Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e67a
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGGY O R D O N N A N C E N° 2024 - 273 du 09 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [M] [T] né le 18 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio-conférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DU VAR et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [D] [P], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Y] [H], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du le jugement du 30 octobre 2023 du Tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre Monsieur X se disant [M] [T], Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 avril 2024 de Monsieur X se disant [M] [T] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 07 Avril 2024 à 12 h 30 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Avril 2024, par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 h 07, Vu les courriels adressés le 08 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Avril 2024 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 48. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [D] [P], interprète, Monsieur X se disant [M] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [T], je suis né le 18 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGERIE).' L'avocat Me [W] [X] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : absence du questionnaire de vulnérabilité. Monsieur a effectivement indiqué le 13/03/2024 ne pas avoir de problèmes de santé mais n'a été placé en rétention administrative que le 05/04 sans nouvelle demande concernant sa santé. Il avait fait une crise d'épilepsie quelques jours avant sa levée d'écrou et s'est cogné la tête à une fenêtre, suite à quoi il a eu un hématome à l'oeil. Il est également atteint de la gale. Il n'a pas pu voir de médecin avant la levée d'écrou. La motivation de l'arrêté de placement en rétention est stéréotypé sur ce point. - concomittance entre l'avis de levée d'écrou et les arrêtés fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative. Or, ces décisions doivent être notifiées à l'issue de la période d'incarcération alors que les 3 notifications ont été faites le 05/04 à 9 h 06, avec l'intervention d'un interprète. Impossible que les 3 notifications aient eu lieu en même temps, cela interroge sur la compréhension de Monsieur quant aux droits qu'il pouvait exercer, ce qui lui pose nécessairement grief. - absence de diligences de la préfecture : placement en rétention le 05/04/2024 ; des diligences avaient été faites antérieurement mais depuis le 27 mars, rien n'a été fait. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : - art L 742-12 du Ceseda : aucun texte du Ceseda ne prévoit l'établissement d'un questionaire de vulnérabilité, ce n'est pas une pièce utile. L'absence de prise en compte de la vulnérabilité relève de la juridiction administrative, procédure aujourd'hui prescrite. - sur la concomittance des décisions : fin de levée d'écrou à 9 h 06 et placement en rétention au même moment, absence de rétention illégale. - absence de diligences de la préfecture : absence de grief. Les diligences de la préfecture ont été anticipées, relances des autorités consulaires les 27 mars et 3 avril, on est dans l'attente de l'audition. Assisté de [D] [P], interprète, Monsieur X se disant [M] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Avril 2024, à 12 h 07, Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 07 Avril 2024 notifiée à 12 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le défaut de pièce utile M. [M] [T] soutient que le requête est irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment, d'un formulaire d'évaluation de la vulnérabilité alors d'une part que ce document ne constitue pas une pièce utile exigée en vertu des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA et d'autre part, que les réponses apportées par l'intéressé dans le cadre de la notice de renseignement remplie le 13 mars 2024 dans la partie 'problèmes de santé, dossier médical en cours pathologie', ne justifiaient pas un examen particulier de sa vulnérabilité. L'exception d'irrecevabilié sera en conséquence rejetée. Sur la concomitance de la levée d'écrou et de la notification de l'arrêté fixant le pays de destination et de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L.741-6 du CESEDA dispose que : 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' M. [M] fait valoir que l'avis de levée d'écrou a été réalisé le 05 avril 2024 à 9h06 et que les arrêtés préfectoraux fixant le pays de destination et de placement en rétention administrative en date du 03 avril 2024 lui ont également été notifiés au même moment. Il précise que la concomitance de ces notifications ne permet pas de s'assurer qu'il a reçu régulièrement la notification de ces actes de procédure, ni qu'il en a compris la portée ainsi que les voies de recours. Il apparaît cependant qu'au delà de l'apparent bref délai d'une minute aux fins de notifier l'ensemble des trois décisions, ces dernières ont été régulièrement notifiées par l'intermédiaire d'un interprête à M. [M], sans qu'il ne soit fait état d'une quelconque difficulté de compréhension ou d'un quelconque questionnement de l'intéressé suite à cette notifiction, de sorte qu'il n'est pas jusifié d'une atteinte portée à ses droits. Le moyen de nullité sera en conséquence rejeté. Sur l'absence de diligence de la préfecture à compter du placement en rétention administrative L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [M] fait valoir qu'aucune diligence n'a été effectuée suite à son placement en rétention administrative le 05 avril 2024. Il apparaît cependant que des diligences ont été effectuées en amont de son placement en rétention administative puisque le 27 mars 2024 l'intéressé a fait l'objet d'une audition par le consulat d'Algérie, que le 28 mars le préfet a sollicité le résultat de cette audition et que le 03 avril 2024, la préfecture a averti le consulat algérien du placement de l'intéressé en rétention administrative et de son audition par le consulat à [Localité 4] de sorte que des diligences utiles on été effectuées par l'administration française et que Monsieur [M] ne justifie d'aucun grief. Le moyen de nullité qui n'est pas fondé sera en conséquence rejeté. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Avril 2024 à 11 h 18.. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA dispose quearticle 66 de la constitution duarticle L.741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be299851e0008f1e67a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel