Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e66e
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMP ETRANGER : Mme [F] [W] [C] née le 09 mars 1997 à [Localité 1] en COLOMBIE de nationalité Colombienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [F] [W] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 09h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [F] [W] [C] interjeté par courriel du 09 avril 2024 à 09h47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [F] [W] [C], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [E], interprète assermentée en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [I] [B] et Mme [F] [W] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [F] [W] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait et au regard de sa vulnérabilité - Sur l'erreur de fait : Mme [F] [W] [C] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait, qu'il ne tient pas compte de sa vulnérabilité, et qu'il a contient une erreur de fait dans la mesure où il n'indique pas qu'elle bénéficie du statut de réfugié en Espagne où elle a trois enfants mineurs, qu'elle a un billet de retour pour l'Espagne. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. En conséquence, les moyens sont rejetés. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention : Mme [F] [W] [C] soutient que son placement en rétention est injustifié en ce qu'elle ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement puisqu'elle a fait une demande d'asile vers l' Espagne qui rend son renvoi vers la colombie injustifié. Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, Mme [F] [W] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Ce moyen est abandonné à l'audience. - Sur l'absence de diligences : Mme [F] [W] [C] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce que celles-ci n'ont pas été faites vers l'Espagne alors qu'elle a fait une demande d'asile dans ce pays. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, Mme [C] ne justifie pas avoir fait une demande d'asile en Espagne ; en conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [F] [W] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 avril 2024 à 09h58 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 avril 2024 à 16h25 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMP M. [F] [W] [C] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 09 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [W] [C] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be299851e0008f1e66e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel