Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e600
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/07448 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4DB [K] C/ CARSAT RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 29 Avril 2021 RG : 17/04686 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANT : [G] [K] né le 22 Octobre 1954 à [Localité 3] - [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 1] 99352 ALGERIE non comparant INTIMEE : CARSAT RHONE ALPES Département Réclamations et Contentieux [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Mme [E] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 14 décembre 2016, M. [K] a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2017. Le 4 octobre 2017, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) a rejeté sa demande au motif que « le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'a pas considéré que [s]on état de santé justifiait [sa] demande ». Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la CARSAT. Lors de l'audience du 16 mars 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I] au terme de laquelle il a conclu que M. [K] ne justifiait pas d'une incapacité de travail supérieur à 50%. Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal : - déclare recevable le recours, - le déclare mal fondé, - confirme la décision du 4 octobre 2017 qui rejette la demande de retraite pour inaptitude au travail de M. [K], - rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à autres frais et dépens. Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de : - dire et juger qu'au 1er janvier 2017, M. [K] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50%, - confirmer en conséquence sa décision du 4 octobre 2017, - débouter M. [K] de ses demandes. Bien que régulièrement convoqué, M. [K] n'a pas déposé de conclusions, ni sollicité une dispense de comaprution. M. [K], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 6 juillet 2022, retourné signé, n'a pas comparu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. La procédure étant orale, l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. Ici, l'appelant n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation. Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile, de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée. L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement entrepris, Condamne M. [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdf99851e0008f1e600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel