Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 3 avril 2024
- ECLI
- 6615879cdb5098996d5ad86a
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02067 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3KH N° MINUTE : Requête du : 29 Janvier 2018 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [M] [X] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur MARCHAIS, Assesseur Monsieur JACQUELET, Assesseur assistés de Fettoum BAQAL, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. Décision du 03 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/02067 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3KH DEBATS À l’audience du 07 Février 2024 Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier reçu le 21 février 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [I] [B] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis du 16 janvier 2018 fixant à la date de consolidation du 4 novembre 2017, à 10% le taux d’incapacité permanente (IPP) en lien avec l’accident du travail du 1er décembre 2016 en retenant des « séquelles indemnisables chez un droitier d’une fracture amputation de l’extrémité distale du 3ème doigt de la main gauche, traitée chirurgicalement consistant en la persistance des paresthésies du 3ème doigt, d’une gêne de la préhension de la main gauche et d’une dystrophie unguéale . » Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 8 février 2022, le président de la formation de jugement a désigné le Docteur [U] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [I] [B], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 1er décembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 4 novembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [U] a déposé son rapport le 9 mars 2022 et a maintenu le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation sans retenir de coefficient professionnel compte tenu du maintien au poste de travail. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2024. Représenté par son conseil, Monsieur [I] [B] conteste ce taux en faisant valoir qu’il ne décrit pas la réalité de ses séquelles qu’il faut évaluer à 20% et que ce taux de 10% ne tient pas compte de la réalité de l’incidence professionnelle en lien avec de l’accident du travail du 1er décembre 2016. La CPAM de Seine Saint-Denis, représentée à l’audience, a indiqué qu’elle demandait l’homologation du rapport du Docteur [U] en faisant valoir que l’expert a confirmé le taux qui avait été initialement fixé par le médecin conseil à 10% et en s’opposant à la demande de majoration en rappelant que le requérant avait été maintenu dans son poste de travail. Elle s’oppose donc à la prise en compte d’un coefficient professionnel compte tenu des termes du rapport d’expertise et de l’absence de pièces produites permettant de justifier une telle demande. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. En l’espèce, l'expert a rappelé que le requérant, né en 1966, exerçant la profession de chef de chantier, a été victime d’un accident de travail le 1er décembre 2016 entraînant une fracture amputation de l’extrémité distale du 3ème doigt de la main gauche. L’expert constate une amyotrophie de ce doigt, une cicatrice de 5cm, chéloïdienne et douloureuse à la palpation de la face palmaire, une dystrophie unguéale et un flessum de l’interphalangienne proximale de 20° et note que la cinétique du poignet est normale. L’expert note encore qu’au niveau du médius, l’articulation métacarpophalangienne est déficitaire de 20° en flexion, que le flessum de l’interphalangienne proximale est réductible, que la flexion est déficitaire de 10° et qu’au niveau de l’interphalangienne distale la mobilité est nulle. Il relève que les l’examen des mensurations est normal. Le taux proposé à 10% par l’expert est conforme au barème indicatif et confirme l’analyse du médecin conseil de la Caisse. Il est constant que le requérant a été maintenu dans son poste de travail en sorte que l’incidence professionnelle n’est pas suffisamment caractérisée sans qu’il soit justifié de perte de revenus suite à cet accident. Compte tenu de l’analyse concordante du médecin conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 1er décembre 2016 à 10% et de rejeter sa demande de majoration notamment au titre du coefficient professionnel. Par ailleurs, les dépens éventuels seront laissés à la charge Monsieur [I] [B] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de PARIS. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’IPP de Monsieur [I] [B] en relation avec l’accident du travail du 1er décembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 10% et rejette son recours contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis du 16 janvier 2018, Rejette la demande de majoration du taux d’IPP. Laisse les dépens éventuels à la charge de Monsieur [I] [B] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de PARIS. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/02067 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3KH EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [I] [B] Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 3 avril 2024
Référence
6615879cdb5098996d5ad86a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA