Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 avril 2024
- ECLI
- 66162bde99851e0008f1e5c0
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 70 885 274 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
MINUTE N° 176/24 Copie exécutoire à - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 03.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03277 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IESW Décision déférée à la Cour : 23 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANT : Monsieur [X] [V] ayant exploité en qualité de gérant la SARL LUXURY STORE 40 [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour INTIME : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.10.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 23 août 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui a : - PRONONCE à l'encontre de Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole pour une durée de 7 ans ; - RAPPELE que l'infraction à cette interdiction constitue un délit pénalement sanctionné par l'article L654-15 du code de commerce ; - DIT qu'en application de l'article 768 5° et R 69 9° du Code de procédure pénale une expédition du jugement sera transmise au service du casier judiciaire national par les soins du greffe après visa du Ministère public - DIT qu'en application de l'article R128-3 du Code de commerce, une expédition du jugement sera transmise par le Ministère Public au service du FNIG (Fichier National des Interdictions de Gérer) du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans le délai de 3 jours à compter duquel la décision n'est plus susceptible de recours suspensif d'exécution ; - DIT qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - DIT que le présent jugement sera publié selon l'article R 621-8 du code de commerce, communiqué au Procureur de la République, au mandataire et au Trésorier payeur général, en application de l'article R 621-7 du code de commerce, et signifié à la personne sanctionnée dans un délai de 15 jours à la diligence du greffe ; - DIT que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L 653-11 et R 653-4 du code de commerce, - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, - CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens. Vu la déclaration d'appel de M. [X] [V] et de la SARL LUXURY STORE 40 enregistrée le 31 août 2023, Vu les dernières conclusions de M. [X] [V] datées du 29 septembre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DECLARER l'appelant recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, INFIRMER le jugement entrepris Et statuant à nouveau, REJETER la requête de Madame le Procureur de la République et la DIRE mal fondée, DIRE n'y avoir lieu à sanction, DEBOUTER l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre infiniment subsidiaire, DIRE que la demande d'interdiction de gérer et / ou de faillite personnelle constitue des sanctions disproportionnées par rapport à la personnalité du dirigeant et à l'absence totale de mauvaise foi de sa part, REDUIRE l'éventuelle sanction à sa durée symbolique. Vu les conclusions du ministère public datées du 23 janvier 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, Vu l'audience du 5 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L653-1 du code de commerce, inséré dans le chapitre III consacré à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, dispose que : I.- Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II.- Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. En conséquence et en l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [V], inscrit en qualité de gérant de droit sur l'immatriculation de la société LUXURY STORE 40, relevait du champ d'application des sanctions en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Sur les manquements reprochés à M. [V] : - Sur l'omission de demander dans un délai de 45 jours, l'ouverture d'une procédure collective à compter de la date de cessation des paiements : Aux termes de l'article L653-8 alinéa 3 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il résulte de l'article R653-1 alinéa 2 du code de commerce, que la date de cessation des paiements est celle qui est fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report. Le demandeur qui soutient que la date de cessation des paiements indiquée dans le jugement d'ouverture n'est pas correcte, doit en demander le report. En l'espèce, la date de cessation des paiements de la SARL LUXURY STORE 40, qui avait une activité de négoce de vêtements en France et à l'étranger, a été fixée au 30 septembre 2020. Or, ce n'est que par requête de Madame la procureure de la République du 31 janvier 2022, soit 16 mois plus tard, que la procédure de redressement de la SARL LUXURY STORE 40 a été introduite, de sorte qu'il est établi que le dirigeant n'avait pas procédé aux démarches nécessaires dans le délai légal de 45 jours. Dans ses conclusions, M. [V] conteste la date de cessation des paiements, en indiquant qu'un simple refus de payer, un état d'insolvabilité, la poursuite d'une exploitation déficitaire ou encore la gêne momentanée, ne constituent pas un état de cessation des paiements. Toutefois, la date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure et il appartenait à M. [V], s'il considérait que cette date était erronée, d'en solliciter le report ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure, que M. [V] ne pouvait ignorer que la SARL LUXURY STORE 40 était en état de cessation des paiements au regard de : - l'importance des dettes sociales et fiscales de la société qui s'élevaient, en janvier 2022, à la somme de 34 280 € au titre des cotisations sociales, dont une partie datait de 2019 (dernier paiement de 367 € le 27 novembre 2019) et à la somme de 22 431 € auprès des services de la DGFIP, une partie de la créance datant de l'année 2020, - l'absence de déclaration relative aux charges sociales pour la période de janvier 2020 à novembre 2021, - l'importance du compte courant d'associé à hauteur de 204 897 €, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (N-1 : 156 346 €), au regard de la faiblesse des gains, voire des pertes de la société (déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2020 : 5 845 €, bénéfice de l'exercice N-1 : 10 779 €, bénéfice de l'exercice N-2 : 4 012 €), outre des emprunts à hauteur de 73 701 €, - l'importance du passif (708 852,74 €) qui résulte de la procédure et notamment du rapport de l'administrateur judiciaire du 28 juin 2022. M. [V] argue du contexte sanitaire, exposant que 'l'URSSAF et le Fisc ne réclamaient rien à l'époque en raison de la situation après covid', ainsi que de créances qu'il détenait contre des entreprises qui se trouvaient à l'étranger, notamment en Algérie, pour soutenir qu'il n'avait pas connaissance que la SARL LUXURY STORE 40 était en état de cessation des paiements. Toutefois, cet état ne résulte pas des seules créances sociales et fiscales ainsi que rappelé ci-dessus, la cour relevant en outre que les créances à recouvrer ne constituent pas de l'actif disponible (Cass. Com., 7 février 2012, n°11-11.347). En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le grief lié à l'omission de demander, dans un délai de 45 jours, l'ouverture d'une procédure collective à compter de la date de cessation des paiements. - Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, en faisant obstacle à son bon déroulement : Aux termes de l'article L653-5 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. En l'espèce, dans son rapport du 5 mai 2022 établi en vue de l'audience du 11 mai 2022, l'administrateur judiciaire indique ne pas avoir été en mesure d'élaborer le bilan économique, social et environnemental de la SARL LUXURY STORE 40 et précise ne disposer de presque aucun document, ce qui l'a contraint à consulter le site internet 'societe.com' pour conclure que la société emploierait entre un et deux salariés, à solliciter les services FICOBA afin d'obtenir la liste des comptes bancaires ouverts au nom de la société et à contacter les services du livre foncier afin de déterminer que la société n'était propriétaire d'aucun actif immobilier. L'administrateur ajoute que : - il a convoqué sans succès la société débitrice à son siège (LRAR non retirées) ainsi qu'au domicile du gérant, par courriers des 31 mars et 7 avril 2022, pour faire le point sur sa situation ; - Me [W], huissier de justice, l'a informé, suite à son courrier du 31 mars 2022, qu'elle n'avait pas réussi à prendre attache avec le gérant pour établir l'inventaire, malgré toutes ses correspondances pourtant bien réceptionnées. En outre, l'administrateur précise que, lors de son entretien avec M. [V], qui a finalement eu lieu le 19 avril 2022, ce dernier lui avait indiqué être couvert dans le cadre de son activité professionnelle par une police d'assurance souscrite auprès des ACM et que, renseignements pris auprès de cette dernière, il est apparu que la société n'était pas assurée, de sorte qu'il a mis le gérant en demeure de souscrire une police d'assurance dans les plus brefs délais. Enfin, l'administrateur souligne que le dernier bilan de la société, réalisé en 2019, ne lui avait pas été transmis malgré sa demande en ce sens auprès de M. [V]. Dans son rapport du 28 juin 2022, établi en vue de l'audience du 6 juillet 2022, l'administrateur indique n'avoir pas réussi à entrer en contact avec son administrée depuis la précédente audience, soit le 11 mai 2022, et n'avoir pas réceptionné de nouvel élément, excepté le procès-verbal d'inventaire établi par Me [W] en date du 20 mai 2022. Il précise que, d'une part, M. [V] n'a pas répondu à ses mises en demeure de mandater un expert-comptable et de souscrire une police d'assurance et, d'autre part, que ce dernier n'a pas répondu à sa sollicitation quant à l'éventuelle poursuite de deux contrats de location, étant ainsi contraint de solliciter la prolongation du délai d'option auprès du juge commissaire qui a rendu une décision le 15 juin 2022. Dans son rapport du 13 juillet 2022, l'administrateur indique que le père du dirigeant lui a finalement remis certains documents, dont une attestation d'assurance auprès de la société MMA, mais qui n'était plus en vigueur (couverture du 1er mai 2021 au 30 avril 2022), l'administrateur ayant dû à nouveau prolonger ses investigations, une nouvelle attestation étant produite, souscrite le 6 juillet 2022, 'sous réserve du paiement des cotisations' auprès de la compagnie ALLIANZ. L'administrateur relève encore qu'aucun justificatif concernant le paiement des cotisations sociales ne lui a été transmis. Enfin dans le rapport en vue de l'application de sanction du 27 septembre 2022, le liquidateur signale que le paiement d'un montant de 10 000 € en date du 7 juillet 2022, avant l'audience du 20 juillet 2022 lors de laquelle devait être examinée la requête en conversion en liquidation judiciaire, n'a pas été transmis à la liquidation judiciaire, aux motifs d'une erreur de virement imputée à la banque. L'administrateur affirme également qu'aucune liste de créanciers ne lui a été remise par Monsieur [V], malgré ses demandes renouvelées, respectivement les 22 juillet et 10 août 2022 et que M. [V], pourtant sollicité à cette fin, ne lui a remis ni les factures client impayées ni la liste des biens mobiliers de la SARL LUXURY STORE 40. Enfin, il ajoute ne pas savoir si les véhicules loués ont été restitués. M. [V] conteste les rapports du liquidateur et considère que 'la coopération avec l'organe de la procédure a été totale' jusqu'au 20 juillet 2022. Il énonce de nombreuses critiques, sans respecter les termes de l'article 954 du code de procédure civile, desquels il résulte que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Ainsi, il affirme : - Avoir rapidement pris contact avec l'administrateur, sans expliquer le non retrait des lettres de convocation adressées par ce dernier au siège de la société et retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' ; - Que l'huissier a pu faire son inventaire en date du 20 mai 2022, alors que le rapport de Me [P] datait du 5 mai 2022, en occultant totalement le fait que l'inventaire aurait dû être effectué avant ce rapport, ainsi que le relève l'administrateur, - Qu'aucune difficulté n'a été rencontrée par l'administrateur concernant le contrat d'assurance, sans s'attarder sur la question du délai de transmission desdits contrats à l'administrateur, qui a été contraint de le solliciter à plusieurs reprises, - Qu'il n'y a eu aucune difficulté quant à la transmission des contrats de travail et bulletins de paie, sans justifier de la date de leur transmission, - Qu'en ce qui concerne les véhicules loués, bien avant que l'ordonnance du juge commissaire n'ait été rendue pour ordonner la restitution des véhicules, ils avaient été rendus amiablement à la compagnie de location, sans évoquer la question du délai d'option ni de la nécessaire information de l'administrateur, - Qu'il a pu emprunter auprès de sa famille une somme de 10 000 euros en espèces, qu'il devait verser sur le compte de la société dans le cas où le principe du redressement était accepté, l'opération devant se faire via une augmentation du capital social, et que l'arrivée de la somme de 10 000 euros sur les comptes de la CCM de Lutterbach était une erreur interne de la banque qui, constatant son erreur, avait remis les fonds sur son compte personnel, alors que le dirigeant avait invoqué précisément la vente d'une quarantaine de paires de chaussures de luxe pour le montant total de 10 000 € à l'audience, ce qui a été rappelé dans l'exposé des faits du jugement de liquidation du 20 juillet 2022, et avait indiqué en justifier par la remise sur les comptes de la somme correspondante (et non qu'il ne s'agissait d'une simple commande à confirmer en l'absence de liquidation judiciaire, ainsi que le soutient l'intéressé désormais). Les arguments développés par M. [V] témoignent du comportement adopté par ce dernier au cours de la procédure de redressement. S'il a effectivement accompli certaines diligences, il n'en a pas informé l'administrateur ou ne l'a informé que tardivement, selon son bon gré, et sans respecter les délais qui lui étaient impartis, de sorte que l'absence de coopération est établie. Les éléments relevés par l'administrateur mettent en évidence les carences multiples et persistantes du gérant et le caractère volontaire desdits manquements. Concernant l'impact de ces manquements, l'absence de coopération du dirigeant implique l'absence d'information sur les comptes, sur la liste des créanciers, sur l'existence d'un actif, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, puisque l'administrateur a été contraint de réaliser des investigations supplémentaires et de solliciter la prolongation de délais d'option. De plus, l'ouverture en redressement judiciaire initiale implique une poursuite d'exploitation et donc la continuité des charges, la carence du dirigeant n'ayant pas mis le Tribunal, ni la mandataire, en mesure de faire cesser rapidement ces échéances supplémentaires. Ainsi, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que ce grief était justifié. - Sur le défaut de tenue de la comptabilité : L'article L653-5 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Ce fait peut être déduit de l'absence d'éléments comptables (Cass. Com., 16 septembre 2014, n°13-10.514) ou d'une présentation incomplète, faute de communication de nombreux documents ou de réponse aux questions (Cass. com., 6 mars 2019, n°20-10.557). Aux termes des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce, les commerçants se voient imposer la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Ainsi, toute personne physique ou personne morale ayant la qualité de commerçant, doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, en tenant obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire, en enregistrant les opérations chronologiquement au jour le jour et doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe. L'article L. 241-4 du code de commerce impose au gérant d'une SARL d'établir les comptes annuels. En l'espèce, Monsieur [V], dirigeant de la SARL LUXURY STORE 40, exerçait une activité commerciale. Il devait dès lors tenir une comptabilité. Or, lorsque la procédure collective a été ouverte, la SARL LUXURY STORE 40 n'avait pas déposé ses comptes au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, l'administrateur judiciaire a relevé, dans son rapport du 5 mai 2022, que le dernier bilan établi portait sur l'exercice clos de 2019. Ce n'est finalement que par courriel du 13 juillet 2022, que le comptable de Monsieur [V] a transmis à l'administrateur judiciaire le grand livre de compte, ainsi que la liasse fiscale pour l'année 2020, témoignant ainsi du retard dans l'établissement des comptes de la société. En outre, dans son rapport du 13 juillet 2022, l'administrateur indique que les charges sociales sont précisées d'un montant de 180 € en 2020 et 900 € en 2009, alors que sur les fiches de paie fournies, elles représentent 380 € par mois. Enfin, il résulte du rapport de l'administrateur judiciaire que M. [O], désigné comme comptable de la SARL LUXURY STORE, n'est en possession d'aucune pièce justificative de type facture concernant les prétendues créances de la société. Des lors, les premiers juges ont pu retenir le défaut de tenue de la comptabilité. Sur la sanction des manquements de M. [V] : L'article L653-8 du code de commerce dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Aux termes de l'article L653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. En l'espèce, la cour a relevé de nombreux manquements imputables à M. [V]. Elle se réfère aux motifs ci-dessus retenus pour souligner leurs caractères répété et volontaire. Les comptes de la société n'ont pas été déposés et les déclarations auprès de l'URSSAF n'ont pas été réalisées. Alors que la SARL LUXURY STORE 40 était en difficulté, M. [V] n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure collective. Cette procédure a finalement été ouverte 16 mois après la cessation des paiements, à la requête de Madame le Procureur de la République. Ce retard imputable au gérant n'a pu qu'accroître le passif de la société, qui s'élève désormais à la somme de 708 852,74 €. Ainsi, les manquements délibérés de M. [V] sont à l'origine d'un important préjudice à la charge des différents créanciers de la SARL LUXURY STORE 40. Dès lors, la cour entend retenir l'appréciation des premiers juges qui ont prononcé une mesure d'interdiction d'une période de 7 années. Le jugement déféré sera intégralement confirmé. Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. P A R C E S M O T I F S LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en son intégralité, Y ajoutant, DIT qu'en application des articles 768 5° et R 69 9° du code de procédure pénale, une expédition de l'arrêt sera transmise au service du casier judiciaire national par les soins du greffe de la juridiction qui a statué après visa du Ministère Public, DIT qu'en application de l'article R. 661-7 du Code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité, DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques et à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, DIT qu'en application de l'article R.128-3 du code du commerce une expédition de l'arrêt sera transmise par le Ministère Public, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, au Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour inscription au FNIG (Fichier National des Interdits de Gérer), CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article L653-8 du code de commerce dispose quearticle L653-1 du code de commercearticle 954 du code de procédure civilearticle L653-11 du code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 241-4 du code de commerce impose au gérantarticle L654-15 du code de commercearticle L653-8 alinéa 3 du code de commerce
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66162bde99851e0008f1e5c0
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