Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e7a6
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01261 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7F COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 16 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [E] [V] [S], né le 16 Février 2002 à [Localité 5] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 03 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [K] [E] [V] [S] ayant pris effet le 03 avril 2024 à 16 heures 10 ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [E] [V] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2024 à 18 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [E] [V] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 avril 2024 à 16 heures 10 jusqu'au 03 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [E] [V] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 avril 2024 à 20 heures 18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [J] [L], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [E] [V] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Loire Atlantique ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [J] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [K] [E] [V] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [E] [V] [S] a été placé en rétention administrative le 3 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [K] [E] [V] [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant aux conditions du contrôle d'identité et l'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est en mesure de quitter le territoire par ses propres moyens. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [K] [E] [V] [S] a été entendu en ses observations. Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [E] [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité du moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation En prétendant être en mesure de quitter le territoire par ses propres moyens, M. [K] [E] [V] [S] critique en réalité la décision préfectorale qui a fait le choix du placement en rétention, ayant retenu que l'intéressé, qui avait précédemment fait l'objet de de mesures d'éloignement, ni respecté des mesures d'assignation à résidence, et qu'il ne présentait pas de garantie effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est toutefois pas recevable à soulever le moyen en cause alors qu'il n'a élevé aucune contestation de ladite décision de placement rétention dans le délai de 48 heures qui lui était imparti à compter de sa notification. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention - la régularité du contrôle d'identité L'appelant, reprend le moyen développé en première instance, soutenant avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier, en ce que si la réquisition du procureur de la République mentionne limitativement les lieux des contrôles d'identité, il ressort de la procédure qu'il a été contrôlé [Adresse 1], lieu non visé par la réquisition. En application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale 'Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'' Il résulte du texte précité que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent contrôler l'identité de toute personne dans des lieux et pour la période de temps précisés par le procureur de la République. Au cas d'espèce, par réquisition du 26 mars 2024, la procureur de la République a autorisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale des contrôles d'identité dans la commune de [Localité 6], dans le périmètre défini par les voies et places dont la liste est énumérée, lesdites voies et places délimitant la zone d'intervention, le mardi 2 avril entre 13h30 et 19h30, que M. [K] [E] [V] [S] a été contrôlé le 2 avril 2024 à 16h15, alors qu'il se trouvait allée [Adresse 4] angle allée [Adresse 3] à [Localité 6]. Les réquisitions écrites précitées déterminent tant le périmètre que le lieu du contrôle et le contrôle a été effectué dans les temps et le périmètre des réquisitions, sans que l'intéressé ne puisse objecter que le lieu de son contrôle ne figurait pas au titre des rues expressément visées par lesdites réquisitions, alors qu'il résulte du dossier que l' [Adresse 2] fait partie de la zone ainsi délimitée, le préfet joignant un plan du secteur tel que défini aux réquisitions. Pour le surplus, au regard de leur pertinence et de leur précision, il conviendra d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention. Le moyen, non fondé, sera écarté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [E] [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 Avril 2024 à 09 heures 55. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale des contr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be999851e0008f1e7a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel