Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be599851e0008f1e6ec
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
AB/SH Numéro 24/01218 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/04/2024 Dossier : N° RG 23/02228 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITPP Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : [P] [F] [V] [F] C/ [N] [Y] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Février 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [P] [F] né le 09 Juin 1973 de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [V] [F] né le 15 Avril 1999 de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés et assistés de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [N] [Y] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 19 JUILLET 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 23/00148 EXPOSE DU LITIGE : Le 13 février 2021, M. [P] [F] et son fils, M. [V] [F] ont acquis un véhicule camping-car de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 3], auprès de M. [N] [Y]. Postérieurement à cet achat, les acquéreurs ont remarqué la présence d'une tapisserie gondolée et de moisissures au fond du camping-car. Le réparateur Depann'Loisir leur a alors indiqué que le camping-car était économiquement irréparable. Le 12 juillet 2021, une expertise amiable a été réalisée par l'intermédiaire de la compagnie d'assurance, sans la présence de M. [Y], régulièrement convoqué. Par courrier du 5 août 2021 adressé à M. [Y], M. [P] [F] et M. [V] [F] ont sollicité la reprise du véhicule et la restitution du prix de vente à hauteur de 14.000 euros. Par courrier du 16 août 2021, M. [N] [Y] a refusé cette proposition en affirmant ne pas avoir eu connaissance des désordres antérieurement à la vente. Par acte du 29 novembre 2021, M. [P] [F] et M. [V] [F] ont fait assigner M. [Y] en nullité de la vente pour vice cachés, sur la base du rapport d'expertise amiable. Par jugement aujourd'hui définitif du 25 octobre 2022, ils ont été déboutés de leur demande. Par acte du 3 mai 2023, M. [P] [F] et M. [V] [F] ont alors fait assigner en référé devant le Tribunal de grande instance de Pau, M. [N] [Y] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire du véhicule ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens. Par ordonnance de référé du19 juillet 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Pau a : - Déclaré la demande d'expertise des consorts [F] irrecevable, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - Condamné Messieurs [F] aux dépens. Le premier juge a considéré que la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est irrecevable car elle n'intervient pas 'avant tout procès'. En effet, le Tribunal judiciaire de Pau a été saisi par assignation délivrée le 29 novembre 2021 et a statué par jugement rendu le 25 octobre 2022 pour trancher le litige qui concernait les mêmes parties, la même cause et le même objet. Par déclaration du 3 août 2023, M. [P] [F] et M. [V] [F] ont relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a : - Déclaré la demande d'expertise des consorts [F] irrecevable, - Condamné Messieurs [F] aux dépens. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [P] [F] et M. [V] [F], appelants, demandent à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal-fondées Vu l'article 145 du Code de procédure pénale Vu la présente assignation Vu les pièces versées au débat - Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable la demande d'expertise des consorts [F] ; - Rejeté toutes demandes plus amples et contraires ; STATUANT A NOUVEAU : - Ordonner une mesure d'expertise mécanique du véhicule camping-car de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 3] ; - Désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à M. le Président de commettre avec pour mission, dans un délai imparti qu'il conviendra de déterminer, de : Convoquer les parties et leurs conseils, de les entendre ainsi que tous sachants, de se faire communiquer tous documents utiles ; Examiner le véhicule litigieux, et rechercher s'il est affecté de désordres, anomalies ou défauts ; Décrire ces désordres, anomalies ou défauts ; Dire s'ils existaient lors de la vente conclue même en germe avec développements ultérieurs ; Dans l'affirmative, Déterminer s'ils rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait offert qu'un prix moindre s'il les avait connus ; Dire s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel normalement vigilant ; Déterminer si le vendeur avait connaissance de ces désordres, anomalies ou défauts lors de la conclusion de la vente ; Dire si ces désordres, anomalies ou défauts étaient décelables par un contrôleur technique professionnel ayant examiné le véhicule sans démontage ; Dans la négative, Dire si les désordres, anomalies ou défauts constatés ont été causés par les intervenants postérieurs à la vente et déterminer les responsabilités éventuelles de ces intervenants ; Chiffrer le coût de la remise du véhicule en un état propre à l'usage auquel il est destiné, et évaluer la durée d'immobilisation que nécessiteraient ces éventuels travaux en déterminant, le cas échéant, le préjudice de jouissance subi par le demandeur ; - Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens. Au soutien de leur appel, Messieurs [F] font valoir que les désordres constatés par voie d'expertise amiable rendent le camping-car impropre à son usage, et qu'il convient d'ordonner une expertise judiciaire. Ils ne concluent pas sur la recevabilité d'une telle demande, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, alors que le juge du fond a été saisi et a tranché le litige le 25 octobre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [Y], intimé, demande à la cour de : Vu l'article 1355 du Code civil, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu le jugement au fond du 25-10-2022, - Confirmer l'ordonnance de référé du 19-07-2023 dans toutes ses dispositions et dire et juger irrecevable la demande d'expertise présentée par Messieurs [F], A titre subsidiaire, - Débouter les consorts [F] de toute demande d'expertise en l'absence de motif légitime, A titre infiniment subsidiaire, - Retenir que M. [Y] formule les plus expresses protestations et réserves quant aux désordres dénoncés, - Condamner Messieurs [F] à payer à M. [Y] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner aux dépens. M. [Y] fait valoir que Messieurs [F] ont déjà agi au fond, en résolution de la vente pour vices cachés, et ont été déboutés par jugement aujourd'hui définitif du 25 octobre 2022, que l'autorité de chose jugée fait obstacle à un nouveau procès ; que le principe de concentration des moyens interdit aujourd'hui toute nouvelle action même fondée sur le dol, de sorte que l'expertise sollicitée aujourd'hui est irrecevable. Subsidiairement, il soutient que Messieurs [F] n'ont aucun motif légitime à voir ordonner l'expertise, puisqu'ils ne produisent aucun élément nouveau depuis le jugement au fond, lequel a retenu que les vices dénoncés peuvent résulter du vieillissement du véhicule, mis en circulation en 1997. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il est constant que les consorts [F], qui n'ont pas sollicité d'expertise judiciaire à cette époque, ont engagé le 21 novembre 2021 une action en nullité de la vente pour vices cachés du camping-car acquis auprès de M. [Y], et qu'ils ont été définitivement déboutés de cette demande. Ils sollicitent aujourd'hui une telle expertise au motif qu'ils souhaiteraient engager une action en nullité de la même vente, cette fois-ci pour dol ; or il est manifeste que cette demande en nullité aurait dû procéder de la même action antérieure, et qu'elle ne saurait désormais prospérer dans la mesure où elle se heurte à la fois au principe de l'autorité de chose jugée et à celui de concentration des moyens et des prétentions. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande d'expertise des consorts [F] irrecevable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris quant aux dépens. Les consorts [F], succombants, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne in solidum M. [P] [F] et M. [V] [F] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [P] [F] et M. [V] [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 1355 du Code civilarticle 145 du code de procédure civile est irrecarticle 145 du code de procédure civile que s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be599851e0008f1e6ec
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