Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be199851e0008f1e642
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03031 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS52 Nom du ressortissant : [B] [F] [T] [F] [T] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [F] [T] né le 05 Décembre 1986 à [Localité 3] de nationalité Cubaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [4] Non comparant représenté par Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné [B] [J] [F] [T] pour des faits de vols aggravés en récidive à la peine de 30 mois d'emprisonnement et révocation d'une peine précédente de 4 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée sur CRPC du 30 janvier 2020 ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Le 06 février 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [B] [J] [F] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Par ordonnances des 08 février 2024 et 07 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [J] [F] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 05 avril 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 avril 2024, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 08 avril 2024 à 12 heures 18, [B] [J] [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé qu'il représente une menace pour l'ordre public. [B] [J] [F] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures. Par procès-verbal reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, les policiers du centre de rétention ont relevé que [B] [J] [F] [T] ne voulait pas se rendre à l'audience et refusait de quitter sa chambre. [B] [J] [F] [T] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [B] [J] [F] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [J] [F] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [B] [J] [F] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : « [..] l'intéressé est défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits réitérés de vols aggravés par deux circonstances et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. L'intéressé, qui se maintient sur le territoire français au mépris d'une interdiction judiciaire de s'y trouver, a par ailleurs déclaré ne pas vouloir retourner à Cuba au motif qu'il y serait menacé, risque qui a cependant été écarté par jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mai 2023. En outre, s'il allègue résider sur la commune de [Localité 5], l'intéressé est dépourvu de justificatif de domicile, de document d'identité et est sans ressources légales. Pour ces motifs, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet. M. [B] [F] [T] n'ayant fait état d'aucun élément laissant présumer que son état de santé pourrait être incompatible avec un placement en rétention, j'ai décidé de son placement au centre de rétention administrative de [4] par arrêté du 6 février 2024, mesure prolongée pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 8 février suivant et pour 30 jours supplémentaires par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 7 mars 2024. Le 6 février 2024, j'ai saisi les autorités cubaines pour obtenir un laissez-passer consulaire qui permettra le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Une demande de vérification par le biais de la coopération internationale a été transmise le 8 février 2024 à d'autres États d'Amérique du Sud. Le 22 février 2024, les autorités argentines m'ont indiqué que l'intéressé n'était pas argentin. Le 26 février 2024, les autorités brésiliennes ont indiqué ne pas avoir d'informations à propos de l'intéressé. Par la suite, j'ai relancé les autorités consulaires cubaines pour connaître l'état d'avancement du dossier le 1er mars 2024 puis le 4 avril 2024. De même, j'ai demandé l'état d'avancement du dossier le 4 avril 2024, par le biais de la coopération internationale, auprès des autres États d'Amérique du Sud qui ont été sollicités. Compte tenu de ce qui précède, seul le maintien en rétention de M. [F] [T] apparaissant suffisant à garantir la mesure d'expulsion dont il est l'objet, et dans la mesure où l'intéressé qui est l'objet d'une interdiction définitive du territoire français représente une menace avérée pour l'ordre public, je sollicite la prolongation de la durée de sa rétention pour 15 jours conformément aux dispositions des articles L. 742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Attendu qu'[B] [J] [F] [T] non seulement a été condamné à une peine d'emprisonnement lourde mais a fait l'objet également d'une interdiction définitive du territoire national, motivée par la juridiction pénale au regard de la multiplicité et de la gravité des délits commis en récidive légale pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires, ce qui caractérise la menace pour l'ordre public qu'il représente et qui permettait la troisième prolongation de la rétention ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que de surcroît il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires cubaines exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [J] [F] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be199851e0008f1e642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel