Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bd499851e0008f1e4a0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DEFERE DU 09 AVRIL 2024 N° 2024/159 Rôle N° RG 23/14690 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG5X [P] [E] S.A.R.L. ACTIVE DIAG13 C/ S.A. GENERALI IARD S.A.R.L. JB EXPERTISE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Florent HERNECQ - Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/M299. APPELANTS Monsieur [P] [E] né le 15 Août 1981 à [Localité 6] (Belgique), demeurant [Adresse 4] S.A.R.L.U ACTIVE DIAG 13, agissant par son gérant en exercice Monsieur [P] [E] demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Florent HERNECQ de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. GENERALI IARD, prise en la personnne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. JB EXPERTISE, IARD, prise en la personnne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] tous deux représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 novembre 2014, M. [P] [E] a acquis aux enchères publiques un bien immobilier constitué d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier le Pericles, [Adresse 5]. La vente a été précédée d'un diagnostic réalisé par la société à responsabilité limitée (SARL) JB expertise, assurée par la société anonyme (SA) Generali, concluant à l'absence d'amiante dans les locaux. Après son entrée dans les lieux, la SARL Active Diag 13, à laquelle l'appartement a été donné en location par son gérant, M. [E], et qui suspectait la présence d'amiante, a fait réaliser un deuxième diagnostic qui a confirmé ses soupçons. Le 23 août 2016, le juge des référés de Toulon a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2018. Par acte en date du 17 juin 2020, M. [E] et la société Active Diag 13 ont assigné la SARL JB expertise et son assureur, la SA Generali, devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 13 mars 2023, cette juridiction a débouté M. [E] et la SARL Active Diag 13 de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la SA Generali IARD une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par acte du 8 août 2023, M. [E] et la SARL Active Diag 13 ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 10 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel motif pris de l'absence de remise au greffe par les appelants de leurs conclusions au fond dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Par requête en date du 28 novembre 2023, M. [E] et la SARL Active Diag ont déféré cette ordonnance à la cour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions sur déféré notifiées le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] et la SARL Active Diag 13 demandent à la cour de : ' rétracter l'ordonnance de caducité du 10 novembre 2023, notifiée aux parties le 13 novembre 2023 ; ' juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque ; ' débouter les intimés de toutes leurs demandes ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir que : Sur la recevabilité du recours : si l'ordonnance de caducité est datée du 10 novembre 2023, elle a été adressée aux parties par notification sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 13 novembre 2023 à 9 h 49, de sorte que le délai de recours n'était pas expiré lorsque le déféré a été transmis au greffe le 28 novembre 2023 ; Sur la caducité de la déclaration d'appel : - ils ont adressé leurs conclusions au fond à l'intimé et au greffe le 8 novembre 2023 à 23 h 41, soit dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, et c'est par erreur que, lors de l'envoi du message, les conclusions n'ont pas été jointes au message ; - cette erreur purement matérielle est démontrée si on considère que l'avis de réception du message par l'intimé fait état des conclusions en pièce jointe ; - l'absence de pièce jointe en annexe du message de remise des conclusions constitue un cas de force majeure, au motif qu'en l'absence d'information de l'échec de la transmission, ils n'ont pas été en mesure de régulariser la procédure. Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA Generali et la SARL JB expertise demandent à la cour de : ' déclarer irrecevable comme tardive la requête en déféré ; Subsidiairement, ' confirmer l'ordonnance de caducité ; ' condamner M. [E] et la société Active Diag 13, in solidum, au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat. Elles font valoir que : Sur la recevabilité de la requête en déféré : le délai de déféré court à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de sorte qu'en l'espèce, l'ordonnance devait, à peine d'irrecevabilité, être déférée à la cour avant le 24 novembre 2023 ; Sur la caducité de la déclaration d'appel : - le délai de trois mois, imparti aux appelants pour remettre leurs conclusions au greffe, expirait le 8 novembre 2023 à minuit et, s'ils justifient leur avoir notifié leurs conclusions le 8 novembre 2023 à 23 h 38, cette seule notification est insuffisante au regard des exigences de l'article 908 du code de procédure civile qui exige également une remise au greffe ; - la force majeure, permettant de déroger aux délais, doit être appréciée strictement et correspond, comme en droit des contrats, à un événement brutal et imprévisible, or, en l'espèce, l'absence d'annexion au message des conclusions correspond à une erreur de l'avocat ne présentant pas les caractéristiques de la force majeure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du déféré En application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur la caducité de l'appel. En l'espèce, l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel a été rendue le 10 novembre 2023. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En l'espèce, le 25 novembre 2023, dernier jour du délai, étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu'au 27 novembre 2023 à minuit. Or, la requête afin que l'ordonnance soit déférée à la cour a été remise au greffe le 28 novembre 2023. Le délai de quinze jours court, dans tous les cas, à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent utilement soutenir qu'elles n'ont pas été avisées de la date du prononcé. Le déféré n'étant pas une voie de recours ordinaire, ses conditions de mise en oeuvre, telles que prévues par l'article 916 du code de procédure civile, ont pour objectif de faciliter l'évacuation rapide du recours afin de supprimer toute tentation du dilatoire. C'est à cette logique que répond le délai de quinzaine à compter du prononcé de l'ordonnance, de sorte que les avocats étant constitués doivent veiller à la date du prononcé. Les parties ne peuvent invoquer la méconnaissance de la date du prononcé, puisque le délai court uniquement à l'égard de parties ayant dû constituer un avocat dans la procédure. Par ailleurs, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne statue pas sur le fond du droit, mais sur un incident affectant une instance introduite par une partie, l'appelant a nécessairement constitué avocat. Cependant en l'espèce, le conseiller de la mise en état a statué sans audience. L'avis de caducité adressé au parties le 8 novembre 2023 à 8 h 35, afin de recueillir leurs observations sur l'incident relevé d'office, ne contient aucune information quant à la date à laquelle la décision du conseiller de la mise en état serait rendue. L'ordonnance ayant consacré la caducité de la déclaration d'appel a été notifiée aux parties le rendue par le conseiller de la mise en état le 13 novembre 2023 à 9 h 49. Dès lors que les avocats des parties n'ont pas été informés de la date à laquelle la décision serait rendue, la méconnaissance de la date de son prononcé, justifie de décompter de délai de recours à compter de la date à laquelle le greffe a notifié l'ordonnance, soit en l'espèce le 13 novembre 2023; Les parties avaient donc jusqu'au 28 novembre 2023 pour déférer l'ordonnance à la cour. La requête est, en conséquence, recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ce texte, combiné aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que L'appelant a trois obligations procédurales : conclure ; notifier les conclusions à l'avocat de l'intimé (ou les signifier à l'intimé non constitué) et les remettre au greffe de la cour d'appel, le tout sous peine de caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel a été remise au greffe le 8 août 2023. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été transmise au greffe le 8 août 2023, les appelants avaient jusqu'au 8 novembre 2023 à 24 heures pour remettre au greffe leurs conclusions au fond. Or, il résulte des données issues du RPVA que, par message électronique du 8 novembre 2023 à 23 h 41, l'avocat des appelants a indiqué remettre à la cour ses conclusions, dûment notifiées au conseil de l'intimé 'selon justificatif RPVA joint'. Cependant, ce message ne contient aucune conclusion en pièce jointe. Seul l'avis d'envoi des conclusions à l'avocat de l'intimé et l'accusé de réception délivré par ce dernier sont joints. Les appelants soutiennent que c'est à la faveur d'un problème technique que les conclusions n'ont pas été jointes au message adressé au greffe. Cependant, ils se contentent d'alléguer cette difficulté technique sans la démontrer. La bonne réception par les intimés des conclusions ne démontre pas que le message adressé au greffe contenait bien, lui aussi, les conclusions des appelants. L'hypothèse d'une défaillance technique à l'origine de l'échec de la transmission ou de la réception des conclusions, à laquelle l'avocat serait étrangère, n'est donc pas démontrée. La caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile a pour objet de sanctionner, par une caducité, la déclaration d'appel qui n'est pas suivie de conclusions établies par l'appelant et adressées à la cour dans le délai de trois mois. Il importe donc peu que le conseil des intimés ait reçu ces conclusions, dès lors qu'elles n'ont pas, dans le respect des délais impartis, été remises au greffe de la cour, puisque les conditions fixées par l'article 908 sont cumulatives. Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. La force majeure, au sens de ce texte, vise la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Il s'agit donc d'un événement échappant au contrôle de son auteur, qui ne peut être raisonnablement prévu, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l'exécution de son obligation par le débiteur En l'espèce, aucun dysfonctionnement du RPVA n'est démontré. Le message adressé au conseil des intimés comporte bien en annexe les conclusions annoncées, ce qui démontre que l'absence de celles-ci en pièce jointe du message adressé au greffe procède d'une erreur de l'avocat. Par ailleurs, il ne peut manquer d'être observé que l'envoi est daté du 8 novembre 2023 à 23 h 41, soit à 19 minutes de l'expiration du délai. Alors qu'ils disposaient d'un délai de trois mois dont ils connaissaient la sanction, les appelants, en accomplissant les diligences imparties à quelques minutes de son expiration, ont pris un risque qu'ils ne pouvaient ignorer, si on considère que de multiples causes peuvent générer des difficultés de transmission par un réseau virtuel. Aucune circonstance imprévisible, ni insurmontable ne les a empêchés de remplir leur obligation, sinon une erreur commise dans la précipitation de l'envoi. Les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'absence de retour du message pour soutenir qu'ils ont été empêchés de régulariser. Ayant choisi de faire diligence à 23 h 41, à quelques minutes de l'expiration du délai, ils ne pouvaient légitimement compter, à une telle heure, sur une vigilance extérieure, étant en outre observé que le logiciel ne délivre un message automatique de refus que dans certaines circonstances, parmi lesquelles ne figurent pas les erreurs affectant la nature des pièces jointes transmises. Au regard de ces éléments, aucune force majeure ne peut être retenue pour dispenser les appelants du respect du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [E] et la SARL Active Diag 13, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à la SA Generali et la SARL JB expertise, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 novembre 2023, qui a prononcé la caducité de déclaration d'appel ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [E] et la SARL Active Diag 13 de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; CONDAMNE M. [E] et la SARL Active Diag 13 à payer à la SA Generali et la SARL JB expertise, ensemble, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ; CONDAMNE M. [E] et la SARL Active Diag 13 aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile qui exigearticle 908 du code de procédure civile et carticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 916 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile que Larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile a pour obarticle 910-3 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-1
- Date
- 9 avril 2024
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66162bd499851e0008f1e4a0
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