Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e662
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMC ETRANGER : M. [T] [G] né le 14 février 1995 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Française Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [T] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 6 avril 2024 à 10h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [T] [G] interjeté par courriel du 8 avril 2024 à 10h04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [T] [G], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [L], interprète assermenté en langue Farci, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique Meyer , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision Me [C] [E] et M. [T] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [T] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Ce moyen est abandonné à l'audience. - Sur les moyens relatifs à la vulnérabilité : M. [G] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur relative à l'évaluation de son état de vulnérabilité et une insuffisance de motivation en indiquant qu'il souffre de schizophrénie, alors que l'administration connaissait nécessairement cette situation et qu'elle avait les moyens de le vérifier compte tenu de sa détention ayant précédé la rétention. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que l'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d'appel ; il est observé qu'il a déclaré en première instance qu'il avait une ordonnance avec son traitement. En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à la menace à l'ordre public : M. [T] [G] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation et sur le fait qu'il constituerait une menace à l'ordre public. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention : M. [G] soutient que son placement en rétention est injustifié alors qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement en Afghanistan. Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire. En l'espèce, l'intéressé ne bénéficie pas d'une résidence en France et n'a pas de passeport. Il résulte du relevé d'empreintes, que celui-ci pourrait être réadmissible en Roumanie, raison pour laquelle une demande de réadmission a été faite pour cette destination. Au vu de ces éléments, l'administration pouvait légitimement le placer en rétention pourexécuter la mesure d'éloignement dont M. [G] fait l'objet. En conséquence, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention. - Sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention : M. [G] soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens en indiquant que le premier juge n'avait pas répondu aux moyens tirés de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité et de l'erreur d'appréciation au regard de cet état. Selon l'article 455 al.1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. L'article 458 du même code précise que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité. Force est de constater que le premier juge a répondu aux moyens relatifs à la vulnérabilité, peu important que la motivation ait concentré la réponse en deux phrases. En conséquence, il convient de rejeter le moyen. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le à 10h08 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 avril 2024 à 15h55 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMC M. [T] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 09 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [G] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be299851e0008f1e662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel