Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be199851e0008f1e644
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03033 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS55 Nom du ressortissant : [G] [H] [H] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [H] né le 17 Mars 2001 à [Localité 4] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 avril 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formée par [G] [H] et par décision du 30 octobre 2023 la Cour nationale du droit d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par ce dernier contre la décision rendue. Le 09 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [G] [H] par le préfet du Rhône. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de [G] [H] tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a rejeté le surplus des demandes formées par [G] [H]. Par décision en date du 7 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par arrêt infirmatif de l'ordonnance du 9 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, en date du 11 février 2024, le conseiller délégué de la première présidente de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfète du Rhône, déclaré la procédure régulière et a prolongé la rétention administrative de [G] [H] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 08 mars 2024 confirmée en appel le 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [H] pour une durée de trente jours. Suivant requête du 06 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 07 avril 2024, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 08 avril 2024 à 12 heures 31, [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Elle soulève la nullité du jugement qui n'a pas statué sur les moyens soulevés. Au fond elle fait valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [G] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures 00. [G] [H] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [G] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [H] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la nullité du jugement Attendu que l'article 455 du Code de procédure civile n'édicte pas comme règle la nullité du jugement lorsqu'il n'a pas été répondu à l'un des moyens soulevés ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [G] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation puisqu'il n'est pas démontré qu'il représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'est pas établi que les autorités guinéennes, qui n'ont jamais répondu, vont délivrer un laissez-passer consulaire à bref délai et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 07 février 2024 les autorités consulaires de Guinée afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 06 mars et 07 avril 2024 ; - le comportement de [G] [H] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été placé en garde à vue le 06 février 2024 pour des faits de rébellion et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il a été signalisé à 8 reprises pour des faits d'outrages et violences à agent dépositaire de l'autorité publique, violences et rébellion ; Attendu que la seule production du rapport d'identification dactyloscopique qui récapitule un certain nombre de situations où l'intéressé a été signalisé et la référence à une garde à vue du mois de février 2024 dont a fait l'objet [G] [H] sans connaissance de la décision du procureur de la République quant à d'éventuelles poursuites, ne suffisent pas à caractériser que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et que ce critère ne pouvait pas être retenu ; Que par ailleurs en dépit de ses diligences, la préfecture se heurte au silence absolu des autorités guinéennes et ne caractérise pas que le laissez-passer consulaire va être délivré dans le bref délai légal ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, les conditions d'une troisième prolongation n'étant pas réunies sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [H], Infirmons l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [G] [H] Rappelons à [G] [H] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 12 mois prise par le préfet du Rhône. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 455 du Code de procédure civile n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be199851e0008f1e644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel