Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd599851e0008f1e4e0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 188 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ ANAH SIP [Localité 10] VA/VB/GL/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01725 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXQ3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [N] [K] de nationalité Française [Adresse 3] Apt 864 [Localité 1] Non comparante APPELANTE ET ANAH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Agence comptable [Adresse 6] [Localité 5] SIP [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Non comparants INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Alicia GANADU, greffière stagiaire et en présence de M. [B] [P], assistant de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 09 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Mme [N] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 1er mars 2022. Le 7 juin 2022, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un plan d'une durée de 43 mois comprenant des mensualités de remboursement allant de 242,47 euros à 245,98 euros. Mme [K] a contesté cette décision et par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment : déclaré recevable le recours formé par Mme [K] ; infirmé les mesures imposées le 7 juin 2022 par la [8] à l'égard de Mme [K] ; dit que Mme [K] remboursera les créanciers selon les modalités définies dans le tableau annexé qui prévoit 35 mensualités à hauteur d'un remboursement de 245,57 euros ; laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à Mme [K] le 18 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 mars 2023. Mme [K] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 mars 2023, relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'elle devait rembourser l'intégralité de la dette de l'organisme [7], qui avait été pourtant contractée également par son ex-mari. Par courriers en date du 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 devant la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 1er février 2024, la [9] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Elle a déclaré une créance de 1887 euros restante à l'égard de la débitrice. Lors de l'audience, l'appelante n'était pas présente. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel. Mme [K], régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 13 février 2024. L'appel doit donc être déclaré caduc. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONSTATE la caducité de l'appel de Mme [N] [K] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66162bd599851e0008f1e4e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel