Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e77e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux rurauxDemande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°61 N° RG 23/04598 N° Portalis DBVL-V-B7H-T7QM M. [D] [H] Mme [OS] [U] épouse [W] Mme [EA] [H] épouse [A] Mme [Z] [H] épouse [R] Mme [NE] [S] Mme [B] [U] épouse [C] Mme [J] [H] épouse [N] Mme [O] [H] épouse [G] Mme [CM] [H] épouse [DG] M. [Y] [H] M. [M] [H] M. [X] [H] M. [F] [H] M. [BN] [H] S.A. LA S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLIS SEMENT RURAL MAINE OCÉAN (SAFER) S.C.I. LA DAUPHINOISE C/ Mme [V] [P] [K] [NY] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 9 AVRIL 2024 Le neuf avril deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du cinq février deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La SAFER PAYS DE LA LOIRE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n°B.576.350.169, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 31] [Localité 30] Représentée par Me Emmeline OUDIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Baptiste RENOU, Plaidant, avocat au barreau du MANS INTIMÉE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [V] [P] [K] [NY] née le 28 Novembre 1963 à BELLIGNE (44) [Adresse 36] [Localité 19] Représentée par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES APPELANTE EN PRÉSENCE DE : Monsieur [D] [H] né le 13 Février 1953 à [Localité 35] (53) [Adresse 5] [Localité 24] Madame [OS] [U] épouse [W] née le 14 Décembre 1981 à [Localité 39] (44) [Adresse 11] [Localité 12] Madame [EA] [H] épouse [A] née le 21 Décembre 1960 à [Localité 38] (44) [Adresse 4] [Localité 29] Madame [Z] [H] épouse [R] née le 14 Octobre 1954 à CHEMERE (44) [Adresse 10] [Localité 14] Madame [NE] [S] [Adresse 1] [Localité 21] Madame [B] [U] épouse [C] née le 09 Février 1975 à [Localité 39] ([Localité 22]) [Adresse 28] [Localité 23] Madame [J] [H] épouse [N] née le 17 Juillet 1958 à [Localité 38] (44) Le Cartron [Adresse 16] Madame [O] [H] née le 23 Décembre 1945 à [Localité 37] (44) [Adresse 27] [Localité 25] Madame [CM] [H] épouse [DG] née le 08 Mars 1947 à [Localité 35] (53) Le Haut [Localité 33] [Adresse 13] Monsieur [Y] [H] né le 17 Juin 1949 à [Localité 35] (53) [Adresse 6] [Localité 15] Monsieur [M] [H] né le 13 Décembre 1959 à [Localité 38] (44) [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [X] [H] né le 27 Janvier 1956 à CHEMERE (44) Les Fraux [Adresse 17] Monsieur [F] [H] né le 07 Juillet 1957 à [Localité 32] (44) [Adresse 2] [Localité 26] Monsieur [BN] [H] né le 01 Février 1968 à [Localité 37] (44) [Adresse 3] [Localité 9] Représentés par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES La SCI LA DAUPHINOISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège La Davière [Adresse 20] Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte au rapport de maître [L], notaire à [Localité 40], en date du 25 janvier 2000, M. et Mme [H] ont donné à bail rural à Mme [V] [NY] une parcelle de terre agricole cadastrée [Cadastre 41] d'une contenance de 12 ha 57 a 89 ca située au lieu-dit Pré de la [Localité 34] sur la commune de Belligné ([Localité 18]). En suite du décès d'un des bailleurs, [X] [H], Mme [NY] a reçu notification de la vente des biens loués initialement envisagée par ses ayants droit, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2013, au prix de 28.460 € hors frais d'acte de 2.220 € et commission de l'agence immobilière de 1.660,16 €, avec invitation à se positionner sur son droit de préemption. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2014, Mme [NY] a fait connaître aux bailleurs son intention d'acquérir au prix qui serait fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2014. Un procès-verbal de conciliation a été établi par le tribunal paritaire des baux ruraux le 22 avril 2014, aux termes duquel : - Mme [NY] continue l'exploitation dans le cadre de la durée normale du bail jusqu'au 31 décembre 2016, - les défendeurs (les consorts [H]) renoncent à leur projet de vente des terres, - les défendeurs s'engagent à laisser Mme [NY] exploiter les terres louées jusqu'à la retraite de cette dernière, - il est convenu que les bailleurs notifieront leurs noms et adresse ainsi que les coordonnées de la personne devant recevoir le paiement des fermages. À la suite du décès du second bailleur, les consorts [H], après appel à candidature par voie d'affichage en mairie en janvier 2017 et publication de cet avis dans deux journaux départementaux, se sont, suivant promesse de vente signée le 10 février 2017 et acceptée le 22 février 2017, engagés à vendre à la Safer Pays de la Loire les parcelles en cause pour une surface de 12 ha 57 a 89 ca, moyennant le prix de 25.160 €, en précisant que le bien était occupé Mme [NY] au titre d'un bail rural. La sci La Dauphinoise, dont le gérant est M. [MK] [NY], neveu de Mme [NY], s'est portée candidate en se proposant d'acquérir le bien pour le louer à Mme [NY] jusqu'à son départ en retraite. Consulté le 23 février 2017, le comité technique départemental a émis un avis favorable à l'attribution des biens à la sci La Dauphinoise, soulignant l'obligation pour l'attributaire de poursuivre la location permettant le maintien sur les parcelles de l'exploitation de Mme [NY] avec le concours d'un apporteur de capitaux. Le 3 mars 2017, la commissaire du Gouvernement a également donné son approbation pour ce projet de rétrocession en sorte qu'une convention de cession a été signée au profit de la SCI La Dauphinoise le 30 mars 2017, lui permettant de se substituer à la Safer Pays de la Loire dans le cadre de l'attribution du bien en cas de levée d'option. Me [E], notaire, a alors notifié à Mme [NY] le projet de vente par un courrier recommandé du 30 novembre 2017, avec la désignation des immeubles concernés, le prix sollicité (2.000 € l'hectare) et les dispositions d'ordre public du code rural et de la pêche maritime, notamment quant au délai de deux mois dont bénéficie le preneur pour faire connaître au propriétaire vendeur sa volonté de préempter. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2018, Mme [NY], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué au notaire qu'elle ne souhaitait pas préempter, mais continuer à exploiter jusqu'à son départ en retraite, en adressant une copie du procès-verbal de conciliation intervenu devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 22 avril 2014 et en précisant que ce procès-verbal faisait obstacle à la vente sous la condition suspensive du non-exercice par Mme [NY] du droit de préemption des parcelles exploitées par elle, sollicitant donc le retrait du projet de vente à la sci La Dauphinoise et précisant vouloir acquérir les terres litigieuses moyennant un prix différent de 1.800 € l'hectare. Arguant du non-respect du procès-verbal de conciliation établi devant le tribunal paritaire des baux ruraux, Mme [NY] a, par acte d'huissier en date du 18 septembre 2018, fait assigner Mme [OS] [U] épouse [W], Mme [EA] [H] épouse [A], Mme [Z] [H] épouse [R], Mme [NE] [S] en sa qualité de représentante légale de [I] [U], née le 9 février 2003, et de [T] [U], né le 16 décembre 2004, Mme [B] [U] épouse [C], Mme [J] [H] épouse [N], Mme [O] [H] épouse [G], Mme [CM] [H] épouse [DG], M. [Y] [H], M. [M] [H], M. [X] [H], M. [F] [H] et M. [BN] [H] (les consorts [H]), la Safer Pays de la Loire et la SCI La Dauphinoise devant le tribunal de grande instance de Nantes en nullité de la promesse de vente consentie par les consorts [H] à la Safer Pays de la Loire ainsi qu'en nullité de la vente sous condition suspensive des consorts [H] au profit de la SCI La Dauphinoise. Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté Mme [NY] de ses demandes de voir déclarer nulles la promesse de vente consentie par les consorts [H] à la Safer Pays de la Loire à la date du 23 février 2017, la convention de cession de la Safer Pays de la Loire au profit de la SCI La Dauphinoise du 30 mars 2017 ainsi que la vente sous condition suspensive des consorts [H] à la SCI La Dauphinoise 'si elle a été passée', - constaté que les termes du procès-verbal de conciliation du 22 avril 2014 ont été respectés par les parties en cause et que le droit de préemption de Mme [NY] a été purgé, - condamné Mme [NY] à payer la somme de 3.500 € aux consorts [H], la somme de 3.000 € à la SCI La Dauphinoise et la somme de 2.000 € à la Safer Pays de la Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [NY] à payer les entiers dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 6 juillet 2021, Mme [NY] a interjeté appel de cette décision. Puis, par déclaration du 26 juillet 2023, elle a interjeté à nouveau appel. Par un arrêt rendu le 21 novembre 2023, la cour d'appel de Rennes a constaté que la déclaration d'appel du 6 juillet 2021 formée par Mme [NY] était dépourvue d'effet dévolutif pour n'avoir indiqué aucun chef de jugement critiqué ni opéré de renvoi à une annexe et que la cour n'était en conséquence saisie d'aucune demande. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la Safer Pays de la Loire a soulevé l'irrecevabilité de cet appel formé par Mme [NY] rappelant que par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d'appel de Rennes a constaté l'absence d'effet dévolutif de la première déclaration d'appel du 6 juillet 2023. Par des conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Mme [NY] entend d'une part, se désister de ce second appel en soutenant que son conseil n'était pas avisé de la signification du jugement de première instance effectuée le 9 juillet 2021, et d'autre part, voir dire que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 février 2024, Mme [B] [U] épouse [C], Mme [NE] [S], Mme [OS] [U] épouse [W], M. [F] [H], M. [Y] [H], Mme [Z] [H], M. [M] [H], M. [X] [H], Mme [J] [H], M. [D] [H], Mme [CM] [H], Mme [EA] [H] épouse [A], M. [BN] [H] et Mme [O] [H] épouse [G] ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il : - constate qu'ils acceptent le désistement d'appel de Mme [V] [NY], - la condamne à leur verser la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamne aux dépens issus de la procédure d'appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2024, la Safer Pays de la Loire demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de Mme [NY]. Elle sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés conformément à 699 du même code. Ayant constitué avocat le 21 novembre 2023, la sci la Dauphinoise n'a pas conclu. SUR CE, Il convient de constater le désistement de Mme [NY] et, par conséquent, l'extinction de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile. Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance, Mme [V] [NY] sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel, de sorte que Mme [V] [NY] sera condamnée à leur verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 500 € à Mme [B] [U] épouse [C], Mme [NE] [S], Mme [OS] [U] épouse [W], M. [F] [H], M. [Y] [H], Mme [Z] [H], M. [M] [H], M. [X] [H], Mme [J] [H], M. [D] [H], Mme [CM] [H], Mme [EA] [H] épouse [A], M. [BN] [H] et Mme [O] [H] épouse [G], - 500 € à la Safer Pays de la Loire. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Constate le désistement d'instance de Mme [V] [NY], Constate l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au RG sous le n° 23/4598, Condamne Mme [V] [NY] à payer à Mme [B] [U] épouse [C], Mme [NE] [S], Mme [OS] [U] épouse [W], M. [F] [H], M. [Y] [H], Mme [Z] [H], M. [M] [H], M. [X] [H], Mme [J] [H], M. [D] [H], Mme [CM] [H], Mme [EA] [H] épouse [A], M. [BN] [H] et Mme [O] [H] épouse [G] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [V] [NY] à payer à la Safer Pays de la Loire la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [V] [NY] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be999851e0008f1e77e
Données disponibles
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- Résumé officiel