Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e76a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°158 N° RG 22/06736 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJAF M. [Z] [I] C/ M. [B] [Y] M. [S] [P] M. [E] [H] S.A.R.L. B-GOURMET Copie exécutoire délivrée le : à : Me SAHO Me BROUILLE MAUDET Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Maxime SAHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 10] Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 8] Représentés par Me Noémie BROUILLE-MAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. B-GOURMET immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 799 586 862, prise en la personne de son Gérant [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me Noémie BROUILLE-MAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE : M. [Y], M. [P], M. [H] et M. [I] ont été amenés à travailler en commun sur le développement d'une activité de réfrigérateurs connectés sous l'enseigne Itizy, dédiée à la distribution de plats préparés en salles de sport. La mise en place de cette activité, Itizy, ne s'est pas accompagnée de la création d'une société de droit. Les flux financiers ont été assurés soit par les participants, soit par l'intermédiaire de l'Eurl B-Gourmet, société de plats préparés dirigée par M. [H]. En novembre 2019, M. [I] a pris l'initiative de procéder à l'enlèvement de l'ensemble des réfrigérateurs qui avaient été installés dans les salles de sport, mettant ainsi fin a l'activité. Estimant que M. [I] leur avait ainsi occasionné un préjudice, M. [Y], M. [P], M. [H], l'Eurl B-Gourmet l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - Condamné M. [I] à verser à M. [Y] la somme de 2.750 euros, à M. [P] la somme de 1.500 euros, à M. [H] en son nom personnel et ès qualités de gérant de l'Eurl B-Gourmet la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi, - Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté M. [Y], M. [P], M. [H] et l'Eurl B-Gourmet de leurs autres demandes, - Condamné M. [I] à verser à M. [Y], M. [P], M. [H] et l'Eurl B-Gourmet la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance dont de greffe. M. [I] a interjeté appel le 21 novembre 2022. Les dernières conclusions de M. [I] sont en date du 7 février 2024. Les dernières conclusions de MM. [Y], [P] et [H] et de la société B-Gourmet sont en date du 5 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : M. [I] demande à la cour de : - Dire et juger M. [I] recevable en son appel, - Infirmer le jugement et statuant à nouveau : - Dire et juger M. [I] n'a commis aucune faute retirant les réfrigérateurs des salles de sport, - Constater que M. [Y], M. [P], M. [H] et la société B-Gourmet ne peuvent justifier d'aucune perte de chance en lien avec une prétendue faute de M. [I], - Constater que M. [Y], M. [P], M. [H] et la société B-Gourmet n'ont subi aucun préjudice moral du fait d'une prétendue faute de M. [I], - Dire que la demande de la société B-Gourmet de réparation d'un préjudice de perte financière est une demande nouvelle, - Juger la demande de la société B-Gourmet de réparation d'un préjudice de perte financière irrecevable, En tout état de cause : - Débouter M. [Y], M. [P], M. [H] et la société B-Gourmet de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement M. [Y], M. [P], M. [H] et la société B-Gourmet à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. MM. [Y], [P] et [H] et la société B-Gourmet demandent à la cour de : - Déclarer recevables et bien fondés Messieurs [Y], [P] et [H] tant en son nom qu'ès-qualités de gérant de l'Eurl B-Gourmet en leur appel incident de la décision ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions, Y faisant droit : - Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Condamné M. [I] à verser à M. [Y] la somme de 2.750 euros, à M. [P] la somme de 1.500 euros, à M. [H] en son nom personnel et ès qualité de gérant de l'Eurl B-Gourmet la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi, - Débouté M. [Y], M. [P], M. [H] et l'Eurl B-Gourmet de leurs autres demandes, Et statuant à nouveau : - Condamner M. [I] à verser à M. [Y] la somme de 70.219,87 euros, à M. [P] la somme de 57.719,87 euros et à M. [H] en son nom personnel et ès qualité de gérant de l'Eurl B-Gourmet la somme de 83.401,87 euros au titre du préjudice subi, - Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - Condamner M. [I] à verser à Messieurs [Y], [P] et M. [H] tant en son nom qu'ès-qualités de gérant de l'Eurl B-Gourmet la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la responsabilité de M. [I] : Les parties conviennent qu'une société de fait a existé entre elles. M. [Y], M. [P], M. [H] et la société B-Gourmet font valoir que M. [I] aurait mis fin à la société. Il est justifié qu'après la mise en place de l'activité, le concept Itizy était présent dans cinq salles de sport et que l'application internet correspondante comptait 127 adhérents. L'activité fonctionnait à partir d'un sous compte bancaire de l'Eurl B-Gourmet sur lequel M. [H] avait délégué une autorisation d'utilisation à M. [I]. Le 4 novembre 2019, M. [I] a récupéré les réfrigérateurs installés dans les salles de sport et informé chacun des clients par courriel. Dans ce courriel il explique qu'à la suite de divergences de vues entre associés et à des problèmes juridiques inhérents à cette situation, Itizy était dans l'obligation de se mettre en sommeil pour l'instant, que les réfrigérateurs connectés reviendraient sous un nouveau nom et que pour se faire rembourser du solde restant sur les comptes il convenait d'adresser son RIB. Il ne résulte pas de ce courriel une volonté de mettre fin à la société. M. [I] y indique au contraire qu'il ne s'agit que d'une mise en sommeil et que l'activité est appelée à se poursuivre. Au 4 novembre 2019, M. [Y] avait fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire et ne pouvait plus assurer seul la livraison des produits dans les réfrigérateurs. En outre, le 13 octobre 2019 il avait annoncé à M. [I] qu'il partait au Brésil pour un mois. M. [H], hospitalisé un moment à la suite d'une tentative de suicide du 24 juillet 2019, était en convalescence. Il avait retiré à M. [I] l'autorisation d'utiliser le compte bancaire servant à la gestion de l'activité. M. [I] fait valoir que M. [P], après avoir manqué à plusieurs reprises la récupération des invendus dans les salles de sport, aurait décidé de stopper son implication dans l'activité. Il résulte des attestations produites par M. [I] que les réfrigérateurs qu'il a repris avaient été déposés par lui à compter de novembre 2019 à la Pépinière [Localité 8] Créatic à [Localité 14], adresse de l'activité Itizy. Il n'est pas justifié que les autres associés se soient enquis auprès de M. [I] du lieu d'entreposage des réfrigérateurs avant mars 2020. M. [H] a déposé plainte pour leur vol le 3 décembre 2019. Les SMS relatifs à la livraison de produits dans les réfrigérateurs produits devant la cour par M. [Y], M. [P], M. [H] et la société B-Gourmet ne sont pas postérieurs au 13 octobre 2019. Il est à noter que les conventions de mise à disposition des réfrigérateurs étaient signées entre la société B- Gourmet et les partenaires clients. La marque Itizy a été déposée au nom de la Sarl B-Gourmet. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas justifié que M. [I] ait décidé d'une dissolution de la société. Le message envoyé aux clients ne mentionnait qu'une mise en sommeil de l'activité. Au vu des difficultés relationnelles entre les associés et des difficultés de fonctionnement de l'activité début novembre 2019, cette mise en sommeil était justifiée. Les autres associés, et tout particulièrement la société B-Gourmet qui détenait le compte bancaire, la marque et les conventions d'occupation, étaient libres de poursuivre l'activité nonobstant le retrait des réfrigérateurs décidé par M. [I]. Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de ce dernier. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées contre lui seront rejetées et le jugement infirmé. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [Y], M. [P], M. [H] et la société B-Gourmet aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [I] la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les demandes des parties, - Condamne M. [Y], M. [P], M. [H] et la société B-Gourmet à payer à M. [I] la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - M. [Y], M. [P], M. [H] et la société B-Gourmet aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66162be899851e0008f1e76a
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