Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be599851e0008f1e6f0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
AB/SH Numéro 24/01219 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/04/2024 Dossier : N° RG 23/02342 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT2L Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : S.C.I. ARBOLETAN C/ [C] [T] [N] [T] [I] [Y] [H] [D] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Février 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. ARBOLETAN prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU assistée de Maître VISSERON, de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Monsieur [C] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Madame [N] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Monsieur [I] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Madame [H] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistés de Maître CORNILLE, de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocats au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 25 JUILLET 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 23/00283 EXPOSE DU LITIGE : Mme [N] [T] et M. [C] [T], d'une part, et Mme [H] [D] et M. [I] [Y] d'autre part, sont propriétaires de deux appartements au sein du [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 6]. Cette résidence est voisine de la SCI Arboletan sise [Adresse 1] (cadastrée AA n°[Cadastre 3]) à [Localité 6], qui a été autorisée par arrêté du 21 septembre 2022, à réaliser d'importants travaux de rénovation et d'extension. Par une ordonnance du 22 juin 2023, Mme [N] [T], M. [C] [T], Mme [H] [D] et M. [I] [Y] ont été autorisés à assigner la SCI Arboletan d'heure à heure devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bayonne. Par acte du 27 juin 2023, Mme [N] [T], M. [C] [T], Mme [H] [D] et M. [I] [Y] ont fait assigner la SCI Arboletan devant le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 juillet 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Ordonné une mesure d'expertise - Commis pour y procéder M. [B] [J], expert près la cour d'appel de PAU, avec mission en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction : après avoir pris connaissance du dossier de la procédure, s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels et techniques, (actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, convention. devis, bon de commande, marchés de travaux, polices d'assurance etc.), se rendre sur les lieux, situés [Adresse 2] et [Adresse 1], [Localité 6], les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures et après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu, consulter le projet de rénovation, son implantation, son emprise au sol, son impact éventuel sur les propriétés voisines des requérants, les plans, le permis de construire, le calendrier de travaux, établir un état des lieux des appartements des requérants et dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires afin de déterminer si ceux-ci présentent ou non des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs fondations, leur vétusté, la nature du sous-sols sur lequel ils reposent, ou bien, éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris au moment de l'expertise par le demandeur, de dire s'il convient, en cas d'urgence constatée et de danger réel, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement, de recevoir les dires et explications des parties et y répondre, d'estimer la nature, l'importance et le coût des travaux indispensables à la sauvegarde et à la préservation dans l'état existant de ces immeubles, de préciser si les travaux envisagés dans le permis de construire obtenu par la SCI ARBOLETAN et le permis modificatif à venir, ont un impact prévisible et certain sur l'ensoleillement des appartements des requérants, plus généralement de fournir tous éléments, toutes observations, tous avis techniques sur les travaux confortatifs ou de structure permettant de garantir les droits des demandeurs à la présente instance, - Fixé à 6 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [N] [T], M. [C] [T], Mme [H] [D] et M. [I] [Y] devront consigner à la régie du tribunal, - Dit qu'à défaut de versement du montant de l'intégralité de la consignation à la date impartie et après qu'un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l'expert sera caduque, conformément à l'article 271 du Code de Procédure Civile, - Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties quelles sont irrecevables faire valoir des observations au-delà du délai fixé, - Rappelé que, selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile : 'Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée. auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées, - Demandé à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert de l'exécution des travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, - Autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de Procédure Civile, à adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, - Désigné la présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ou tout magistrat délégué par lui, - Ordonné à la SCI ARBOLETAN de suspendre ses travaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour d'infraction, durant un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires , - Condamné la SCI ARBOLETAN aux dépens. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : Sur la demande d'expertise formulée au titre de l'article 145 du code de procédure civile, elle est justifiée afin de vérifier l'état des appartements des requérants, préconiser d'éventuelles mesures de sauvegarde et analyser une éventuelle perte d'ensoleillement en résultant. La suspension des travaux sous astreinte jusqu'à l'obtention du permis de construire modificatif (portant sur la cave) sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, est justifiée par un trouble manifestement illicite. Par déclaration du 18 août 2023, la SCI Arboletan a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en toutes ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SCI Arboletan, appelante, demande à la cour de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, - Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BAYONNE, - Juger n'y avoir lieu à désignation d'expert, - Juger n'y avoir lieu à suspension des travaux, - Débouter en conséquence M. [C] [T], Mme [N] [T], Mme [H] [D] et M. [I] [Y] de leurs demandes, - Condamner M. [C] [T], Mme [N] [T], Mme [H] [D] et M. [I] [Y], reconventionnellement à verser à la SCI ARBOLETAN la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens et frais de la présente procédure. La SCI Arboletan fait valoir au soutien de son appel : - que la procédure de référé d'heure à heure utilisée par les parties adverses ne lui a pas permis de se défendre, car la requête a été déposée le 21 juin 2023 sans tenir compte du courrier de l'architecte qui leur avait été adressé le 2 juin 2023 et sans tenir compte de l'arrêt du chantier intervenu le 20 juin 2023 ; de plus, les demandeurs disposaient de l'adresse de la gérante en Belgique mais ont fait délivrer l'assignation au Touquet, qui est le siège social de la SCI mais pas le lieu de résidence de la gérante, avec un délai très court, que l'assignation a été délivrée le 27 juin 2023 pour une audience du 4 juillet 2023, - que le bureau d'études a réalisé une étude rassurante écartant toutes les prétendues atteintes à la solidité des ouvrages voisins, - que les voisins ne peuvent prétendre à des impacts quant à l'ensoleillement de leurs appartements « au motif d'un permis modificatif » alors que celui-ci porte sur une cave, - qu'en réalité, la [Adresse 7] surplombe largement le site de la SCI Arboletan, et qu'il conviendra d'attendre la fin des travaux avant de connaître d'éventuels impacts sur l'ensoleillement de cette résidence, - que la demande de suspension des travaux était abusive car aucun recours n'a été fait sur le permis de construire et l'architecte avait répondu de manière claire dès le 2 juin 2023 que les travaux de terrassement de la cave étaient réalisés par une société spécialisée et qu'une étude géotechnique avait été faite ; de plus, cette demande de suspension des travaux était inutile car le chantier avait été arrêté le 20 juin 2023 et il existe une interdiction de faire les travaux en juillet et en août sur la commune de [Localité 6]. Par conclusions du 31 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] [T], M. [C] [T], Mme [H] [D] et M. [I] [Y], intimés, demandent à la cour de : Vu l'article 496 du Code de procédure civile, Vu l'article 690 du Code de procédure civile, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Bayonne dans l'instance enrôlée sous le n° RG 23/00283 ; En conséquence, - Débouter la SCI ARBOLETAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI ARBOLETAN à verser la somme de 4 000 euros à M. et Mme [T] ainsi que Mme [D] et M. [Y], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Les consorts [T]- [D] - [Y] font valoir : - que la SCI Arboletan avait la possibilité de contester devant le même juge l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire les autorisant à assigner à jour fixe, or elle ne l'a pas fait, elle ne peut donc pas critiquer le mode procédural choisi, - que le trouble manifestement illicite est avéré car l'architecte a lui-même reconnu par écrit le fait que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire et qu'il allait déposer un permis modificatif, - qu'en effet, les travaux visaient à la réalisation d'une cave sans tenir compte de l'existence d'un parc de stationnement souterrain dans la résidence voisine, - que les intimés ignoraient l'arrêt des travaux au 20 juin 2023, - que c'est à bon droit qu'ils ont assigné la SCI et non sa gérante, - que l'étude réalisée par le bureau d'études mandaté par l'appelante n'a pas été effectuée au contradictoire des intimés et ne concerne pas le site de la [Adresse 7], - que l'expertise sollicitée ne porte pas seulement sur les travaux visés par le permis modificatif mais sur tous les travaux pour déterminer l'impact sur l'ensoleillement des appartements des intimés, - qu'en tout état de cause, l'appel est inutile car la durée de suspension des travaux est terminée et les travaux ont repris courant du mois d'octobre dernier. MOTIFS : Sur la procédure de référé d'heure à heure : Il est constant que les consorts [T] - [D] - [Y] ont été autorisés à assigner la SCI Arboletan en référé d'heure à heure, selon ordonnance présidentielle du 22 juin 2023 à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé. Ainsi la SCI Arboletan n'est pas fondée, à ce stade de la procédure, à critiquer le mode procédural employé pour délivrer l'assignation en référé du 27 juin 2023. Par ailleurs, cette assignation a été régulièrement signifiée au siège social déclaré par la SCI Arboletan, sis au Touquet (62), ce qui constitue le mode légal de signification à une personne morale, et il importe peu que la gérante de cette SCI soit domiciliée en Belgique, et qu'elle ne se soit pas organisée pour faire suivre à son propre domicile le courrier destiné à la SCI, ou pour assurer la récupération de ce courrier par un tiers. La SCI Arboletan n'est donc pas davantage fondée à critiquer les circonstances dans lesquelles a été introduite l'instance en référé. Sur la demande d'expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, les consorts [T] -[D] - [Y] ont sollicité une expertise préventive, dans le cadre des travaux d'ampleur ayant lieu sur la propriété voisine de l'immeuble qu'ils occupent à titre de co-propriétaires, impliquant notamment des travaux dans le sous-sol, en limite de propriété. Le document réalisé par le bureau d'études de la SCI Arboletan ne permet pas de constatations contradictoires. Il ressort des pièces produites aux débats sur ces opérations que les consorts [T] - [D] - [Y] ont un intérêt légitime à l'expertise, telle que prévue au dispositif de l'ordonnance entreprise ; cette décision sera en conséquence confirmée sur ce point. Sur la suspension des travaux sous astreinte : Les consorts [T] - [D] - [Y] ont sollicité en première instance la suspension des travaux entrepris par la SCI Arboletan, cette demande étant fondée sur l'existence de certains travaux n'ayant manifestement pas fait l'objet d'un permis de construire ; le premier juge a pertinemment fait droit à cette demande au visa des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et plus particulièrement du trouble manifestement illicite résultant de la réalisation de travaux non autorisés, en l'occurrence des travaux en sous-sol relatifs à une cave. Cette suspension des travaux est intervenue durant un mois, délai durant lequel le Maire de [Localité 6] avait, de son côté, interdit tout travaux sur sa commune en raison de la période estivale. Depuis, un permis modificatif a été obtenu par la SCI Arboletan, et les travaux ont légitimement repris. L'appel sur ce chef de l'ordonnance est devenu sans objet, et cette mesure était justifiée lorsque le premier juge a statué. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur le surplus des demandes : L'ordonnance ayant condamné la SCI Arboletan aux dépens, alors que l'action en référé préventif n'a lieu que dans l'intérêt des consorts [T] - [D] - [Y], demandeurs à l'expertise, sera infirmée sur ce point ; les dépens de première instance resteront à la charge des consorts [T] - [D] - [Y]. En revanche, l'appel de la SCI Arboletan n'étant pas fondé, celle-ci sera condamnée à en supporter les dépens. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, excepté en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne in solidum Mme [N] [T], M. [C] [T], Mme [H] [D] et M. [I] [Y] aux dépens de première instance, y ajoutant, Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Arboletan aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 785 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 835 du code de procédure civile et plus particle 496 du Code de procédure civilearticle 690 du Code de procédure civilearticle 278 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 271 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 835 du Code de Procédure Civile
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- 1ère Chambre
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- 9 avril 2024
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