au [Adresse 4], a été créée en janvier 2017. Elle avait pour activité déclarée le lavage, libre-service de voitures, le service de carte grise, l'achat et la vente de tous types de véhicules neufs ou occasion, le dépôt vente véhicules, la location de tous types de véhicules, l'achat et la vente de pièces détachées. Le 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de [Localité 5] a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [V] Parc sur assignation de l'Urssaf Midi-Pyrénées qui se prévalait d'une créance de 13.524 € correspondant à un arriéré de cotisations ayant débuté en juillet 2018. Le tribunal a désigné la Selarl [H] & Associés en qualité de mandataire judiciaire et a fixé la date de la cessation des paiements au 20 mai 2019. Le 4 août 2020, le tribunal de commerce de [Localité 5] a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le passif non contesté de la SAS [V] Parc s'élevait à la somme de 178.357,56 €, alors que l'actif limité au produit de la vente aux enchères des véhicules et du matériel de la société s'élevait à 6.507 €. Par requête en date du 14 juin 2022, le procureur de la République de [Localité 5] a saisi le tribunal de commerce aux fins de faire prononcer à |'encontre de [O] [V] une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans aux motifs que - M. [V] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours à compter de la date de cessation des paiements (article L653-8 3° du code de commerce), - il a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et ce à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-4 3° du code de commerce) - il a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5° du code de commerce). Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de [Localité 5] retenant les 3 griefs a prononcé à l'encontre de [O] [V] une interdiction de gérer pour une durée de dix ans, assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 26 décembre 2022, [O] [V] a interjeté appel de ce jugement. Le 11 janvier 2023, la Selarl [H] et associés, intimé par [O] [V], a écrit à la cour pour préciser que le dossier était impécunieux, mais a communiqué au Ministère Public qui l'a versé aux débats, le rapport et les pièces qu'elle avait communiquées en première instance aux termes desquels elle concluait à l'existence de plusieurs fautes de gestion de nature à permettre le prononcé d'une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. La clôture est intervenue le 2 janvier 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 9 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[O] [V] demandant, au visa des articles L653-1 et suivants et R653-1 et suivants du code de commerce, de A titre principal : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de [Localité 5] en ce qu'il a: * prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de gérer , * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, * fixé la durée de cette mesure à dix ans, En conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une interdiction de gérer à son encontre, A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement dont appel rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de [Localité 5] en ce qu'il a fixé la durée d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de [O] [V] à 10 ans; - Statuant à nouveau, réduire la durée de l'interdiction de gérer à de plus justes proportions. Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Procureur général, partie principale, demandant à la cour de - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de [Localité 5] rendu en date du 13 décembre 2022, - Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens. Motifs - Sur le manquement à l'obligation de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours L'article L653-8 alinéa 1 du code de commerce dispose que 'dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci'. A l'alinéa 3 du même article il est précisé que 'l'interdiction de gérer peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'. Dans sa requête aux fins de saisine du tribunal, le procureur de la République reprochait en premier lieu à M.[V] d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 Jours. L'article L 631-4 du code de commerce énonce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante- cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En l'espèce, le jugement d'ouverture du 2 juillet 2019 a fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2019, soit 43 jours avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Devant la cour, le ministère public souligne à juste titre qu'en l'absence d'une décision du tribunal reportant la date de cessation des paiements antérieurement au 20 mai 2019, il ne peut être reproché à [O] [V] d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L 631-4 du code de commerce, puisque la procédure a été ouverte moins de 45 jours après la date de cessation des paiements. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce grief n'est donc pas caractérisé. - Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement L'article L653-4 3° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits suivants 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Le ministère public reproche à M.[V] d'avoir fait des biens de l'entreprise un usage contraire à l'intérêt de celle-ci. Il expose que M.[O] [V] a en permettant à Madame [K] [Z], son épouse de créer et d'exercer en tant qu'entrepreneur individuel une activité similaire à celle exercée par la société [V] Parc, sous l'enseigne [V] Park, généré une confusion volontairement entretenue avec pour finalité de permettre la continuation de l'activité malgré l'ouverture de la procédure collective et ainsi, de faire prendre en charge par la procédure collective des charges engagées par l'entreprise de son épouse. Sur ce point, il reproche à Monsieur [V] d'avoir fait régler par la société [V] Parc une somme de 1200 € à la société Capim, qui était créancière de l'entreprise [V] Park, ainsi que d'avoir confié à l'entreprise [V] Park deux véhicules de la société en procédure collective, l'un dans le cadre d'un dépôt vente et l'autre dans le cadre d'un échange de véhicules d'occasion. A la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que le 23 mai 2019, soit 3 jours après la délivrance de l'assignation en redressement judiciaire de l'Urssaf à la société [V] Parc, [K] [Z] épouse [S] [V] et employée de la SAS [V] PARC comme secrétaire, a été immatriculée au registre du commerce en tant qu'entrepreneur individuel avec pour nom commercial '[V] Park' et que l'adresse de l'établissement était fixé au [Adresse 2] à [Localité 5], au domicile personnel du couple [V], avec pour activité l'achat, la vente et la location de véhicules d'occasion et neufs, activité quasi identique à celle de la SAS [V] Parc, excepté le lavage et le commerce de pièces détachées. Toutefois, seuls les faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent justifier une mesure d'interdiction de gérer. En l'espèce, cependant, le débit de 1200 € constaté le 16 juillet 2019 au profit de la société Capim, créancière de Madame [Z]-[V] , comme la remise des deux véhicules à cette dernière les 5 et 6 juillet 2019, sont postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire par jugement du 2 juillet 2019 et ne peuvent donc fonder le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer. Ce grief n'est donc pas non plus caractérisé. Sur l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale L'article L653-4 5° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Le ministère public reproche à [O] [V] d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société [V] Parc en s'abstenant de les reverser entre le mois de novembre 2017, soit 10 mois après le début de l'activité, et le 19 février 2018, alors qu'il savait que ces sommes ne lui appartenaient pas. Il souligne à juste titre qu'en raison de la condamnation prononcée le 6 novembre 2017 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse, figurant à l'extrait B2 de son casier judiciaire, M.[V] ne pouvait plus être habilité à collecter ces taxes, conformément aux dispositions de l'article 18-2 de l'arrêté du 9 février 2009. La cour constate en outre que la possibilité de collecter ces taxes était conditionnée au bénéfice d'un agrément délivré par l'administration des finances, qui, en l'espèce a été suspendu le 19 février 2018 par l'administration fiscale en raison du non-reversement des taxes. A cette date, la société [V] Parc était débitrice de la somme en principal et pénalités de 72 723, 52 € au titre des sommes collectées et non reversées, ce qui a justifié que l'administration fiscale déclare sa créance au passif de la procédure collective pour cette somme le 6 août 2019. Le non-reversement à l'administration fiscale des sommes collectées pour le compte de cette dernière s'analyse comme un comportement frauduleux imputable au gérant, qui a contribué à concurrence de 72 723, 52 € à l'augmentation du passif de la société. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que ce grief était caractérisé. - sur la sanction Le rapport du liquidateur fait état d'un passif admis définitivement pour 178 357, 56 € dont 120 695, 63 € à titre chirographaire et d'un actif résultant de la vente aux enchères des véhicules et matériels pour 6.507 € qui a servi au règlement de l'AGS et au paiement des frais de justice. Il résulte des pièces versées aux débats par le ministère public que, antérieurement à l'exercice des fonctions de gérant de la société [V] Parc, [O] [V] a créé en 2006 la société Edda dont il était gérant, exerçant une activité de point phone, ventes de cartes téléphoniques, déblocages de téléphones. Cette société a fait l'objet le 14 octobre 2011 d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 8 décembre 2011, procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2015. M.[V] a également été le gérant de l'Eurl [V] Auto exerçant une activité de vente de véhicules neufs ou d'occasion, dépôt vente de véhicules, location de véhicules de courte durée, à la même adresse que la SAS [V] Parc. Cette entreprise créée en 2009 a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 5 juin 2014, procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 21 juillet 2015. Alors qu'elle a été créée en 2017, la société [V] Parc a cessé de reverser les cotisations collectées dès le mois de juillet 2018 et a fait l'objet d'une nouvelle procédure collective le 5 juillet 2019, également convertie en liquidation judiciaire. En même temps que l'entreprise individuelle [V] Park immatriculée par [K] [Z], qui a été radiée du RCS le 20 février 2023, M.[V] a créé le 18 juin 2019, l'entreprise [V] TP et Transports entreprise individuelle, radiée le 12 octobre 2021. Le 30 août 2021 a été créée la SASU VO TP 82 avec une activité similaire à celle de la société [V] TP et Transports, avec pour présidente [K] [Z]. Le parcours professionnel de M.[V] est donc marqué par des déconfitures successives qui n'ont pas empêché l'intéressé de poursuivre ses activités au préjudice des divers créanciers qui ont subi les liquidations impécunieuses. La cour a écarté les deux premiers griefs reprochés à M.[V]. Néanmoins, le grief d'augmentation frauduleuse du passif qu'elle a retenu, est d'une gravité certaine, compte tenu du mode opératoire et du montant du passif ainsi créé en quelques mois au détriment du trésor public. Compte tenu du grief retenu, de l'ampleur du passif de la société et du principe de proportionnalité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé contre M.[V] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale mais infirmé en ce qui concerne la durée de cette mesure qui sera réduite à 8 ans. M.[V] supportera les dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé contre M.[V] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ; L'infirme quant à la durée de la mesure d'interdiction, Fixe la durée de l'interdiction à 8 ans, Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Condamne M.[V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66162bea99851e0008f1e7c8
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