Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e678
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGGD O R D O N N A N C E N° 2024 - 272 du 09 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [R] né le 11 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Magali VENET, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 6 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [S] [R], Vu l'arrêté en date du 7 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [R], Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 5 avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 Avril 2024 à 11 h 48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [R] pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS, conseil de Monsieur [S] [R] faite le 8 avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9 h 47 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 8 avril 2024 à 14 h 49 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 9 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 06 Avril 2024 à 11 h 48 ; Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT transmises par courriel les 8 avril 2024 à 17 h 03 et 9 avril 2024 à 07 h 48, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Avril 2024, à 9 h 47, Maître Anaïs CAYLUS, conseil de Monsieur [S] [R], a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Avril 2024 notifiée à 11 h 48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, M. [R] fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment, d'un formulare de l'évaluation de la vulnérabilité. Il apparaît cependant d'une part, que ce document ne constitue pas une pièce utile exigée en vertu des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA et d'autre part, qu'aux termes de l'imprimé de situation administrative portant entretien avec l'intéressé le 18 janvier 2024, au titre de ses observations, M. [R] [S] n'a fait mention d'aucune situation de vulnérabilité, ni même de problème de santé. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Avril 2024 à 11 h 21. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be299851e0008f1e678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel