Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 6615879cdb5098996d5ad86c
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 34 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/04236 N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ2I N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL GECOTRA [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0542 DEFENDEURS Maître [Z] [G], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880 SCI [Adresse 6], en liquidation judiciaire depuis le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2019, représentée par son mandataire judiciaire Maître [Z] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 06 novembre 2023, renvoyée au 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Au sein de cet immeuble, la SCI [Adresse 6] (ci-après " la société P17 ") est propriétaire des lots 25, 69 et 73, consistant en un appartement et deux caves. Estimant que la société P17 avait fait réaliser des travaux dans le lot n°25 en créant une mezzanine par l'annexion des combles parties communes sans autorisation préalable, l'assemblée générale des copropriétaires a, le 9 juillet 2014, donné mandat au syndic d'introduire une action en justice à l'encontre de celle-ci. Par ordonnance du 15 octobre 2015, une mesure d'expertise judiciaire a été prononcée, avec désignation de M. [B] [X] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 16 février 2022. Parallèlement, la société P17 a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 26 mars 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2019, avec désignation de Maître [Z] [G], en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a : - Autorisé Maître [Z] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 6] à demander le partage et la licitation devant le tribunal judiciaire de Paris ; - Fixé la mise à prix à 300.000 € ; - Dit qu'à défaut d'enchères, la mise à prix devrait être baissée d'un tiers, puis de la moitié ; - Autorisé Maître [Z] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 6] à faire les mesures de publicité proportionnées à la valeur et à la consistance des biens. Par arrêt du 27 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de Maître [Z] [G] ès qualités tendant à se voir autoriser à vendre à la barre du tribunal judiciaire de Paris, en un lot, les biens immobiliers de la société P17 au sein de l'immeuble en cause. Par exploit d'huissier en date du 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné Maître [Z] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société P17 devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner principalement à réaliser les travaux de remise en état des combles et à payer une provision de 50.000 € sur indemnisation. Par ordonnance en date du 27 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a, principalement, condamné Maître [Z] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société P17 à réaliser les travaux de remise en état des combles et à payer la somme de 2.000 € à titre de provision au syndicat des copropriétaires. Par déclaration en date du 6 février 2023, Maître [Z] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société P17 a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 décembre 2022. Par exploit d'huissier en date du 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Maître [Z] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société P17 devant le tribunal de céans aux fins notamment de voir : - Constater que la copropriété est propriétaire des combles de l'immeuble ; - Condamner Maître [Z] [G] ès qualités à réaliser les travaux de remise en état des combles sous astreinte de 100 € par jour de retard et réserver la liquidation de ladite astreinte ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société P17 : o la somme de 15.000 € au titre du préjudice causé à la copropriété en raison de l'entrave portée aux opérations d'expertise ; o la somme de 30.000 € au titre du préjudice causé à la copropriété en raison des troubles de voisinage ; o la somme de 15.000 € au titre du préjudice causé par la location irrégulière du lot n°25 ; o la somme de 10.000 € au titre du préjudice causé par l'absence de paiement des charges de copropriété ; o la somme de 8.345 € au titre des frais d'expertise ; o la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 16 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 27 décembre 2022 précitée et, statuant de nouveau, a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 02 février 2024, Me [Z] [G] demande au juge de la mise en état de : " Vu l'article L.622-21 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 ; Vu l'article L.622-22 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 ; Vu l'article L.641-13 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 ; Vu les articles 122 et 789 6° du code de procédure civile ; - Renvoyer les parties au fond devant le tribunal judiciaire afin que soit tranchée la question de la nature des combles litigieux ; - Constater que toutes les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL Gecotra, se heurtent au principe de l'arrêt des poursuites individuelles ; En conséquence : - Déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL Gecotra, tendant à voir condamner Maître [Z] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 6], à réaliser les travaux de remise en état des combles après travaux de consolidation sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - Déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL Gecotra, tendant à voir fixer au passif de la liquidation de la SCI [Adresse 6] les sommes de 15.000 € (au titre d'une entrave à l'expertise), 30.000 € (au titre d'un trouble au voisinage), 15.000 € (au titre de la location irrégulière du lot n°25), 10.000 € (au titre de l'absence de règlement des charges de copropriété) et 5.000 € (au titre de l'article 700 du code de procédure civile) ; - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL Gecotra, à payer, à Maître [Z] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 6], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. " En substance, Me [Z] [G] soutient en premier lieu que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation à des travaux de remise en état des combles, sous astreinte, est irrecevable dès lors qu'elle doit être analysée comme constituant une demande en paiement, compte tenu des termes de l'expertise judiciaire, d'une part, et qui est née antérieurement à l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire, d'autre part. Il excipe en outre de ce qu'il ne s'agit pas d'une créance privilégiée au sens de l'article L.641-13 du code de commerce, dès lors qu'elle est antérieure à l'ouverture des opérations de procédure collective, au regard de la date de réalisation du dommage, et qu'elle n'est pas née pour les besoins de la procédure, d'autre part. Me [Z] [G] soutient en deuxième lieu que les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la fixation au passif de sommes réclamées à titre indemnitaire sont également irrecevables, en ce que ces quantums ne constituent pas des créances postérieures privilégiées au sens de l'article L.641-13 du code de commerce, d'une part, et que si elles constituent créances antérieures, les conditions légales requises pour leur fixation au passif ne sont pas réunies, d'autre part. Il argue ainsi de ce que la demande tendant à obtenir réparation pour l'obstruction à la mesure expertale n'est pas privilégiée dès lors qu'elle n'est pas nécessaire au bon déroulement de la procédure, outre que le préjudice dont il est réclamé réparation a été causé non par la société P17 mais par sa gérante. Il argue aussi de ce que l'ensemble des autres sommes réclamées sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, compte tenu de la date de réalisation de chaque dommage allégué, d'une part, et qu'aucune instance au fond aux fins de condamnation en paiement n'avait été engagée préalablement à l'ouverture de la procédure collective, d'autre part. Sur ce dernier point, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'instance en référé, même si elle a été introduite avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, ne constitue pas en elle-même une instance en cours. Il en déduit que la demande tendant à la remise en état des combles ainsi que celles tendant à voir fixer au passif de la liquidation de société P17 les sommes de 15.000 € (au titre d'une entrave à l'expertise), 30.000 € (au titre d'un trouble au voisinage), 15.000 € (au titre de la location irrégulière du lot n°25), 10.000 € (au titre de l'absence de règlement des charges de copropriété) et 5.000 € (au titre de l'article 700 du code de procédure civile), toutes soumises au principe de l'interruption/interdiction des poursuites individuelles, sont irrecevables. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 789 et 854 du code de procédure civile ; Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce, - Rejeter toute demande au titre de la nature des combles litigieux comme ne relevant pas de la compétence du Juge de la mise en état; - Rejeter toutes les demandes de Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 6] tendant a déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], - Condamner Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 6] a verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; " Le syndicat des copropriétaires s'oppose aux moyens d'irrecevabilité allégués par Me [Z] [G] et prétend, d'abord, que l'article L.622-21 du code du commerce n'interdit pas au créancier de demander au liquidateur d'exécuter une obligation de faire, l'action visant à l'exécution d'une telle obligation échappant à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le syndicat des copropriétaires prétend ensuite que, pour les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective (créance de réparation pour les troubles de voisinage, créance au titre des charges de copropriété appelées antérieurement au jugement d'ouverture, créance pour le préjudice lié aux locations irrégulières avant le jugement d'ouverture) sont recevables dès lors qu'au moment de l'ouverture des opérations de redressement judiciaire, l'instance l'opposant à la société P17 était d'ores et déjà engagée puisque par acte en date du 9 février 2015, il avait assigné la défenderesse en référé- expertise. Il soutient enfin que les créances nées après le jugement d'ouverture (demande relative à l'obstruction de la mesure d'expertise née pour les besoins de la procédure, celle relative aux charges de copropriété appelées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collectives et les locations irrégulières également postérieures audit jugement) sont également recevables en ce qu'il demande uniquement leur fixation au passif de la procédure. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 06 novembre 2023, renvoyée à celle du 05 février 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la remise en état des combles sous astreinte et à la fixation au passif de la société P17 de diverses sommes L'article L.622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant : osoit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, osoit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une " instance en cours " au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L.622-22 du code de commerce. Or, seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce. Si l'instance n'a pas encore été déclenchée au moment du jugement d'ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable. Cette prohibition est d'ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective. Une demande de condamnation à exécuter une obligation de faire s'analyse en une demande tendant à faire condamner le débiteur en paiement dès lors que la réalisation de cette obligation de faire implique le paiement de sommes d'argent (Com. 09 juillet 1996, n°94-14.109, notamment). La créance en réparation naît au jour de la réalisation du dommage (Com., 02 novembre 2016, n°14-24.540). Sur ce, S'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'exécution de travaux de remise en état des combles prétendument annexés, celle-ci doit s'analyser comme tendant, indirectement, à la condamnation en paiement d'une somme d'argent, l'expert judiciaire ayant estimé à une somme de près de 10.000 euros l'exécution desdits travaux, outre que le syndicat sollicite la réalisation de ces travaux avec le prononcé d'une mesure d'astreinte. Or, il ressort des éléments au débat que cette annexion alléguée par le syndicat des copropriétaires est antérieure à l'ouverture de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société P17, le syndicat des copropriétaires reconnaissant lui-même dans ses écritures que ces travaux dateraient de 2014, outre que l'autorisation d'agir en justice donné au syndic de la copropriété, alors en charge de sa gestion, a été donnée par l'assemblée générale en 2014. Cette créance étant par conséquent soumise au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la remise en état des lieux sous astreinte doit donc être déclarée irrecevable. S'agissant des demandes de fixation au passif de créances prétendument indemnitaires, il s'avère que les dommages dont il est sollicité réparation, consistant en des troubles de voisinage, un défaut de paiement de charges de copropriété et des locations irrégulières, trouvent leur origine dans un fait générateur commun, à savoir la réalisation des travaux précités litigieux d'annexion des combles, ayant eu cours en 2011/2012 et au plus tard en 2014, soit antérieurement à la procédure collective, le fait allégué que les troubles liés à la poursuite, postérieurement à l'enclenchement de cette procédure, du non-paiement de charges et de locations irrégulières étant inopérant. Le fait que le syndicat des copropriétaires ait assigné en référé-expertise la société P17 en février 2015 est également sans incidence dès lors qu'il ne s'agissait d'une instance en référé ne constituant pas une instance " en cours " au sens de l'article précité, au jour de l'ouverture de la procédure collective. Elles sont donc également irrecevables, pour le même motif. La créance réclamée au titre d'une " entrave à la mesure d'expertise judiciaire " doit également être considérée comme antérieure à la procédure collective, outre qu'en toute hypothèse le syndicat des copropriétaires n'établit pas en quoi elle serait née postérieurement pour les besoins du déroulement de la procédure. Enfin, la créance réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est certes postérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont fait générateur étant la délivrance de l'assignation au fond objet du présent litige, mais il n'est ni prétendu ni démontré qu'elle serait une créance privilégiée. Par conséquent, eu égard à ces éléments, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes tendant à la remise en état des combles sous astreinte et à la fixation au passif de la société P17 de diverses sommes réclamées à titre indemnitaire et en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra, dans ces conditions, de procéder au renvoi de l'affaire en mise en état pour conclusions au fond des parties concernant le caractère, commun ou privatif, des combles litigieux. Sur les demandes accessoires Il convient en l'état de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, irrecevable en ses demandes tendant à la réalisation de travaux de remise en état des combles et de consolidation, sous astreinte, ainsi que ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation de la SCI [Adresse 6] les sommes de 15.000 € (au titre d'une entrave à l'expertise), 30.000 € (au titre d'un trouble au voisinage), 15.000 € (au titre de la location irrégulière du lot n°25), 10.000 € (au titre de l'absence de règlement des charges de copropriété) et 5.000 € (au titre de l'article 700 du code de procédure civile), RESERVONS les dépens de l'incident ainsi les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 10h10, pour conclusions actualisées au fond des parties, à produire sous RPVA avant le 25 septembre 2024, REJETONS toutes autres demandes. Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.641-13 du code de commercearticle L.622-22 du code de commerce. Orarticle 700 du code de procédure civile est certearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.622-22 du code de commerce.article L.622-21 du code de commercearticle L.622-22 du code de commercearticle L.622-21 du code du commerce n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6615879cdb5098996d5ad86c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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