Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be599851e0008f1e6f6
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 596 077 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JP/CS Numéro 24/1241 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 9 avril 2024 Dossier : N° RG 23/02748 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVDB Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [E] [D] C/ [K] [W] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : Madame [K] [W] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de Bayonne Assistée de Me Eric VISSERON, avocat au barreau de Bordeaux sur appel de la décision en date du 05 OCTOBRE 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE Par jugement contradictoire du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a : - Débouté Monsieur [E] [D] de ses demandes ; - L'a condamné au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 13 octobre 2023, [E] [D] a interjeté appel de la décision. [E] [D] conclut à : Vu l'article L111-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article L112-2 du même Code, Vu l'article L121-2 du même Code, Vu les pièces versées au débat, - Infirmer en totalité le jugement du 5 octobre 2023 rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de BAYONNE. Statuant à nouveau, A titre principal, - Ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule VOLVO V90 CROSS COUNTRY immatriculé FN- 674-XB pour les raisons ci-dessus invoquées - Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts - Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC - Condamner la même aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Autoriser Monsieur [D] à s'acquitter des sommes dans un délai de 24 mois. - Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. [K] [W] conclut à : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - CONDAMNER Monsieur [E] [D] à verser à l'intimée la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024. SUR CE Par jugement du 2 août 2008, le divorce de [E] [D]et [K] [W] a été prononcé. Par jugement du 13 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a fixé la contribution de [E] [D] à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, [S] et [F] à un montant mensuel de 190 € par enfant soit 380 € au total. [K] [W] a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente le 15 février 2023, un commandement de payer le 23 mars 2023, et a dénoncé le 23 mars 2023 un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du même jour, portant sur un véhicule VOLVO V90 CROSS COUNTRY immatriculé [Immatriculation 8] et un véhicule TOYOTA L CRUISER immatriculé [Immatriculation 2], le tout en vue du recouvrement de la somme de 24 463,21 € en principal, outre intérêts et frais, soit versement déduits, une somme de 5960,77 € (décomptes au 23 mars 2023) .Un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement de la VOLVO a été dressé le 23 mars 2023. Par acte d' huissier du 17 avril 2023, [E] [D] a assigné [K] [W] devant le juge de l'exécution de BAYONNE aux fins à titre principal d'ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule Volvo, condamner [K] [W] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. Le juge de l'exécution a rendu la décision dont appel en le déboutant de ses demandes. Sur l'insaisissabilité du véhicule : Le juge de l'exécution a considéré que [E] [D] n'était pas fondé à se prévaloir de l'insaisissabilité du véhicule Volvo qui serait nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle en rappelant les termes de l'article R 112-2/16° du code des procédures civiles d'exécution à savoir que sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. En effet il a relevé que ce véhicule était côté hors option à 45 216 € ce qui lui confèrait un caractère luxueux au sens des dispositions de l'article L 112- 2/5°du code des procédures civiles d'exécution. Il a relevé que l'intéressé ne justifiait d'aucune activité actuelle ou prévue. [E] [D] fait valoir qu'il est gérant de la SARL HITZA HITZ INVEST qui connaît d'importantes difficultés économiques de sorte que la CAF lui accorde le bénéfice du RSA depuis le mois de décembre 2022. En dépit de cette situation il a continué à régler la contribution jusqu'au mois de décembre 2022 date à laquelle il n' a plus pu supporter une telle charge. Il utilise le véhicule saisi dans le cadre de son activité professionnelle et celui-ci lui est indispensable. [E] [D] soutient que ce véhicule lui est indispensable pour le maintien de l'exercice de son activité professionnelle fragilisée par la crise sanitaire de ces dernières années. En effet l'activité principale de cette société est l'expertise immobilière, activité nécessitant des déplacements sur site pour réaliser les visites tandis que l'activité secondaire exercée est la réalisation et l'édition d'un magazine trimestriel ce qui entraîne également des déplacements pour les reportages et interviews .Il verse aux débats un extrait K bis d'immatriculation de sa société HITZA HITZ INVEST daté du 4 mai 2022, dont il est mentionné la continuation de l'activité « malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social» suivant décision du 7 avril 2022 et dont les activités principales sont :«Expertise immobilière, conseil en investissement immobilier, transaction immobilière, conseil en financement, assistance administrative aux particuliers et aux entreprises. » Aux termes de l'article L 112- 2 al 5 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.» Le caractère : « nécessaire au travail» est apprécié souverainement par les juges du fond. En l'espèce, s'il est bien démontré par le saisi qu'il exerce une activité professionnelle en tant que gérant de la SARLHITZA HITZ INVEST, la nécessité d'utiliser un véhicule dans le cadre de cette activité n'est pas établie alors que particulièrement l'activité de conseil peut s'effectuer à distance en télétravail. Il ne produit en effet aucun justificatif démontrant la nécessité concrète de se déplacer régulièrement pour certains types de missions dans le cadre de son travail. En outre, ce véhicule peut être qualifié de «luxueux» au sens de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution notamment en raison de sa valeur reconnue par l'intéressé lui-même puisqu'il est coté pour 50 000 km à 45 216 €et de son coût d'entretien par rapport à d'autres véhicules plus modestes strictement utilitaires qui pourraient tout à fait faire l'affaire pour un usage professionnel. En raison de ce caractère« luxueux» ce véhicule est donc saisissable même si l'intéressé prétend ne disposer d'aucun autre véhicule. Sur le caractère disproportionné : [E] [D] argue du caractère disproportionné d'une telle mesure en se fondant sur les dispositions de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Ainsi l'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il fait remarquer la disproportion entre la créance sollicitée d'un montant en principal de seulement 3122,05 € selon commandement de payer du 15 février 2023, frais de poursuite en plus et la valeur du véhicule coté pour 50 000 km à 45 216 €. [K] [W] souligne le montant peu élevé de la pension alimentaire de 436 € par mois pour deux enfants qui poursuivent des études supérieures dans le cadre d'un cursus scolaire onéreux. La saisie du véhicule VOLVO destiné à régler les pensions alimentaires pour financer l'entretien de ses enfants n'est pas excessive en raison des enjeux de cette saisie destinée à permettre à ses enfants de préparer leur avenir. Il est démontré la carence de [E] [D] pour régler la pension alimentaire puisqu'il a cessé tout versement à compter du mois de décembre 2022, unilatéralement sans saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir une diminution du montant de cette pension. Ce comportement justifie la mesure de saisie effectuée sur la base d'un titre exécutoire consacrant le versement d'une pension alimentaire pour l'entretien de ses deux enfants. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de saisie présentée par [E] [D]. Sur la demande subsidiaire d'étalement du paiement de la dette : [E] [D] sollicite la possibilité de s'acquitter du montant de la condamnation au moyen de 24 mensualités conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil. Le véhicule concerné par la saisie a fait l'objet d'une vente en cours de procédure d'appel et cette demande de délai de paiement n'apparaît plus justifiée, d'autant plus que la demande de mainlevée de saisie a été rejetée. [E] [D] sera condamné à payer à [K] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les chefs de contestations de [E] [D]. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Rejette la demande de délai de paiement Condamne [E] [D] à payer à [K] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Dit [E] [D] tenu aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L112-2 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L 111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L111-7 du Code des Procédures Civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162be599851e0008f1e6f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel