Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bda99851e0008f1e552
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 5 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 AVRIL 2024 N° RG 21/02227 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB2Q S.A.R.L. GARAGE PASCAL PEREZ c/ S.A.R.L. CABINET PHILIPPE BOUET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2021 (R.G. 17/00738) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 avril 2021 APPELANTE : S.A.R.L. GARAGE PASCAL PEREZ, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. CABINET PHILIPPE BOUET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par lettre de mission en date du 5 novembre 1996, la société Garage Pascal Perez (ci-après Garage Perez) a confié à la société d'expertise comptable SAECO EC+ l'établissement des comptes annuels de l'entreprise, et une mission d'asssistance comptable, fiscale, sociale et juridique. La société Cabinet Philippe Boué a racheté le cabinet SAECO EC+. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2016 adressé à la société d'expertise comptable, la société Garage Perez a contesté les honoraires sollicités et l'a mise en demeure de lui restituer l'intégralité de ses pièces comptables. Le 21 mars 2016, M. Perez, accompagné de Maître [U], huissier de justice, s'est présenté au siège du cabinet Boué et a obtenu la restitution de certains documents comptables (factures, relevés de comptes, déclarations de TVA). Par acte en date du 16 janvier 2017, la société Garage Perez a fait assigner la société cabinet Boué en restitution des pièces comptables retenues et paiement de dommages-intérêts, en réparation des conséquences dommageables du redressement fiscal subi en 2012, du fait d'erreurs de déclarations de TVA sur les exercices comptables de 2009 et 2010.. Par des écritures d'incident, la société Garage Perez a sollicité la restitution d'autres pièces comptables (balance des clients, balances fournisseurs, balance générale, grands livres clients fournisseurs, grand livre général, et liste des immobilisations). Les pièces sollicitées ont été communiquées dans le cadre de l'incident, par voie de bordereau le 10 août 2017. Par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la procédure d'incident. Par jugement contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit : - déclare irrecevable car prescrite l'action introduite le 16 janvier 2017 par la société Garage Perez à l'encontre de la société Cabinet Boué, - condamne reconventionnellement la société Garage Perez à payer au cabinet Boué la somme de 2.262,00 euros au titre des factures d'honoraires impayées, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamne la société Garage Pascal Perez à verser au cabinet Boué la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamne aux dépens. Par déclaration au greffe du 15 avril 2021, la société Garage Perez a relevé appel de cette décision en ses chefs exdpressément critiqués. La société Cabinet Boué a formé appel incident. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Garage Perez demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1915, 1231-1, 1240 du Code civil,Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, - infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite le 16 janvier 2017 par la société Garage Perez à l'encontre du cabinet Boué ; - infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle du cabinet Boué et condamné la société Garage Perez à lui verser la somme de 2.262,00 euros TTC au titre des factures d'honoraires impayées et la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par conséquent, - déclarer comme non prescrite l'action introduction le 16 janvier 2017 par la société Garage Perez à l'encontre du cabinet Boué et dire n'y avoir lieu à prescription ; - constater que le cabinet Boué a manqué à son obligation de restituer l'intégralité des pièces comptables établies dans l'intérêt de la société Garage Perez ; - constater que le cabinet Boué a manqué à son obligation d'assistance fiscale et à son devoir de conseil ; - déclarer le cabinet Boué responsable du redressement fiscal subi par la société Garage Perez ; Par conséquent, - condamner le cabinet Boué à payer à la société Garage Perez la somme de 29.668,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et subsidiairement à la somme de 9.860,00 euros correspondant aux pénalités et frais fiscaux ; - condamner le cabinet Boué à payer à la société Garage Perez la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - condamner le cabinet Boué à payer à la société Garage Perez la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DEL RISCO, sur la base de l'article 699 du Code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à condamnation de la société Garage Perez au bénéfice du cabinet Boué et débouter le cabinet Boué de toute demande. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société cabinet Boué, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mars 2021 en ce qu'il a : * déclaré irrecevable car prescrite l'action introduite le 16 janvier 2017 par la société Garage Perez à l'encontre de la société Cabinet Boué, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mars 2021 en ce qu'il a : * condamné reconventionnellement la société Garage Perez à payer au cabinet Boué la somme de 2.262,00 euros au titre des factures d'honoraires impayées, Et statuant à nouveau, - condamner la société Garage Perez à verser au cabinet Boué la somme de 2.394.60 TTC au titre de six factures lui restant dues, augmentée des intérêts équivalents à trois fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 4 mars 2016 ; En tout état de cause, - condamner la société Garage Perez à verser au cabinet Boué la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité: 1- Au visa de l'article 2224 du code civil, la société Garage Perez, appelante, fait valoir que le point de départ de la prescription de 5 ans doit être fixé au 9 octobre 2012, date de l'avis de mise en recouvrement des services fiscaux, au titre du rappel de TVA. Elle conteste avoir été préalablement avertie et mise en garde par son comptable. L'assignation au fond ayant été délivrée le 16 janvier 2017, l'action serait dès lors recevable. 2- La société Cabinet Boué réplique que les demandes sont irrecevables, du fait de la prescription, dès lors qu'un délai de plus de 5 ans s'est écoulé entre le 1er décembre 2010, date de découverte par la société Garage Perez des faits à l'origine de l'instance, et la date de l'assignation. Elle expose que différents courriers, adressés par ses soins les 1er dcembre 2010, 3 avril 2011, le 8 septembre 2011 et le 3 décembre 2012, faisaient état des difficultés relatives à la TVA. Sur ce: 3- Selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 4- Il est constant, en droit, que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. 5- L'action de la société Garage Perez tend à voir reconnaître la responsabilité de la société Cabinet Philippe Boué, en raison, d'une part, d'une rétention abusive de documents comptables, qui l'a empêchée de présenter à l'administration comptable ses comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017, dans les délais; et, d'autre part, des conséquences dommageables d'un redressement dont elle a fait l'objet en 2014. 6- En l'espèce, il n'est pas démontré que l'appelante ait effectivement reçu les courriers simples dont la société Cabinet Bouet fait état, en date du 1er décembre 2010, qui évoque un écart entre les chiffres d'affaires déclarés et ceux qui devaient être déclarés, et du 3 avril 2011, portant modification de la lettre de mission pour ce qui concerne l'établissement des déclarations de TVA, et mentionnant le transfert à l'entreprise de l'établissement de la déclaration du chiffre d'affaires. Il en est de même pour les courriers simples des 8 septembre 2011 et 3 décembre 2012. 7- La seule circonstance que la société Garage Perez ait adhéré, à compter du 18 octobre 2011, aux services en ligne de l'administration fiscale, pour les déclarations de TVA et de l'impôt sur les sociétés, ne démontre pas qu'elle ait reçu la lettre du 8 septembre 2011 qui rappelait d'une part l'omission de déclaration et de paiement de TVA susceptible d'être reprochée à l'entreprise et d'autre part, la modification de la lettre de mission, avec transfert de la charge des déclarations de TVA à compter de l'exercice 2011. En effet, la procédure de télé-transmission concernant la TVA était devenue obligatoire à compter de 2011. 8- En réalité, la société Garage Perez n'a eu connaissance du dommage consécutif aux fautes qu'elle impute à la société Cabinet Boué qu'à la réception de la mise en demeure que lui a adressé le 15 octobre 2012 le centre des finances publiques de Bordeaux, pour un montant de 29668 euros, au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés exigibles pour la période de janvier à décembre 2010. 9- L'assignation introductive d'instance a été signifiée le 16 janvier 2017, alors que le délai de prescription quinquennal n'était pas expiré. 10- Il convient donc d'infirmer le jugement, de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer les demandes recevables. Sur le fond: 11- L'appelante souligne qu'elle n'a pu obtenir la restitution de ses pièces comptables que le 21 mars 2016, lors de sa visite au cabinet de l'expert-comptable en compagnie d'un huissier de justice, puis lors de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état, ce qui l'a empêchée de présenter ses comptes à l'administration fiscale dans les délais, pour les exercices 2015, 2016 et 2017. L'expert comptable aurait prélevé indûment la somme de 2316 euros au titre des honoraires d'établissement de la comptabilité pour l'année 2015, alors que celle-ci n'était pas effectuée régulièrement. Elle ajoute que la société cabinet Boué est à l'origine du décalage du TVA puis du redressement fiscal dont elle a été l'objet; cet expert-comptable ayant failli à ses obligations et en particulier à sa mission d'assistance fiscale et de conseil, en omettant d'attirer son attention sur les montants de TVA qu'il fallait payer au Trésor public et sur les montants de TVA en décalage. 12- La société cabinet Boué conteste toute rétention fautive de pièces comptables, et souligne qu'elle n'a été informée précisément des documents restant à restituer (en complément de ceux déjà repris le 21 mars 2016 par la société garage Pascal Perez) et à l'occasion de la communication des conclusions sur incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux.Elle conteste pareillement tout comportement déloyal concernant le paiement de ses honoraires.Elle souligne par ailleurs qu'elle avait attiré à plusieurs reprise l'attention de la société garage Pascal Perez sur écarts existants entre les chiffres d'affaires déclarés et le chiffre d'affaires à déclarer (ces écarts s'étant répétés sur les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011) et sur les décalages de TVA en résultant. Les décalages entre la TVA déclarée et la TVA devant être déclarée ne résultait que des fausses informations fournies par la société garage Pascal Perez.Elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice. Sur ce: 13- Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 14- Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil, sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 15- Il est constant que la responsabilité de l'expert-comptable à l'égard de son cocontractant s'apprécie au regard des limites de la mission qui lui a été confiée et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu 16- En l'espèce, la mission confiée par la société Garage Perez à la société Cabinet Philippe Boué est énoncée dans la lettre de mission du 5 novembre 1996, qui met à la charge de cet expert-comptable la réalisation des prestations suivantes : - présentation des comptes annuels, - assistance comptable, et juridique, -assistance comptable, en ce compris l'établissement de la déclaration des résultats de fin d'exercice, l'établissement des déclarations de chiffre d'affaires déclaration de taxe professionnelle, fiscale, sociale et juridique. Concernant la rétention de pièces: 17- Dans le cadre d'une contestation sur le montant des honoraires réclamés, la société Garage Perez a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2016, distribuée au destinataire le 17 février 2016, demandé à la société Cabinet Boué la restitution de toutes ses pièces comptables et de la saisie effectuée (écritures en export TXT, balances générales et auxiliaires, éditions annuelles et autres pièces comptables). 18- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2016, la société cabinet Philippe Boué a répondu, notamment, qu'elle proposait la restitution immédiate de toutes les pièces comptables qu'elle aurait encore en sa possession. 19- Il résulte du procès-verbal de constat réalisé par huissier le 21 mars 2016 que la société cabinet Philippe Boué a restitué à sa cliente, dans quatre cartons, l'ensemble des factures pour l'exercice 2014, les relevés du compte Banque Populaire jusqu'en janvier 2015, les relevés du compte Crédit mutuel jusqu'en janvier 2015, les factures des fournisseurs, les déclarations de TVA et les factures des clients de l'année 2014. Il n'y a pas eu de restitution de saisie comptable, ni du grand livre ni de la comptabilité. 20- A la suite de l'incident qu'elle avait formé devant le juge de la mise en état par conclusions du 13 juin 2017, la société garage Perez a obtenu le 10 août 2017 à l'occasion de la notification des conclusions responsives sur incident de la société cabinet Boué, la remise des pièces qu'elle avait sollicitées (balances clients, balances fournisseurs, balances générales, grand livre clients, livre fournisseurs, grand livre général, journaux, liste des immobilisations). 21- Dès lors que la société d'expertise comptable avait, par courrier du 4 mars 2016, mis fin à sa mission à effet au 1er janvier 2015, du fait de manquements importants de sa cliente, et qu'elle n'a invoqué ni dans ses courriers, ni dans ses conclusions, le bénéfice du droit de rétention sur les documents qu'elle avait élaborés, elle a commis une faute en conservant jusqu'au 10 aout 2017 des pièces comptables de la société Garage Perez. 22- Il incombait toutefois à la société garage Pascal Perez de rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et la faute de l'expert-comptable. 23- A cet égard, la société appelante se fonde sur une attestation délivrée le 5 août 2020 par son nouvel expert-comptable, la société Audit ouest conseil, dont il résulte qu''elle n'a pas pu déposer les comptes 2015, 2016 et 2017 dans les délais exigés par l'administration fiscale car notre client a tardé à nous fournir les éléments comptables nécessaires. Par conséquent et par effet domino, un premier retard a engendré les autres'. Cette attestations est toutefois imprécise sur les éléments comptables qui faisaient défaut à cet expert-comptable pour déposer les comptes sur les trois années 2015, 2016 et 2017. Aucune demande d'indemnisation spécifique n'est formée par la société appelante concernant le retard subi au titre du dépôt des comptes de ces trois années. 24- En réalité, il n'existe aucun lien entre la rétention injustifiée de pièces à compter du 17 février 2016 et le seul préjudice financier allégué, à savoir celui résultant du redressement en principal, pénalités et intérêts au titre de la TVA minorée sur les exercices 2009 et 2010, ayant donné lieu à une mise en demeure de l'administration fiscale le 15 octobre 2012. 25- La société Cabinet Philippe Boué n'est donc pas tenue à dommages-intérêts à ce titre. Concernant le manquement allégué à l'assistance fiscale et au devoir de conseil : 26- Il n'est pas contesté que la société Cabinet Boué a réalisé les déclarations mensuelles de TVA de la société Garage Perez, sur la base des données transmises par sa cliente relatives à ses chiffres d'affaires. 27- La société garage Perez ne recherche la responsabilité de son ancien expert-comptable qu'en raison de manquements à son devoir de conseil, pour ne pas avoir attiré son attention sur les montants de TVA qu'il fallait effectivement régler au Trésor public et sur le décalage qui en résultait. 28- Il est constant que dans le cadre de sa mission, l'expert-comptable est tenu à l'égard de son client d'un devoir de conseil; il doit notamment l'informer et l'éclairer sur toutes les conséquences des anomalies comptables qu'il constate lors de l'exécution de sa mission, et des conséquences pouvant en résulter pour sa cliente, en particulier sur le plan fiscal. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. 29- En l'espèce, la société Cabinet Boué se prévaut des conseils et mises en garde donnés par les courriers suivants : -courrier daté du 1er décembre 2010 dans lequel elle indique avoir, à l'occasion de l'établissement du bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 constaté des écarts entre le chiffre d'affaires à déclarer issu de la comptabilité et le chiffre d'affaires effectivement déclaré, soit un écart de TVA de 20'514,50 euros pour l'année 2008, et de 22'589,81 euros au titre de l'année 2009. Ce courrier mentionnait la nécessité de régulariser cette omission dans les plus brefs délais en se mettant en rapport avec le centre des impôts, -courrier daté du 8 septembre 2011, intitulé 'lettre remise en main propre contre décharge' (mais qui ne comporte aucune signature, ni de l'expert-comptable, ni de Monsieur Pascal Perez), dans lequel sont notamment évoqués, à l'issue de l'examen des comptes annuels au 31 décembre 2010, l'existence d'un résultat d'exploitation négatif sur deux exercices consécutifs, de capitaux propres négatifs (57000 euros), d'un problème de rentabilité compromettant la poursuite de l'activité et la reconstitution des capitaux propres, d'une cessation de paiement, d'une dette de TVA comptabilisée au 31 décembre 2010 de 45'000 euros. Ce courrier rappelle que l'attention de la société garage Perez a été attirée sur ces points lors de l'établissement des comptes de l'exercice précédent mais qu'aucune mesure n'a été prise pour assurer le redressement de l'exploitation de la société ni pour prendre contact avec l'administration fiscale pour régulariser la situation en matière de TVA ce qui exposait le dirigeant à une responsabilité personnelle sur le plan financier et judiciaire, -courrier daté du 3 décembre 2012, rappelant les termes du précédent courrier du 8 septembre 2011 dont la décharge concernant la remise en main propre n'avait pas été retournée. 30- Dans le cadre de la présente instance, la société cabinet Boué ne rapporte pas la preuve de la réception de ces courriers simples par la société garage Pascal Perez. 31- La preuve n'est pas rapportée, par d'autres moyens, de l'accomplissement du devoir de conseil, quant à la nécessité de procéder à des déclarations rectificatives concernant la TVA, ou quant à la possibilité de contester le redressement fiscal. Sur le lien de causalité: 32- L'expert-comptable ne pouvait être tenu que des conséquences certaines de son manquement au devoir de conseil. 33- Ainsi que le rappelle à juste titre la société cabinet Philippe Boué, le paiement de l'impôt ne constitue pas un préjudice réparable de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être réclamée par la société garage Pascal Perez au titre du paiement de la TVA (18671 euros) et de l'impôt sur les sociétés (1137 euros) ayant donné lieu à la mise en demeure de l'administration fiscale. 34 - Pour le surplus de sa demande, l'appelante sollicite le remboursement intégral des intérêts de retard (1937 euros) et majorations de retard (7923 euros) mis à sa charge en conséquence du redressement qui lui a été notifié; 35- Or, le seul préjudice distinct qu'elle pouvait utilement invoquer (et dont elle n'a pas sollicité l'indemnisation) résidait dans la perte de chance d'éviter d'avoir à payer des intérêts de retard et des majorations de retard, si elle avait été effectivement mise en garde sur les risques liés au décalage de TVA ou sur l'opportunité de former une contestation ou une demande de dégrèvement. 36 - Il convient dès lors de débouter la société Garage Perez de toutes ses demandes, en ce compris celle formée au titre du préjudice moral, qui n'est justifiée par aucune pièce. Sur la demande reconventionnelle de la société Cabinet Philippe Boué: 37- Le tribunal a retenu à juste titre que la facturation devait être établie conformément à la lettre de mission du 21 novembre 2006, mais il déduit à tort des factures produites celles relatives à la réalisation de prestations sociales (facture du 29 janvier 2015 pour un montant de 77,40 euros TTC et facture du 22 avril 2015 d'un montant de 55,20 euros TTC), alors que cette prestation était expressément prévue dans l'annexe de la lettre de mission. 38- Il convient dès lors d'infirmer le jugement, et de faire droit à la demande reconventionnelle en son entier, dès lors que les factures correspondent bien à des travaux réalisés par l'expert-comptable conformément à la convention des parties. 39- en conséquence la société garage Pascal Thérèse sera condamnée à payer à la société cabinet Philippe Boyer la somme de 2394,60 euros TTC au titre des six factures restant exigibles, avec intérêts équivalents à trois fois et demi le taux légal à compter du 4 mars 2016 Sur les demandes accessoires : 40- Il est équitable d'allouer à la société cabinet Philippe Boué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle déjà prononcée par le premier juge. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SARL garage Pascal Perez à payer à la SARL cabinet Philippe Boué la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, Statuant à nouveau, Déclare les demandes de la SARL Garage Pascal Perez recevables, mais mal fondées, En conséquence, déboute la SARL garage Pascal Perez de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL garage Pascal Perez à payer à la SARL cabinet Philippe Boué la somme de 2394,60 euros TTC avec intérêts égal à trois fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 4 mars 2016, Condamne la SARL garage Pascal Perez à payer à la SARL cabinet Philippe Boué la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes, Condamne la SARL garage Perez aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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