Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdd99851e0008f1e5b0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 27 032 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/280 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ2I Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : Madame [R] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A. CIC EST N° SIRET : 754 800 712 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le groupe Crédit mutuel a embauché Mme [R] [K] en juillet 1996 ; en dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de directrice de l'agence CIC-Est à [Localité 6]. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 11 février 2020 et, par lettre du 27 février 2020, la société CIC-Est l'a licenciée pour faute grave en lui reprochant : - d'avoir tenu de manière réitérée des propos dégradants, humiliants voire insultants à l'égard de plusieurs subordonnés, entraînant des conséquences sur la santé physique ou mentale de ceux-ci, - d'avoir compromis l'avenir professionnel de plusieurs collaborateurs, - d'avoir insulté des supérieurs hiérarchiques à plusieurs reprises, - d'avoir porté atteinte à l'image de l'entreprise en se montrant désagréable vis-à-vis de la clientèle. Mme [R] [K] a contesté ce licenciement. Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté Mme [R] [K] de toutes ses demandes ; il a alloué à la société CIC-Est une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, d'une part, que les faits ayant motivé le licenciement étaient démontrés par un rapport d'enquête interne et par les témoignages de collaborateurs recueillis à cette occasion, outre qu'ils faisaient suite à un rappel à l'ordre adressé à la salariée deux ans auparavant, l'invitant à faire évoluer son style de management, et, d'autre part, que les faits avaient été révélés à l'employeur les 13 et 14 février et qu'ils n'étaient donc pas prescrits à la date du licenciement. Le 1er avril 2022, Mme [R] [K] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 24 juin 2022, Mme [R] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en chacune de ses dispositions, de constater que les faits invoqués au soutien de son licenciement étaient prescrits, de dire que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société CIC-Est à lui payer les sommes de 83 631,90 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 63 560,24 euros, à titre d'indemnité de licenciement, 15 205,80 euros et 1 520,58 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 703,25 euros, au titre de la rémunération due pour la période de mise à pied conservatoire, et 270,32 euros, à titre de complément d'indemnité de congés payés. Elle demande également à la cour d'ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés et de condamner la société CIC-Est au paiement d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [K] conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, et notamment le travail d'enquête mené par la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique, en affirmant que cette enquête n'a pas été impartiale ; elle soutient que les documents qu'elle-même produit démontrent l'absence de tout harcèlement moral de sa part ; elle conteste également toute atteinte à la santé de ses subordonnés ; elle invoque par ailleurs des témoignages en sa faveur de plusieurs clients de l'agence qu'elle dirigeait ; elle ajoute qu'en l'absence de précisions sur la date exacte des faits reprochés, il ne peut être vérifié que ceux-ci ne sont pas prescrits, alors que la plupart des éléments produits démontrent que ces faits seraient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire. Par conclusions déposées le 23 mars 2022,la société CIC-Est demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [R] [K] à lui payer une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CIC-Est invoque l'obligation faite à l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés et, notamment, d'empêcher qu'ils soient victimes de harcèlement moral. Elle ajoute qu'en l'espèce l'existence d'un comportement harceleur de Mme [R] [K] à l'égard des salariés de l'agence qu'elle dirigeait est démontrée par l'enquête de la commission santé sécurité et conditions de travail du comité social et économique, conduite en février 2020 suite à des alertes transmises au responsable de secteur. Les nombreux témoignages concordants recueillis à cette occasion ne seraient pas contredits par les éléments produits par Mme [R] [K] ; en outre, le point de départ de la prescription d'une faute disciplinaire serait la date à laquelle l'employeur a acquis une connaissance complète des faits reprochés. SUR QUOI Sur le motif du licenciement Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'enquête menée par la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique démontre la réalité du harcèlement moral exercé par Mme [R] [K] à l'égard de ses subordonnés, dans l'exercice de ses fonctions de directrice de l'agence de Vendenheim. En effet, la quasi-totalité du personnel de cette agence a relaté de manière concordante le comportement de Mme [R] [K] à son égard. La circonstance que l'un des trois membres de la commission, juriste au sein de la direction des ressources humaines et représentant à ce titre la direction des ressources humaines de l'entreprise, avait été destinataire, pour information, de certains courriels produits par la société CIC-Est dans le cadre du présent litige est indifférente et Mme [R] [K] n'invoque aucun élément de fait concernant l'enquête elle-même susceptible de remettre en cause le travail ainsi réalisé par trois personnes dont deux salariés élus. La commission a entendu tous les salariés de l'agence, y compris Mme [R] [K], et la retranscription de ces auditions démontre que ceux-ci ont été libres de s'exprimer ainsi que la commission l'assure ; il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir retranscrit les déclarations de deux salariées alors que celles-ci n'ont pas souhaité que leur témoignage soit utilisé ; s'il peut en être déduit que ces deux salariées avaient de bonnes relations avec Mme [R] [K], ainsi que celle-ci le soutient, et qu'elles ne lui reprochaient rien, cela n'est toutefois pas de nature à contredire les témoignages des neuf autres salariés ou anciens salariés de l'agence. Enfin, Mme [R] [K] soutient sans en rapporter aucune preuve que le travail de la comission aurait été « orienté » par l'employeur, alors que celui-ci n'est pas à l'origine de cette enquête mais l'a au contraire déclenchée après avoir été alerté, le 4 février 2020, par des salariés de l'agence dirigée par Mme [R] [K]. Mme [R] [K] critique en vain le compte-rendu rédigé par M. [H] [G], responsable de secteur, de sa rencontre avec les salariés de l'agence le 8 février, suite à l'alerte lancée par ces salariés, alors que ce compte-rendu n'est pas l'élément principal sur lequel se fonde l'employeur, mais est au contraire à l'origine de l'enquête confiée à la commission santé, sécurité et conditions de travail ; en revanche, cette intervention du responsable de secteur révèle les circonstances dans lesquelles l'employeur a pris connaissance des doléances des subordonnés de Mme [R] [K] et ces circonstances viennent corroborer le profond mal-être décrit par les salariés et attribué par ceux-ci au comportement de la directrice d'agence. Les éléments produits par Mme [R] [K], à savoir des échanges de messages téléphoniques, des photographies d'un repas de Noêl à la fin de l'année 2019 et une carte de remerciements signée « [U] », qui sont parcellaires et sans rapport direct avec les griefs formulés à son encontre, ne viennent nullement contredire les faits matériels précis et circonstanciés rapportés par les salariés à l'occasion de l'enquête menée par la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique, et qui soulignent notamment le comportement manipulateur de Mme [R] [K] et lui reprochent des déclarations verbales. Les témoignages de certains clients versés aux débats par Mme [R] [K] ne contredisent pas davantage les déclarations des salariés concernant le comportement de la directrice d'agence à leur égard. Le rapport établi suite à l'entretien du 2 octobre 2019 entre Mme [R] [K] et le responsable de secteur se contente de synthétiser les déclarations de la directrice d'agence au sujet de chacun des salariés placés sous son autorité. Le compte-rendu de l'entretien professionnel du 19 novembre 2019, qui s'est tenu entre le responsable de secteur et Mme [R] [K], démontre, d'une part, que l'employeur ignorait la persistance de difficultés relationnelles majeures entre celle-ci et ses subordonnés, et, d'autre part, qu'il croyait à une amélioration de son attitude après une période conflictuelle entre la directrice d'agence et ses supérieurs hiérarchiques consécutive à une réorganisation du réseau En effet, par un courriel du 15 février 2018, M. [H] [G], directeur régional adjoint, avait rappelé à Mme [R] [K] que, lors d'un entretien de la veille, il lui avait fait part de ses inquiétudes concernant l'agence qu'elle dirigeait, lesquelles résultaient non seulement de « résultats financiers et commerciaux en demi-teinte sur 2017 » mais aussi de griefs concernant ses méthodes managériales, notamment des « propos agressifs à l'encontre des collaborateurs de l'agence ou de la DR, messages négatifs, manque de bienveillance ou de confiance envers les collaborateurs, ambiance pesante à l'agence » ; il lui avait demandé d'en « prendre acte sans vouloir chercher non plus à régler des comptes avec ceux ou celles qui ont pu se sentir blessés par ces agissements ». S'en étaient suivies plusieurs réunions destinées notamment à « mettre les choses à plat » et à « repositionner chacun dans son rôle » puis, par une lettre de M. [H] [G] datée du 29 juin 2018 remise en main propre à Mme [R] [K] le 3 juillet 2018, son attention avait été attirée de manière solennelle sur le profond mal-être des salariés placés sous son autorité et sur la nécessité de modifier son mode de management, en l'invitant notamment à faire preuve de davantage de bienveillance à l'égard de son équipe En revanche, après avoir été alerté le 4 février 2020, M. [H] [G] a découvert seulement lors des entretiens menés avec cinq des huit salariés de l'agence, le 8 février 2020, que le comportement de Mme [R] [K] ne s'était pas amélioré au cours des deux années écoulées depuis l'envoi du courriel ci-dessus ; ainsi, les cinq salariés déclaraient craindre les réactions de la directrice d'agence ; trois salariées déclaraient ouvertement se sentir directement harcelées par celle-ci, un autre salarié précisait ressentir un harcèlement moral de manière indirecte, à travers des messages que la directrice d'agence faisait passer auprès d'autres collaborateurs, et la cinquième, qui précisait entretenir elle-même de bons rapports avec la directrice d'agence, précisait ne pas être dupe et soutenir ses collègues dans l'épreuve qu'ils traversaient. M. [H] [G] a notamment appris à cette occasion que Mme [R] [K] l'injuriait devant les salariés de l'agence en tenant des propos tels que « ce connard de [G] » et qu'à l'issue d'une réunion du 5 février 2020 à [Localité 5], Mme [R] [K] avait déclaré devant les collaborateurs de l'agence, en parlant de M. [Z] [N], « quel con celui-là, il ne connaît même pas les chiffres de l'agence ». Il a également découvert qu'en 2018, après le « courrier de recadrage » et malgré l'interdiction faite de régler des comptes, Mme [R] [K] avait été très virulente durant 45 minutes à l'égard de deux salariées, ce que celles-ci avaient vécu très douloureusement, qu'elle avait convié un ancien salarié de l'agence au repas de Noël 2018 dans le but de « se le faire » et « lui régler son compte » et qu'à l'issue du repas elle l'avait violemment pris à partie, sur le trottoir et devant toute l'équipe, qu'elle avait également agi de manière humiliante à l'égard d'une autre salariée qui avait quitté l'agence, en mettant ses affaires sous clé afin de contraindre cette salariée à la rencontrer après son départ, qu'elle humiliat les salariés à l'occasion des demandes de congés, qu'en 2019 une salariée de l'agence avait « craqué » et s'était mise à pleurer durant une réunion, qu'à la suite de ces faits un arrêt de travail de cinq semaines lui avait été prescrit et qu'à son retour Mme [R] [K] avait été odieuse avec elle. L'enquête qui a ensuite été menée par la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique a permis d'entendre d'autres salariés dont le responsable de secteur n'avait pas reçu les déclarations ; lors de cette enquête, les déclarations qui ont été recueillies ont intégralement confirmé les faits qui avaient été portés à la connaissance du responsable de secteur. Ainsi, la société CIC-Est, qui croyait jusqu'en décembre 2019 que le comportement de Mme [R] [K] s'était amélioré, a eu une connaissance complète des faits commis par Mme [R] [K], tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques que de ses subordonnés, seulement en février 2020. Ces faits n'étaient donc pas prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire par lettre du 21 février 2020. Par ailleurs, les injures proférées devant les salariés de l'agence dont elle avait la direction et visant d'autres salariés de l'entreprise, notamment son supérieur hiérarchique direct, et le comportement humiliant à l'égard de plusieurs subordonnés, qui a persisté au second semestre de l'année 2018 et jusqu'au début de l'année 2020 malgré un avertissement pour des faits similaires antérieurs et qui a porté atteinte à la santé psychique des intéressés, caractérisent suffisamment une faute grave justifiant un licenciement immédiat. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré. Sur les dépens et les autres frais de procédure Mme [R] [K], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner Mme [R] [K] à payer à une indemnité de 3 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel ; CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société CIC-Est une indemnité de 3 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdd99851e0008f1e5b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel