Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be199851e0008f1e646
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03035 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS6A Nom du ressortissant : [K] [E] [L] [E] [L] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [E] [L] né le 24 Juin 1998 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 20 juillet 2023, [K] [E] [L] [K] a été condamné à une interdiction définitive du territoire national. Par décision du 23 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 25 janvier 2024 confirmée en appel le 27 janvier 2024 et par ordonnances des 22 février 2024 et 23 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [E] [L] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 06 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 07 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 08 avril 2024 à 12 heures 52, [K] [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'aucun acte de nature à représenter une menace pour l 'ordre public n'est caractérisé. Il se prévaut de diligences inutiles de la part de la préfecture qui n'a jamais, avant le 03 avril 2024, saisi les autorités tunisiennes en leur révélant l'alias de [D] [S]. [K] [E] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures 00. [K] [E] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [E] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [E] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas le dénommé [D] [S] dont il a usurpé l'identité un temps et ne comprend pas qui a pu envoyer ledit passeport au centre de rétention. Il ajoute qu'il ne possède pas de passeport. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [E] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Attendu que le conseil de [K] [E] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 22 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [E] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 23 janvier 2024, elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 05 et 19 février 2024 ainsi que les 04 et 18 mars 2024 ; - le 02 avril 2024, la préfecture a été avisé par le centre de rétention de la transmission par un proche de l'intéressé qui souhaitait rester anonyme du fait que [K] [E] [L] était en réalité [D] [S] né le 24 juin 1995 à [Localité 4] en Tunisie et qu'il serait de nationalité tunisienne ; - le 03 avril 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire ; Attendu que c'est à la page 6 de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix en Provence que se trouve un paragraphe dans lequel il est fait état que [K] [E] [L], sous l'identité de [D] [S] né le 24 juin 1995 à [Localité 4] en Tunisie a été poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction du territoire de 3 ans par jugement du 22 janvier 2021 ; que pour autant c'est sous l'identité de [K] [E] [L] que la cour d'appel d'Aix en Provence l'a condamné en relevant que l'intéressé avait soutenu que son passeport était en Algérie et a prononcé une interdiction définitive du territoire ; Attendu que depuis le début de la procédure l'intéressé déclare s'appeler [K] [E] [L] et être de nationalité algérienne ; que pour autant la copie d'un passeport sous une identité qu'il a déjà utilisée apparaît et que cette réalité ne peut pas être occultée en ce sens qu'elle établit que l'intéressé se joue de son identité afin d'entraver l'exécution de la mesure d'éloignement ; que des diligences ont été faites et qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir saisi le consulat de Tunisie alors que l'intéressé se disait algérien et que la copie de son passeport ne lui a été communiquée que récemment ; Que des diligences sont encours auprès du consulat de Tunisie et qu'il ne peut être présumé qu'aucune réponse ne va intervenir dans le bref délai qui subsiste alors que le consulat a été destinataire d'une copie de du passeport de l'intéressé ce qui établit que le laissez-passer consulaire va intervenir dans le délai légal ; Attendu que le conseil de [K] [E] [L] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; que cette interprétation dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative ; que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ; Attendu que [K] [E] [L] a été condamné récemment, soit au mois de juillet 2023, par une juridiction pénale non seulement à une peine d'emprisonnement lourde mais a fait l'objet également d'une interdiction définitive du territoire national, motivée par la juridiction pénale au regard de la gravité des délits commis en récidive légale et qui portait atteinte à la santé publique s'agissant d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'au cas de l'espèce il est ainsi caractérisé que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public qui perdure et permettait également la quatrième prolongation de la rétention administrative en ce que cette menace reste d'actualité ; Que les conditions légales qui permettent la quatrième prolongation de la rétention administrative de [K] [E] [L] sont réunies et que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [E] [L] pouvant être en réalité [D] [S] né le 24 juin 1995 à [Localité 4] en Tunisie, Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be199851e0008f1e646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel