Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be499851e0008f1e6bc
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 12 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04/2024 Me Nelly GALLIER la SARL ARCOLE ARRÊT du : 9 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 21/01322 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLOD DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tours en date du 11 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259473826683 Madame [N] [D] épouse [TC] née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS ayant pour avocat plaidant Me Stéphane RAPIN, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269137365062 Madame [O] [MB] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15] (06) ([Localité 15]) [Adresse 1] [Localité 19] ayant pour avocat postulant Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 3 mai 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le [Date décès 5] 2011 à [Localité 12] (comté d'Essex Royaume-Uni), est décédé [Z] [AM] [W] [E], en son vivant auteur compositeur interprète, laissant pour lui succéder : - Mme [O] [M] [B] [MB], conjoint survivant, avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 7] 1995 sous le régime de la séparation de biens, à laquelle il avait consenti, selon acte notarié du 5 mai 1997, une donation au dernier vivant, - sa fille, [N] [D], née le [Date naissance 10] 1974 d'une précédente union. Le 19 janvier 2012, un acte de notoriété visant uniquement Mme [MB] a été dressé par Maître [R], notaire à [Localité 16]. Le 13 juillet 2012, un acte de notoriété rectificatif a été établi à la demande de Mme [D], par Maître [Y], puis une attestation immobilière rectificative le 18 janvier 2013. Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2016, Mme [D] a fait assigner Mme [MB] devant le tribunal de grande instance de Paris en reconnaissance de recel successoral. Par ordonnance en date du 8 décembre 2017, l'incompétence de la juridiction saisie a été prononcée et les parties ont été renvoyées devant le tribunal de grande instance de Tours. Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2016, Mme [MB] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de solliciter l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession devant le tribunal de grande instance de Tours. Par ordonnance en date du 18 juin 2018, les deux procédures ont été jointes. Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [AM], [W], [U] [E] marié sous le régime de la séparation de biens, né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 12] (Comté d'Essex Royaume Uni) ; - désigné pour y procéder M. le président de la Chambre départementale des notaires de l'Indre et Loire avec faculté de substitution par tel notaire de son choix à l'exception de Maître [V] [Y], notaire à [Localité 11] (37) ; - dit qu'il appartiendra à la plus diligente des parties de se rapprocher de la Chambre départementale des notaires d'Indre et Loire aux fins de désignation du notaire chargé des opérations ; - dit qu'à cette fin, le notaire désigné : ' convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, ' pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ' pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans un délai d'un mois à compter de la date qui leur en sera adressée par le notaire, ' rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, ' pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extra judiciaire de se faire représenter dans les formes et conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 137 du code de procédure civile ; - désigné Mme Merlet, vice-présidente au tribunal de grande instance de Tours pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; - dit qu'en cas d'empêchement du magistrat et du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; - dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ; - dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 et 1376 du code de procédure civile ; - attribué préférentiellement à Mme [MB] l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 19] cadastré section B numéro [Cadastre 3] Lieudit «[Localité 14]» et section B numéro [Cadastre 4] Lieudit «[Localité 14]» ; - débouté Mme [D] de sa demande de recel successoral par omission d'héritier dirigée contre Mme [MB] ; - débouté Mme [MB] de sa demande tendant à voir fixer la valeur de cet immeuble à la somme de 125 000 euros et dit qu'il incombera au notaire liquidateur de procéder à l'estimation de ce bien conformément aux dispositions des articles 829 du code civil ; - débouté Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; - débouté Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et reconnu aux avocats de la cause la faculté de recouvrement prévue à l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté, en tant que de besoin, toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation. Par déclaration en date du 3 mai 2021, Mme [D] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [D] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel ; - dire et juger que Mme [MB] a commis un recel successoral en dissimulant l'existence de Mme [D] cohéritière dans la succession de M. [E] ; - dire et juger que Mme [MB] ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits de la succession [E] et qu'elle sera par conséquent privée de tous droits sur les actifs de cette succession ; - dire et juger qu'elle sera néanmoins tenue aux paiements des droits de succession sur les actifs recélés ; - condamner Mme [MB] à restituer tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession [E] ; - condamner Mme [MB] à payer à Mme [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z]-[AM] [E] marié sous le régime de la séparation de biens, né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 12] (comté d'Essex Royaume Uni) ; - désigner Maître [Y], notaire à [Localité 11], pour mener à bien le partage et la liquidation de la succession [E] ; - dire que Maître [Y], notaire à [Localité 11], convoquera les parties et tiendra compte, au moment du partage, des peines de recel prononcées contre Mme [MB] ; - déclarer recevable Mme [MB] en son appel incident mais juger ses demandes mal fondées et en conséquence, la débouter en ce qu'elle demande de : > juger Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel ; > débouter Mme [D] de l'ensemble de ses fins et prétentions ; > confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 11 février 2021, mais le réformer en ce qu'il a débouté Mme [MB] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; > et statuant à nouveau condamner Mme [D] à payer à Mme [MB] à titre principal, la somme de 55 000 euros et, subsidiairement, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; > et en toute hypothèse condamner Mme [D] à payer à Mme [MB] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter Mme [MB] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [MB] à payer à Mme [D] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, Mme [MB] demande à la cour de : - juger Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel, En conséquence, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 11 février 2021 en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [AM], [W], [U] [E] marié sous le régime de la séparation de biens, né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 12] (Comté d'Essex Royaume Uni) ; - désigné pour y procéder Monsieur le président de la Chambre départementale des notaires de l'Indre et Loire avec faculté de substitution par tel notaire de son choix à l'exception de Me [V] [Y], notaire à [Localité 11] (37) ; - dit qu'il appartiendra à la plus diligente des parties de se rapprocher de la Chambre départementale des notaires d'Indre et Loire aux fins de désignation du notaire chargé des opérations ; - dit qu'à cette fin, le notaire désigné : ' convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, ' pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ' pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans un délai d'un mois à compter de la date qui leur en sera adressée par le notaire, ' rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, ' pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extra judiciaire de se faire représenter dans les formes et conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 137 du code de procédure civile ; - dit qu'en cas d'empêchement du magistrat et du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; - dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ; - dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 et 1376 du code de procédure civile ; - attribué préférentiellement à Mme [MB] l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 19] cadastré section B numéro [Cadastre 3] Lieudit «[Localité 14]» et section B numéro [Cadastre 4] Lieudit «[Localité 14]» ; - débouté Mme [D] de sa demande de recel successoral par omission d'héritier dirigée contre Mme [MB] ; - dit qu'il incombera au notaire liquidateur de procéder à l'estimation de ce bien conformément aux dispositions des articles 829 du code civil ; - débouté Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; - débouté Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et reconnaît aux avocats de la cause la faculté de recouvrement prévue à l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - juger Mme [MB] recevable et bien fondée en son appel incident, Y faisant droit, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 11 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [MB] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, Et statuant à nouveau, - condamner Mme [D] à payer à Mme [MB] à titre principal, la somme de 55 000 euros et, subsidiairement, la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, En toute hypothèse, - condamner Mme [D] à payer à Mme [MB] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession Mme [D] demande d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z]-[AM] [E] marié sous le régime de la séparation de biens, né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 12] (comté d'Essex Royaume Uni) ; - désigner Maître [Y], notaire à [Localité 11], pour mener à bien le partage et la liquidation de la succession [E] ; Cependant, si cette prétention figure au dispositif des conclusions de Mme [D], elle n'est pas justifiée par les motifs de celle-ci. Maître [Y] étant le notaire personnel de Mme [D], c'est à raison que le premier juge a désigné le président de la Chambre départementale des notaires de l'Indre et Loire avec faculté de substitution par tel notaire de son choix à l'exception de Maître [V] [Y], notaire à [Localité 11] (37), sa décision étant confirmée de ce chef. Sur le recel successoral Moyens des parties L'appelante expose que, née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 18], sous le nom d'[N] [G] [K], de [LC] [K] et de [Z] [E], elle a été reconnue par ce dernier le 28 novembre 1974 ; ne se sentant pas à même d'assumer son éducation, ses parents l'ont confiée à l'âge d'un mois à M. [AM] [D] et son épouse [KD] [S] ; elle a fait l'objet d'une adoption simple par Mme [D], selon jugement du tribunal de grande instance de Blois du 17 avril 1991, disant que l'adoptée se nommerait [N] [G] [D]. Elle indique que si [Z] [E] a fait quelques apparitions durant la première année de son adoption, les années suivantes, les relations ont été parfois compliquées et entrecoupées de périodes de rupture en raison de l'abandon qu'elle avait subi ; en 1994, année de ses 20 ans, son père a appelé sa mère adoptive en demandant à la voir ; ils se sont vus plusieurs fois jusqu'en 1996, il a assisté à son vingtième anniversaire et lui a présenté Mme [MB] dans leur petit appartement parisien, celle-ci ayant donc appris son existence à l'été 1994 ; courant 1996, suite à une leçon de morale qu'elle a jugée mal venue, elle a cessé de voir son père ; elle a repris contact avec lui en 2003, année de naissance de [JE], sa première fille, lui proposant d'être un grand-père à défaut d'avoir été un véritable père, ce qu'il a accepté ; son père et Mme [MB] se sont alors installés à [Localité 19], pour conforter les relations familiales, les deux femmes ayant entretenu une assez bonne relation jusqu'en 2005, année où elle a divorcé de M. [VA] [J], que sa belle-mère appréciait ; ensuite, elle a vu son père hors la présence de Mme [MB], celui-ci l'ayant informée de ce que cette situation avait des répercussions sur sa vie de couple ; elle s'est remariée à M. [X] [I] en septembre 2007 et a cessé de voir son père en 2008, année de la naissance de sa deuxième fille, [C], venue au monde avec une malformation importante, que son père n'est pas venu voir malgré une hospitalisation d'une année et demie de façon quasi-continue ; des relations téléphoniques ont été maintenues, puis ont été interrompues. Elle précise que Mme [MB] ne l'a pas informée du décès de son père, qu'elle a appris par un ami qui avait lu un article lui étant consacré dans le magazine 'Rock and Folk' en mars 2012 ; s'étant rapprochée de son notaire, Maître [Y], à [Localité 11], celui-ci s'est procuré l'acte de décès de son père et s'étant rapproché de Maître [R] à [Localité 16], il a appris qu'un acte de notoriété avait été dressé le 19 janvier 2012, dans lequel elle était omise. Elle fait valoir qu'il importe peu qu'elle ne prouve pas que sa famille paternelle et/ou les proches de son père connaissaient son existence et qu'au contraire, des attestations produites par Mme [MB] démontreraient qu'il ne revendiquait pas sa paternité auprès d'eux, la question étant de savoir si Mme [MB] était informée de ce lien de filiation ; il importe peu qu'elle ne prouve pas que Mme [MB] disposait d'un acte établissant de manière tangible ce lien de filiation alors qu'aucune possession d'état ne serait établie, la question est de savoir si elle rapporte la preuve de ce que Mme [MB] était informée de ce lien de filiation, ce qu'elle fait par les témoignages produits. Mme [MB] répond, qu'ayant été mariée à M. [E] pendant 16 ans, jamais celui-ci ne l'a informée de ce qu'il avait eu une fille préalablement à leur union et qu'elle a été foudroyée de l'apprendre après son décès ; ses amis proches l'ignoraient également, comme sa famille et ses musiciens, desquels il était très proche. Elle relève que si des attestants indiquent qu'elle aurait participé à une fête anniversaire, malgré sa sommation, la date de cette fête n'a pas été précisée ; par ailleurs, si les relations étaient renouées, elle s'étonne que Mme [D] n'ait pas été invitée au mariage de son père, pas plus qu'elle ne l'a invité au sien. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 778 du code civil, Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Le délit de recel suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel dont il appartient à celui s'en prévaut de rapporter la preuve par tous moyens. Il se trouve établi par l'acte de notoriété initial dressé par Maître [R], notaire à [Localité 16], du 19 janvier 2012 duquel il ressort que Mme [MB] est l'unique héritière de [Z] [E] que Mme [N] [G] [D], cohéritière en sa qualité de fille du défunt, a été omise de la succession de celui-ci, l'acte ayant été rectifié après manifestation de celle-ci par l'intermédiaire de son notaire, Maître [Y]. L'existence de cette héritière n'a donc pas été révélée au notaire par Mme [MB]. Pour ce qui concerne l'élément intentionnel, le recel successoral suppose caractérisée la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'héritier receleur, autrement dit sa volonté de s'approprier indûment des effets successoraux dans le but de nuire à ses cohéritiers et de rompre ainsi l'égalité du partage. Le recel implique, par essence, un dol commis au préjudice des copartageants. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine. Il ressort de l'attestation de M. [F] [H], pièce n°4, ami depuis 23 ans de la mère adoptive de Mme [D] que 'dans l'année de ses vingt ans, j'ai rencontré pour la première fois [Z] [AM] au domicile de Mme [D] [KD]. Un déjeuner s'y déroula et à la fin de celui-ci, nous avons regardé des photos de famille, car c'était aussi la première fois que [N] [G] [D] rencontrait son père biologique.' Cet événement a donc eu lieu en 1994 mais il n'est pas prétendu que Mme [MB] y était présente. En revanche, Mme [L] [T], pièce n°12, atteste de la présence tant de M. [E] que de Mme [MB] lors du 30ème anniversaire de Mme [D], à [Localité 20]. Elle indique également que l'année suivante, elle a dîné avec eux chez Mme [D] à [Localité 13]. M. [YW] [WY], pièce n°13, atteste de la présence de Mme [MB] à ce même fête d'anniversaire, précisant que Mme [MB] avait aidé Mme [D] à préparer la fête. Mme [IF] [A], pièce n°14, marraine d'une des filles de Mme [D], atteste de ce que M. [E] ayant le projet de faire partager à sa fille son univers professionnel à travers un enregistrement de musique dont elle serait la voix chantée, elle s'est rendue à plusieurs reprises chez '[P] et [Z]' à [Localité 19] pour concrétiser ce projet. Elle précise, 'arrivées à [Localité 19], nous avons été accueillies par [Z] et sa femme pour le déjeuner. Ma surprise a été de découvrir un homme d'une ressemblance physique frappante avec sa fille, silhouette longiligne, traits saillants, cheveux longs... ma seconde surprise a été d'entendre [Z] prénommer [G] '[N]'. Seul cet homme la prénommait ainsi dans l'entourage de [G] et c'était la première fois que j'entendais ce prénom dont j'ignorais jusque là l'existence. Nous avons déjeuné tous les : [G], [P], [Z] [AM] et moi. J'ignore ce que faisait [P] concrètement dans le cadre professionnel, celle-ci était plutôt effacée et mystérieuse dans ses échanges. Elle a évoqué travailler dans son atelier en création et participer à l'activité professionnelle de [Z]. Le déjeuner s'est déroulé dans la cuisine, les marmites chauffaient sur un piano et l'ensemble de la cuisine était majoritairement de couleur jaune.'. M. [VA] [J], pièce n°15, ex-époux de Mme [D], atteste qu'ils habitaient [Localité 13], 41, qu'il a fait la connaissance de M. [E] et Mme [MB] après la naissance de l'enfant [JE], donc en 2003, 'nous nous sommes revus plusieurs fois à la maison et chez eux à [Localité 19] pour partager du temps ensemble, restaurant, etc... Ils ont participer à l'organisation de nos anniversaires communs avec ma femme et moi. Je suis parti passer quelques jours pour travailler avec [P] à la rénovation de leur maison. Nous nous appréciions avec [P] et [Z] et il m'avait fait un enregistrement dédicacé en français de son nouvel album 'vertigo'... dans son studio d'enregistrement à [Localité 19]'. En considération de ces témoignages précis et circonstanciés,qui font état de rencontres, intervenues dans différentes circonstances, auxquelles leurs auteurs ont eux-même assisté, il est établi que Mme [MB] connaissait parfaitement l'existence de la fille de son époux qu'elle avait un temps fréquentée. Mme [D] verse au demeurant aux débats des photographies de M. [E] et de Mme [MB] qui corroborent le fait que Mme [MB] avait rencontré, avec son époux, Mme [D] et sa famille. Il importe peu que dans la famille de M. [E] ou dans son cercle professionnel ou amical, la paternité de M. [E] ait été ignorée, seul important le fait que Mme [MB] ne l'ignorait pas, ce qui est établi par les pièces précitée. Il apparaît donc que c'est sciemment et avec mauvaise foi que Mme [MB] a dissimulé l'existence de Mme [D] lors du règlement de la succession de son époux, et donc tenté de l'écarter de la succession de son père, dans le but de s'approprier indûment des effets successoraux, de nuire à sa cohéritière et de rompre ainsi l'équilibre du partage. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de dire que conformément à l'article 778 du code civil, les droits revenant à Mme [D] et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier, et que Mme [MB] sera privée de toute part dans les biens ou les droits recelés. Sur les conséquences du recel Mme [D] demande de juger que Mme [MB] sera néanmoins tenue au paiement des droits de succession sur les actifs recélés. Aucun texte ne le prévoyant, cette demande ne peut être admise, l'article 1709 du code général des impôts énonçant que, 'Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers', En revanche, Mme [MB] doit être condamnée à restituer tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession de [Z] [E]. Sur les demandes de dommages-intérêts Mme [D] prétend subir un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de Mme [MB] qui ne l'a pas informée du décès de son père et a dissimulé son existence au notaire. La mauvaise foi de Mme [MB], qui s'est dite 'foudroyée' d'apprendre l'existence de Mme [D], ayant été reconnue, il est certain qu'elle a causé un préjudice moral à celle-ci, qu'elle n'a pas prévenue de la mort de son père, Mme [D] expliquant l'avoir apprise par les journaux, alors qu'elle avait eu l'occasion de la rencontrer, ainsi que sa famille, à plusieurs reprises, et qui l'a écartée de la succession de son père. . Il convient de la condamner à payer à Mme [D] une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Mme [MB], qui succombe, ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes annexes Mme [MB] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Il semble inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les sommes non comprises dans les dépens. Il y a lieu de condamner Mme [MB] à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement, sauf en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [AM], [W], [U] [E] marié sous le régime de la séparation de biens, né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17], décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 12] (Comté d'Essex Royaume Uni), et commet pour y procéder le président de la chambre des notaires d'Indre et Loire et désigne un juge pour surveiller les opérations ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Mme [N] [D] épouse [TC] de sa demande tendant à voir désigner Maître [Y], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [AM], [W], [U] [E] ; Dit que Mme [O] [M] [B] [MB] a commis un recel successoral au préjudice de Mme [N] [D] épouse [TC] ; Dit qu'elle sera privée de toute part dans les biens ou les droits recelés ; Déboute Mme [N] [D] épouse [TC] de sa demande en paiement des droits de succession par Mme [O] [M] [B] [MB] ; Condamne Mme [O] [M] [B] [MB] à restituer à Mme [N] [D] épouse [TC] tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession de [Z] [E] ; Condamne Mme [O] [MB] à payer à Mme [N] [D] épouse [TC] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme [O] [MB] à à verser à Mme [N] [D] épouse [TC] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [M] [B] [MB] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66162be499851e0008f1e6bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel