Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 66158790db5098996d5ad68a
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires Me Marie COIFFARD Me Marie-Christine CIMADEVILLA + 1 copie dossier délivrées le : ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/04138 N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RP Assignation du : 17 Mars 2023 N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [O], né le 25 mars 1977 à [Localité 4], de nationalité française, entrepreneur individuel sous l’entreprise individuelle dénommée STIL ASSAINISSEMENT (précédemment dénommée [O] CONSULTING) immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 901 567 735, demeurant au [Adresse 1]. représenté par Me Marie COIFFARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1120 DEFENDERESSES EKWA CONSULTING, SELARL au capital de 10 000€, immatriculée au RCS de Paris sous le n°498 521 301, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par sa gérante domiciliée en cette qualité au dit siège HYDRO CONSEIL, SAS, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°400 047 643, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son président, domicilié en cette qualité au dit siège représentées par Me Marie-Christine CIMADEVILLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0316 Décision du 04 avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/04138 N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RP MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Antoinette LE GALL, Vice-Présidente assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier DEBATS A l’audience du 21 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024, compte tenu de l’indisponibilité de la magistratre due à un arrêt-maladie, le délibéré est mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2023, “STIL ASSAINISSEMENT, entreprise individuelle de Monsieur [C] [O], précédemment dénommée [O] CONSULTING, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 901 567 735, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège”, a assigné la société EKWA CONSULTING et la société HYDRO CONSEIL aux fins de : “- juger que l’entreprise individuelle [O] CONSULTING recevable et bien fondée en son action, - constater l’existence d’un contrat tacite entre [O] CONSULTING et le Groupement EKWA CONSULTING - HYDRO CONSEIL, - condamner solidairement les sociétés EKWA CONSULTING et HYDRO CONSEIL à verser à [O] CONSULTING la somme de 32.400 euros correspondant au montant de la facture émise pour les prestations réalisées, - assortir cette condamnation de l’intérêt légal et d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - se réserver la liquidation de l’astreinte, - condamner solidairement la société EKWA CONSULTING et la société HYDRO CONSEIL au remboursement de l’ensemble des frais engagés par [O] CONSULTING dans le cadre de ses missions correspondant à un montant de 2.000 euros, - condamner solidairement la société EKWA CONSULTING et la société HYDRO CONSEIL à verser à [O] CONSULTING la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts directement liés à l’inexécution de leurs obligations par les sociétés défenderesses, - condamner solidairement la société EKWA CONSULTING et la société HYDRO CONSEIL à verser à [O] CONSULTING la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause : - condamner solidairement la société EKWA CONSULTING et la société HYDRO CONSEIL à verser à [O] CONSULTING la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du “Nouveau” code de procédure civile,” - les condamner solidairement aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, les sociétés EKWA CONSULTING et HYDRO CONSEIL, ont demandé au juge de la mise en état de : - dire nulles les assignations délivrées le 22 mars 2023 à la société EKWA CONSULTING et 17 mars 2023 à la société HYDRO CONSEIL, - statuer sur les dépens. Les sociétés EKWA CONSULTING et HYDRO CONSEIL, sur la base des articles 54, 117 et 119 du code de procédure civile, soutiennent que l’assignation est affectée d’une nullité de fond. Elles estiment qu’il n’est pas possible d’identifier le demandeur et opposent plusieurs Kbis sur lesquels M. [C] [O] apparaît comme exerçant sous le nom commercial “STIL ASSAINISSEMENT” mais aussi comme gérant de la SARL STIL ASSAINISSEMENT, avec des adresses et des activités similaires voire identiques. Elles remarquent que l’assignation vise une “entreprise individuelle”, sans nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur et désigne également une personne morale, représentée par son représentant légal, de sorte qu’elles arguent d’une confusion quant à l’identité du demandeur. Elles concluent que l’assignation qui leur a été délivrée nulle pour irrégularité de fond. Elles ajoutent que si une nullité de forme était retenue, il y aurait lieu de relever l’existence d’un grief dans la mesure où l’entité bénéficiaire de condamnations ou à l’inverse condamnée à leur profit ne pourrait être identifiée. *** Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, “Monsieur [C] [O], né le 25 mars 1977 à [Localité 4], de nationalité française, entrepreneur individuel sous l’entreprise individuelle dénommée STIL ASSAINISSEMENT (précédemment dénommée [O] CONSULTING) immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 901 567 735, demeurant au [Adresse 1]”, demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation délivrée le 22 mars 2023 à EKWA CONSULTING et la demande de nullité de l’assignation délivrée le 17 mars 2023 à HYDRO CONSEIL, - débouter les sociétés EKWA CONSULTING et HYDRO CONSEIL de leurs fins et conclusions en incident, - constater les manœuvres dilatoires utilisées par les sociétés défenderesses, - leur enjoindre de conclure sur le fond du dossier, -les condamner solidairement au paiement de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse au fond expose qu’il n’y a aucun doute sur l’identité du demandeur, à savoir Monsieur [C] [O], et sur sa capacité à ester en justice. Elle ajoute qu’une éventuelle nullité de fond serait couverte par la formulation suivante : “Monsieur [C] [O], né le 25 mars 1977 à [Localité 4], de nationalité française, entrepreneur individuel sous l’entreprise individuelle dénommée STIL ASSAINISSEMENT (précédemment dénommée [O] CONSULTING) immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 901 567 735, demeurant au [Adresse 1].” M. [O] conteste toute nullité pour irrégularité de forme de l’assignation et souligne qu’il agit non à titre privé mais au titre de son entreprise individuelle dont le KBIS a été produit. Il ajoute que les défenderesses ne justifient d’aucun grief. Il déclare que sa réclamation porte sur des sommes impayées dans le cadre de relations entre les sociétés EKWA CONSULTING et HYDRO CONSEIL et son entreprise individuelle - dénommée alors [O] CONSULTING et dont le nom a ensuite évolué en STIL ASSAINISSEMENT. Il précise que la création, le 13 février 2023, de la SARL STIL ASSAINISSEMENT, immatriculée sous le SIREN 949418842, est postérieure à la réalisation des prestations objets du litige et n’est pas partie à la procédure. Il dénonce des manœuvres qu’il qualifie de dilatoires de la part des défenderesses. *** Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. *** Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 21 novembre 2023. MOTIFS Sur la nullité de l’assignation : Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile : “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement (…)”. L’article 117 du même code dispose que : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte: Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.” L’article 119 suivant ajoute que : “Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.” L’article 114 du même code prévoit que : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu'il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.” En l’espèce, il ressort du libellé de l’assignation des 17 et 22 mars 2023 que la partie demanderesse a pour numéro de RCS Pointe-à-Pitre 901 567 735, que cette immatriculation correspond bien à une entreprise individuelle appartenant à M. [C] [O] et non à une société à responsabilité limitée ou autre entité juridique autonome, que son précédent nom était “[O] CONSULTING”, de sorte que le nom de “STIL ASSAINISSEMENT” indiqué correspond, non pas au nom d’une personne morale distincte de l’entrepreneur mais à un nom commercial, qui est celui sous lequel M. [O] exerce son activité d’entrepreneur individuel, comme le confirme le Kbis versé aux débats. Les maladresses, imprécisions voire erreurs dans la rédaction de l’intitulé, notamment au regard du renvoi à un siège social, lequel est en réalité le domicile de l’entrepreneur - personne physique - M. [C] [O], ne constituent pas des irrégularités de fond, dès lors qu’elles n’affectent pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, en l’espèce de M. [O] en sa qualité expressément mentionnée d’entrepreneur individuel, et en tant que tel dépourvu de la personnalité morale. Les moyens tirés d’une nullité de fond de l’assignation seront rejetés. S’agissant d’une irrégularité de forme, il importe que les sociétés EKWA CONSULTING et HYDRO CONSEIL justifient d’un grief. Or, elles ne peuvent sérieusement soutenir ne pas être en mesure d’identifier le requérant ou craindre une impossibilité de mise en oeuvre de la décision de justice à venir, alors que la SARL STIL ASSAINISSEMENT créée le 1er mars 2023, soit postérieurement aux faits objets de la présente procédure, est immatriculée sous un numéro de RCS distinct et n’est pas concernée par l’assignation qui leur a été délivrée. L’omission de la date et lieu de naissance n’est pas nature à porter grief aux demanderesses à l’incident, le demandeur, personne physique étant parfaitement identifié et le litige portant sur des relations de nature professionnelle. En réalité, ce qui est reproché relève de l’ordre formel dans les composantes de la présentation personnelle du demandeur [-initialement, nom commercial, nom de l’entrepreneur individuel, ancien nom commercial, RCS -], ordre qui a été rétabli, dans sa rationalité, dans les conclusions devant le juge de la mise en état [- nom de l’entrepreneur individuel, nom commercial, ancien nom commercial et RCS, notamment], formulation qu’il incombe au demandeur de reprendre dans ses conclusions au fond y compris dans le dispositif. En conséquence, faute de démonstration, par les sociétés EKWA CONSULTING et HYDRO CONSEIL, d’un grief, les moyens tirés d’une nullité de forme de l’assignation seront rejetés. *** Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à cet égard seront rejetées. *** Le demandeur devra, avant le 29 avril 2024, notifier, par voie électronique, des conclusions devant le tribunal aux fins de les adapter formellement à la présentation rationnelle de la personne du requérant, y compris dans le dispositif. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2024 pour les conclusions en réponse au fond des sociétés EKWA CONSULTING et HYDRO CONSEIL. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons les moyens soulevés par les sociétés EKWA CONSULTING et HYDRO CONSEIL tirés d’une nullité de fond ou de forme de l’assignation, Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Disons que M. [C] [O] devra, avant le 29 avril 2024, notifier par voie électronique des conclusions devant le tribunal, aux fins de les adapter formellement à la formulation rationnelle de présentation du requérant, y compris dans le dispositif, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2024 pour les conclusions en réponse au fond des sociétés EKWA CONSULTING et HYDRO CONSEIL, Faite et rendue à Paris le 04 avril 2024 La Greffière La Juge de la mise en état Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL
Articles de loi cités
article 54 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66158790db5098996d5ad68a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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