Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be399851e0008f1e692
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 09 AVRIL 2024 N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQT Pole social du TJ de REIMS 23/14 12 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON - dispense de comparution INTIMÉE : Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [B] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ; Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [R] était embauché le 24 février 2020 en qualité d'ouvrier par la SASU [5], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société [6]. Le 16 mars 2020, la SASU [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont a été victime monsieur [P] [R] le 13 mars 2020, décrit comme suit : « monsieur [R] venait de décoffrer une cage d'ascenseur en rangeant sa zone de travail il aurait marché sur un coffrage. Le coffrage est tombé. Monsieur [R] a fait une chute et est tombé au sol », les lésions étant « double entorse genou cheville jambe droite ». Par courrier du 31 mars 2020, la caisse a informé la SASU [5] de la prise en charge de l'accident de monsieur [P] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [P] [R] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 13 mars 2020. La date de guérison a été fixée au 4 février 2022. Le 1er février 2021, la SASU [5] a signalé la situation de monsieur [P] [R] auprès du médecin conseil de la caisse, qui a mis en place une procédure de contrôle. Le 10 septembre 2022, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse d'une contestation de la décision de la caisse aux fins de contester la longueur des soins et arrêts prescrits à monsieur [P] [R]. Par décision du 1er décembre 2022, ladite commission a rejeté partiellement sa contestation et lui a déclaré inopposables les soins et arrêts de travail du 1er janvier 2021 au 15 octobre 2021. Le 12 janvier 2023, la SASU [5] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 23/14 du 12 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a: - déclaré recevable le recours formé par la société [5] - débouté la société [5] de sa demande tendant à voir infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne - débouté la société [5] de sa demande d'expertise judiciaire - dit que la prise en charge des arrêts et soins prescrits à monsieur [P] [R] du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 dans les suites de l'accident du travail du 13 mars 2020 est opposable à la société [5] - condamné la société [5] aux dépens. Par acte du 28 juin 2023, la SASU [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2024, à laquelle la SASU [5] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2023, la SASU [5] a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté la société [5] de ses demandes Statuant à nouveau, - ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la société [5] dans le cadre de la contestation des lésions soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [P] [R] au titre de son accident du travail du 13 mars 2020 Dans ce cadre, - choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée - si la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit - demander au consultant ou à l'expert : prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties ; tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ; répondre, d'un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [X] [N] au soutien de ses observations - ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l'employeur en application des dispositions de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale - rappeler en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc'). - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction - réserver les dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 1er février 2024 et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 12 juin 2023 En conséquence, - déclarer que les arrêts et soins prescrits à monsieur [T] [R] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 13 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 - déclarer que la société [5] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins - déclarer que la société [5] ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable Par conséquent, - déclarer que les arrêts et soins prescrits à monsieur [T] [R] du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020, et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, sont en lien avec l'accident du travail du 13 mars 2020 - déclarer que les arrêts et soins prescrits à monsieur [T] [R] du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 sont opposables à la société [5] - débouter la société [5] de sa demande d'expertise médicale Si par extraordinaire la cour ordonnait une mesure d'instruction, - privilégier une mesure de consultation sur pièces - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : ' Examiner l'entier dossier médical de monsieur [T] [R] lié à l'accident du travail du 13 mars 2020 ' Retracer l'évolution des lésions de monsieur [T] [R] ' Dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins de monsieur [T] [R] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 13 mars 2020 ' Déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident du travail, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé celui-ci ' Déterminer s'il existe une cause totalement étrangère au travail ' Dire si monsieur [T] [R] présente un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte indépendamment de l'accident du travail du 13 mars 2020, et préciser, le cas échéant, les soins et arrêts de travail qui en relèveraient ' Fournir à la cour tout renseignement et avis utile à la résolution du présent litige - dire que l'expert devra communiquer son rapport écrit à la caisse - confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable - débouter la société [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires - condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par la SASU [5]. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172, 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903, 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ. 2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ. 2e 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ. 2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172, 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). -oo0oo- En l'espèce, la SASU [5] fait valoir qu'il existe une cause totalement étrangère ayant interféré avec la prise en charge des lésions et soins consécutifs à l'accident du travail de monsieur [R]. Elle ajoute que la cause totalement étrangère au travail est nécessairement de nature médicale alors qu'elle n'a pas accès au dossier médical de son salarié et ne peut dès lors procéder aux recherches lui permettant de rapporter la preuve du fait allégué. Elle indique qu'elle a mandaté un médecin, le docteur [N], qui a constaté l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et a affirmé que la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident doit être fixé de 115 à 140 jours au maximum. La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail non détachables de l'accident s'applique jusqu'à la consolidation ou la guérison dès lors qu'un arrêt de travail est prescrit initialement, peu important la continuité des arrêts et des soins. Elle ajoute si les soins à compter du 1er janvier 2021 ont été déclarés inopposables à l'employeur par la commission de recours amiable, les soins du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 lui sont opposables. Elle fait également valoir que la complexité de la lésion de monsieur [R] et les exigences d'une récupération optimale peuvent expliquer la durée des soins et arrêts de travail. Elle ajoute que l'ensemble des certificats médicaux ont été soumis au service du contrôle médical. Elle indique que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions subies relèveraient exclusivement d'un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte. Elle précise que le médecin conseil a eu connaissance de l'ensemble des éléments soumis à la CMRA (certificats médicaux et rapport du service médical) et n'a pas fait parvenir l'observations à la commission. -ooOoo- Le certificat médical initial délivré le 13 mars 2020 à monsieur [P] [R] suite à l'accident du travail mentionne « entorse cheville genou D ». Dès lors, il y a présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail jusqu'à la date de guérison fixée au 4 février 2022. Cependant, la CMRA a dit que les soins et arrêts de travail à compter du 1er janvier 2021 n'étaient pas imputables à l'accident du travail de telle sorte que le litige ne porte que sur la période du 13 mars au 31 décembre 2020. Pour tenter de renverser la présomption d'imputabilité, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SASU [5] verse aux débats un avis médico-légal du docteur [X] [N] qui conclut à une durée excessive des arrêts attribués à monsieur [R]. Aux termes de cet avis, « aucun argument clinique de gravité n'est rapporté concernant les conséquences du fait générateur : 'dème majeur, éraflures, hématome, niveau des antalgiques et de leur pallier, type d'attelle ». Le médecin consultant relève également que le même cabinet de médecins généralistes a délivré à monsieur [R] 14 certificats médicaux de prolongation pour le même motif jusqu'au 15 octobre 2021, sans faire mention d'examen ou d'avis consultatifs spécialisés, ou de critères péjoratifs de comorbidité ou de signes fonctionnels mécaniques ou d'un contexte psycho-comportemental. Il précise que les arguments thérapeutiques proposés sont pratiquement inexistants et les arguments diagnostiques ne sont pas développés. Il indique qu' « aucune mensuration ne met en évidence une quelconque amyotrophie secondaire, seul témoin anatomique évident d'une impotence relative » et que le seul argument clinique rapporté est « une très vive douleur à la pression des deux bords latéraux du genou et de la région sous rotulienne », ce qui « correspond à un tableau d'instabilité fémoro-patellaire sur subluxation rotulienne par rapport à la tubérosité tibiale antérieure sous-jacente (TTA) . Rien ne permet donc d'exclure un état antérieur en relation avec la douleur persistant indépendamment de son tableau d'entorse grade I qui, quant à lui, a vraisemblablement évolué favorablement » Il ajoute que « les troubles de la marche avec boiterie importante sont aussi rapportés au cours de l'examen clinique du contrôle médical du 19/08/2022 mais sans aucun argument correspondant à une véritable étude dynamique de la marche. Cette étude est absolument indispensable pour exclure toute attitude de simulation dans un contexte de probabilité ayant fait l'objet d'un signalement par l'employeur le 01/02/2021 ». Cependant, une durée des soins et arrêts de travail disproportionnée au regard des préconisations de la Haute autorité de santé ne suffit pas à démontrer leur défaut d'imputabilité à l'accident du travail. En outre, le docteur [N] a eu accès à l'ensemble du dossier médical de monsieur [R] tel que soumis à la CMRA, mais ne cite qu'incidemment et de manière très parcellaire le contenu de ces documents. Il ne met en évidence aucune contradiction dans la décision de la CMRA, dont il ne discute pas les motifs, et n'apporte aux débats aucun élément sérieux constituant un commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur ou de tout autre élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts de travail jusqu'au 31 décembre 2020. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SASU [5] de sa demande de consultation ou d'expertise et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SASU [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 23/14 du 12 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SASU [5] aux entiers dépens d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- Date
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66162be399851e0008f1e692
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