Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e758
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°118 N° RG 21/02964 N° Portalis DBVL-V-B7F-RUB6 M. [E] [K] Mme [A] [C] S.C.I. TOIT MEME C/ Mme [T] [F] [N] [V] M. [O] [J] [L] [X] M. [W] [S] [H] [U] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 6 novembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 janvier 2024 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [E] [K] né le 29 Août 1947 à [Localité 12] (12) [Adresse 5] [Localité 3] Madame [A] [C] née le 28 Août 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL) [Adresse 6] [Localité 4] La SCI TOIT MEME, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°483.671.379, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Madame [T] [F] [N] [V] née le 19 Avril 1959 à [Localité 8] (89) [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [O] [J] [L] [X] né le 20 Janvier 1987 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [W] [S] [H] [U] [M] né le 21 Août 1995 à [Localité 10] (94) [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 31 janvier 2004, Mme [T] [V] a acquis une maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. 2. En 2005, la sci Toit Même, dont les associés sont M. [E] [K] et Mme [A] [C], a acquis la propriété voisine située au [Adresse 6] à [Localité 4]. 3. Le 29 mai 2012, Mme [T] [V] a fait donation de la nue-propriété à ses deux fils, M. [O] [X] et M. [W] [M], par moitié. 4. En 2015, M. [E] [K] et Mme [A] [C] ont, avec l'accord de principe de Mme [T] [V], entrepris des travaux de construction d'un garage impliquant au préalable de modifier la limite séparative des fonds respectifs pour donner une profondeur suffisante audit garage et permettre le décaissement du terrain sur une hauteur équivalente à celle dudit garage. 5. Le 30 mai 2015, l'ensemble des parties a homologué un échange afin de modifier la limite séparative. 6. Les travaux de décaissement, de démolition de la clôture mitoyenne et de construction du garage enterré ont été entrepris par la sci Toi-même en octobre 2016 sans avertissement préalable de leur date donné à Mme [V] et ont conduit à la destruction des plates-bandes appartenant à Mme [V] composées notamment d'iris hérités de son père, d'hortensias, de lavande et de glycine. 7. En dépit des nombreux échanges entre les conseils des parties, aucun accord amiable n'a pu être trouvé. 8. Par exploit d'huissier de justice du 14 décembre 2018, Mme [T] [V], M. [O] [X] et M. [W] [M] (ci-après les consorts [V]) ont fait convoquer la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] devant le tribunal d'instance pour obtenir in solidum et sous astreinte leur condamnation à : - réaliser des travaux de mise en conformité de la clôture privative afin de supprimer l'empiètement, - abaisser la clôture à la hauteur réglementaire et à couper les poteaux, - retirer les inscriptions figurant sur la clôture côté [V], - leur verser une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, - leur verser une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, - supporter les dépens dont le coût du constat d'huissier et du rapport du géomètre. Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal d'instance a relevé son incompétence matérielle au profit au profit du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020). 9. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - enjoint à la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] de réaliser des travaux de suppression de l'empiètement du soubassement de leur clôture formant un triangle de 5 cm en extrémité Ouest sur une base de 3,40 m, - dit n'y avoir lieu à astreinte ou injonction pour ce faire, - enjoint à la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] de procéder à l'abaissement de leur clôture à la limite de 1,80 m dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, - prononcé, à défaut d'exécution dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois, - enjoint à la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] de procéder à la suppression des inscriptions 'CLÔTURE PRIVATIVE' et 'NE RIEN APPUYER' portées sur leur clôture dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, - prononcé, à défaut d'exécution de la décision susvisée dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois, - condamné in solidum la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] à payer à Mme [T] [V], M. [O] [X] et M. [W] [M] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] à payer à Mme [T] [V], M. [O] [X] et M. [W] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] aux dépens. 10. Le tribunal a retenu que : - l'empiètement n'était pas contesté et qu'il y avait lieu d'en ordonner la suppression, mais sans astreinte, - la nouvelle clôture excédait la hauteur réglementaire notamment définie au PLU et il convenait d'en ordonner l'abaissement à la hauteur d'1,80 m sous astreinte, la hauteur de la clôture précédente étant indifférente, - les inscriptions 'CLÔTURE PRIVATIVE' et 'NE RIEN APPUYER' constituaient un trouble anormal du voisinage et il convenait d'en ordonner la suppression sous astreinte, - la destruction des plates-bandes appelait une indemnisation d'un montant de 500 €, - les frais irrépétibles devaient être fixés à la somme de 2.000 € tandis que les dépens mis à la charge des défendeurs. 11. La sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 12 mai 2021. Les consorts [V] ont relevé appel incident du chef du rejet de l'astreinte concernant la suppression de l'empiètement et du chef des dommages et intérêts. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 12. La sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 octobre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel et les dise bien fondés, - réformer, le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a : - enjoint à la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] de procéder à l'abaissement de leur clôture dans la limite de 1,80 mètres, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, - enjoint à la sci Toit Même M. [E] [K] et Mme [A] [C] de procéder à la suppression des inscriptions « clôture privative » et « ne rien appuyer » portées sur la clôture dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 20 € par jour de retard, - condamné in solidum la sci Toit Même M. [E] [K] et Mme [A] [C] à verser aux consorts [V], [X] et [M] une somme de 500 € à titre de dommages intérêts, - alloué aux consorts [V], [X] et [M] une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700. - débouter les consorts [V], [X]-[M] de leur appel incident et de toutes demandes, fins et conclusions, autres que tendant à la suppression de l'empiètement allégué, - condamner in solidum les consorts [V], [X] et [M] à leur verser une somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens d'instance et d'appel. 13. Ils soutiennent que : - un accord sur le principe d'un échange de terrain a été formalisé et signé le 30 mai 2015 rendant linéaire la limite séparative des fonds respectifs et possible la création d'un garage enterré, - il avait été convenu que les parties procéderaient ensemble à la construction d'une nouvelle clôture mitoyenne sur la nouvelle limite séparative, - Mme [V] était informée des travaux, - devant rapidement rétablir une clôture entre les deux parcelles, ils ont fait réaliser, après accord des services de l'urbanisme, la nouvelle clôture sur leur parcelle et à leurs frais, - ils n'ont pu obtenir l'autorisation d'entrer dans la propriété de Mme [V] pour réaliser la suppression de l'empiètement, opération qui ne devait nécessiter que 'quelques minutes' de réalisation, - le dépassement de la limite réglementaire de la nouvelle clôture n'est pas avéré du fait des hauteurs différentes des terrains respectifs tandis que sa hauteur est inférieure à celle de la précédente clôture, que l'ensoleillement est dorénavant meilleur chez les consorts [V], outre que cette nouvelle clôture est plus esthétique et préserve l'intimité de chaque voisin, spécialement celle des intimés en empêchant toute vue droite, - seule l'administration a le pouvoir de sanctionner un prétendu non-respect d'une autorisation d'urbanisme, - les inscriptions ont pour seule vocation d'attirer l'attention des locataires saisonniers des consorts [V] sur le caractère privatif de la clôture et tendent à préserver son intégrité afin qu'aucun objet n'y soit accroché ou fixé, - il n'y a ni trouble anormal de voisinage ni abus du droit de propriété, - l'impossibilité de louer la maison ou les violences invoquées par Mme [V] ' pour lesquelles les plaintes ont toutes été classées sans poursuite ' ne sont pas établies, de même que la destruction des plates-bandes n'a généré aucun préjudice dès lors que le bien n'est occupé qu'une partie de l'année, - enfin, la parabole de Mme [V] empiète sur leur propre parcelle. 14. Les consorts [V] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 mars 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - enjoint à la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] de réaliser des travaux de suppression de l'empiètement du soubassement de leur clôture formant un triangle de 5 cm en extrémité Ouest sur une base de 3,40 m, - enjoint à la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] de procéder à l'abaissement de leur clôture à la limite de 1,80 m dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, - prononcé à défaut d'exécution de la décision dans le délai de trois mois à compter de sa signification une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois, - enjoint à la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] de procéder à la suppression des inscriptions « CLÔTURE PRIVATIVE » et « NE RIEN APPUYER » portées sur leur clôture dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, - prononcé à défaut d'exécution de la décision dans le délai de trois mois à compter de sa signification une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois, - condamné in solidum la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] à leur payer une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] aux dépens, - réformer le jugement en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à astreinte ou injonction pour la suppression l'empiètement du soubassement de leur clôture formant un triangle de 5 cm en extrémité Ouest sur une base de 3,40 m, - condamné in solidum la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] à leur payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, - et statuant à nouveau, - prononcer à défaut d'exécution des travaux de suppression de l'empiètement du soubassement de leur clôture formant un triangle de 5 cm en extrémité Ouest sur une base de 3,40 m dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois, - condamner in solidum la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] à leur payer une somme de 3.000 € de dommage et intérêts toutes causes de préjudices confondus, - condamner la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] à leur régler une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner in solidum la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] aux entiers dépens d'appel. 15. Ils soutiennent que : - l'accord de 2015 devait être suivi de l'implantation d'un 'clou' de bornage, ce qui n'a pas été fait, - les appelants ont supprimé l'ancienne clôture et fait disparaître les points de bornage A, B et C et ont fait édifier une nouvelle clôture sans attendre le passage de l'expert-géomètre et sans préavis, générant un empiètement du soubassement d'une largeur de 5 cm sur une longueur de 3,4 m, - les appelants n'ont pas communiqué à Mme [V] le calendrier des travaux de sorte qu'elle n'a pas pu être présente lorsque ceux-ci ont débuté en octobre 2016, - des ouvriers se sont introduits dans leur propriété en leur absence, les plates-bandes contenant les iris du père de Mme [V], les hortensias et la lavande ont été détruites de manière irréversible, de même que la clôture mitoyenne sans préavis, - la maison n'a pu être ni occupée ni louée durant les travaux en raison d'une forte pente dangereuse créée par le décaissement, - la parabole de Mme [V] a été déplacée dès le 15 mai 2019, - la hauteur de la clôture dépasse celle autorisée par le plan local d'urbanisme et doit être abaissée à 1,80 m. 16. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 24 octobre 2023. 17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur l'empiètement 18. L'article 545 du code civil dispose que 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.' 19. En l'espèce, il résulte du rapport du géomètre-expert Atlantique Géomètre Expert (ci-après AGE), établi le 25 janvier 2018, que 'Le relevé montre que le soubassement de la clôture (parpaings), mis en place par M. [K], se trouve en grande partie en retrait de la limite [mais qu'] il est néanmoins constaté un empiètement de ce soubassement formant un triangle de 5 cm en extrémité ouest sur une base de 3 m 40.' 20. La sci Toit Même a proposé par courriers officiels du 21 mai 2019, du 4 juin 2019 et du 24 juin 2019 de faire procéder au rabotage du soubassement de la clôture. 21. Mme [V] n'a pas donné suite à ces demandes, estimant que le litige devait être réglé dans sa totalité, de sorte que le rabotage n'a pas eu lieu à ce jour. 22. Toutefois, le fait de faire procéder à la suppression de l'empiètement demeurait sans incidence sur la nécessité de régler les autres aspects du litige de sorte que Mme [V] pouvait autoriser le tour d'échelle sans préjudice pour elle et qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer une astreinte pour l'exécution de cette obligation. 23. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a sur ce point : - enjoint à la sci Toit Même, à M. [E] [K] et à Mme [A] [C] de réaliser des travaux de suppression de l'empiètement du soubassement de leur clôture formant un triangle de 5 cm en extrémité Ouest sur une base de 3,40 m, - mais dit n'y avoir lieu à astreinte ou injonction. 2) Sur la hauteur de la clôture 24. L'article 11.4.2 du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 4] prévoit une hauteur de clôture limitée à 1,80 m : 'VILLE DE [Localité 4] (page 22) 11.4.2. Clôtures sur limites séparatives, en dehors du secteur Uap : ' Les clôtures sur limites séparatives seront constituées soit : ' D'un muret de pierre ou de maçonnerie, enduit sur les deux faces, d'une hauteur limitée à 1,20 m, surmonté d'une grille, d'un grillage ou d'un dispositif ajouré ou non et éventuellement doublé d'une haie végétale, la hauteur de l'ensemble ne dépassant pas 1,80. ' D'un mur maçonné, enduit sur les deux faces, ou en pierre, d'une hauteur limitée à 1,80. ' D'un grillage ou de panneaux de bois, composite ou non, d'une hauteur limitée à 1,80m.' 25. En l'espèce, il résulte du rapport AGE du 25 janvier 2018 que : - les poteaux font 2 m de hauteur et les panneaux 1 m 90, - le soubassement en extrémité Est présente une hauteur de 20 cm au-dessus de l'ancien mur, - la hauteur totale est donc de 2 m 34 par rapport au terrain des consorts [V] ou pour le moins de 2 m 20 par rapport à l'ancien mur.' 26. De même, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 janvier 2020 par la selarl Veyrac Gigout, huissiers à [Localité 13], à la demande de M. [K] et Mme [C], relève les mesures suivantes prises côté [K]-[C] et à partir de la semelle béton : - 1er poteau : - hauteur : 195 cm - hauteur de la clôture : 192,5 cm - 2ème poteau : non mesuré, très proche du 1er poteau - 3ème poteau : - hauteur : 193,5 cm - hauteur de la clôture est de 192 cm - 4ème poteau : - hauteur : 194,5 cm - hauteur de la clôture : 192 cm - 5ème poteau : - hauteur : 195 cm - hauteur de la clôture : 191,5 cm - 6ème poteau : non mesuré, très proche du 7ème poteau - 7ème poteau : - hauteur ; 194 cm - hauteur de la clôture : 190,5 cm 27. Ainsi les constatations matérielles sont convergentes pour confirmer que la hauteur de la clôture édifiée par les consorts [K]-[C] est effectivement supérieure à la hauteur autorisée par le PLU. 28. Les appelants n'ignoraient pas cette exigence du PLU pour avoir inséré à leur déclaration préalable de travaux déposée le 23 janvier 2017 un descriptif faisant état d'une clôture édifiée en panneaux de bois 'd'une hauteur de 1,80 m'. 29. Par ailleurs, la subsistance d'un ancien claustra, qui ne faisait pas partie de la clôture mitoyenne supprimée, est sans incidence sur l'irrégularité de la hauteur de la nouvelle clôture. 30. Enfin, le remblaiement du terrain [K]-[C] est également sans incidence puisque mesurée à partir de la semelle béton côté [K]-[C], la hauteur de la clôture et de ses poteaux est indubitablement supérieure à 1,80 m et ce, dans toute sa longueur. 31. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a : - enjoint à la sci Toit Même, à M. [E] [K] et à Mme [A] [C] de procéder à l'abaissement de leur clôture à la limite de 1,80 m dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, - prononcé, à défaut d'exécution dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois. 32. Il sera précisé que l'abaissement s'effectuera en prenant comme base la semelle béton construite au raz du sol côté [K]-[C]. 3) Sur le sort des inscriptions 'CLÔTURE PRIVATIVE' et 'NE RIEN APPUYER' 33. L'article 544 du code civil dispose que 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.' 34. Ainsi que justement relevé par les premiers juges, la nature privative de la clôture n'est pas remise en cause et les consorts [V] ou toute personne de leur chef ne sauraient y appuyer quoi que ce soit, ces mentions étant donc inutiles et inesthétiques, ce qui les rend anormales et de nature à exacerber un conflit déjà ouvert. 35. La cour ajoutera qu'elles revêtent en réalité un caractère particulièrement vexatoire comme étant apposées côté [V] à la vue et au su de toute personne occupant ou de passage dans la propriété [V]. 36. En cela, elles constituent un trouble anormal de voisinage et doivent être supprimées. 37. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - enjoint à la sci Toit Même, à M. [E] [K] et à Mme [A] [C] de procéder à la suppression des inscriptions 'CLÔTURE PRIVATIVE' et 'NE RIEN APPUYER' portées sur leur clôture dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, - prononcé à défaut d'exécution dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois. 4) Sur les dommages et intérêts 38. L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' 39. Les consorts [V] se sont plaints des nuisances dues aux travaux, de la destruction des plates-bandes et des agressions par Mme [C] et M. [K] à l'encontre de Mme [V]. 40. En l'espèce, la destruction des plates-bandes n'est pas contestée. Elle résulte du fait que, n'ayant pas été prévenue du commencement des travaux, Mme [V] n'a pu être présente sur site et n'a pu prévenir cette destruction par les entreprises qui n'ont pas non plus été guidées par M. [K] et Mme [C] sur ce point. 41. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice causé de ce chef aux consorts [V] par la faute des consorts [K]-[C] mais sera réformé en son montant qui sera porté à la somme de 2.000 €. 42. Ainsi que retenu par les premiers juges, les autres préjudices ne sont pas étayés, en particulier l'imputabilité des agressions verbales et l'intrusion dans la propriété, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef. 5) Sur les dépens et les frais irrépétibles 43. Succombant au principal, les consorts [V]-[C] supporteront les dépens d'appel. 44. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. 45. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [K]-[C] à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. 46. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des consorts [V]-[C] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 18 février 2021 sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] à payer à Mme [T] [V], M. [O] [X] et M. [W] [M] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] à payer à Mme [T] [V], M. [O] [X] et M. [W] [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] aux dépens d'appel, Condamne la sci Toit Même, M. [E] [K] et Mme [A] [C] à payer à Mme [T] [V], M. [O] [X] et M. [W] [M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 545 du code civil dispose quearticle 544 du code civil dispose quearticle 1240 du code civil dispose que
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