Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be199851e0008f1e636
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°RG 24/03014 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS4Y Nom du ressortissant : [H] [E] [F] [E] [F] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [E] [F] né le 26 Octobre 1999 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [V] [Y], interprète assermenté en languearabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt en date du 31 janvier 2022, la cour d'appel de Toulon a condamné [H] [E] [F] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Par décision en date du 08 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire soit le local de rétention de [Localité 5], puis à compter du 09 mars 2024 le centre de rétention de [4] afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 11 mars 2024, confirmée en appel le 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [E] [F] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 06 avril 2024, reçue le jour-même à 15 heures 10, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 07 avril 2024 à 14 heures 15 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 08 avril 2024 à 10 heures 10, [H] [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures 30. [H] [E] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [H] [E] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [E] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il doit aller voir le consul de Tunisie alors qu'il est libyen et qu'il est né le 24 juin 1998 à [Localité 7] en Libye. Il ajoute qu'il a formé une demande d'asile en Allemagne en 2021. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [E] [F], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que [H] [E] [F] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences utiles durant la première période de prolongation de sa rétention administrative puisque le rendez-vous consulaire était prévu le 03 avril dernier et que, faute d'escorte, il n'a pas pu être honoré et qu'une nouvelle date a été sollicitée par la préfecture ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [E] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 10 mars 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [E] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - une audition consulaire a été programmée le 03 avril 2024 ; - le 02 avril la préfecture a dû annuler l'audition consulaire en raison d'un problème d'effectif au CRA 2 ; - une nouvelle audition consulaire est fixée pour le 24 avril 2024 ; Qu'il n'est pas contesté que le rendez-vous fixé par le consulat de Tunisie pour l'audition de [H] [E] [F] du 02 avril 2024 a été annulé par la préfecture, faute d'escorte pour conduire l'intéressé et qu'un nouveau rendez-vous est fixé le 24 avril 2024 ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que par mail en date du 02 avril 2024, le major de la PAF du CRA 2 a informé la préfecture que : « Pour les deux retenus indiqués en titre, la PAF CRA2 ne dispose pas de la capacité de les présenter à cette autorité en raison du nombre important de missions et des effectifs disponibles ce jour-là. Pouvez-vous informer le consul et obtenir un nouveau rendez-vous pour chacun ' » ; que par réponse la préfecture 73 a répondu au centre de rétention : « Bien pris. Les auditions devront être reportées au 24 avril 2024. (consulat fermé le 10 avril et planning complet le 17 avril) ; que la préfecture justifie de contraintes incompressibles du centre de rétention au regard des missions diverses qu'il se doit d'effectuer avec des contraintes qui lui sont extérieures et sur lesquelles elles ne peut interférer, les dates et rendez-vous fixés dépendant des différentes juridictions, des compagnies aériennes et des consulats ; qu'ainsi il ne peut pas être reproché un défaut de diligences ; Qu'enfin au jour de l'audience l'intéressé se déclare de nationalité libyenne, évoque une demande d'asile en Allemagne ce qui va contraindre la préfecture a diligenter de nouvelles démarches et vérifications notamment auprès de la borne Eurodacc ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [E] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be199851e0008f1e636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel