Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615866cdb5098996d5ad12e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 615 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT EN RECTIFICATION DE L’OMISSION DE STATUER Enrôlement : N° RG 23/00129 N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWR AFFAIRE : Société INTRUM DEBT FINANCE AG C/ Mme [C], [N], [D] [E] DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Avril 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Avril 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La Société INTRUM DEBT FINANCE AG - anciennement INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG Société Anonyme - RCS Zug Suisse CH 020 3 020 910 7 -ayant son siège Industriestrasse 13c- CH-6300 ZUG SUISSE représentée par la société INTRUM CORPORATE - SAS au capital social de 26 155 000,00 euros immatriculée sous le numéro B 797 546 769 RCS NANTERRE dont le siège social est situé Immeuble les Passerelles - 104 avenue Albert 1er à RUEIL MALMAISON (92500) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits de la société LCL SA dont le siège social est 18 rue de la République à LYON (69002) immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741 dont le représentant légal est dûment habilité à l’effet des présentes, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Mélanie LOEW pour avocat postulant, et Me Caroline PAYEN avocat plaidant, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence CONTRE Madame [C], [N], [D] [E], née le 6 octobre 1964 à MARSEILLE demeurant 3 rue André AUDOLI à MARSEILLE (13010) Non comparant et n’ayant pas constitué avocat DEBITRICE SAISIE La société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société LCL SApoursuit à l’encontre de Madame [C] [E], suivant commandement de payer en date du 12 avril 2023, signifié par Me [R], Commissaire de Justice associé à Berre L’Etang et publié le 27 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°95, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - une maison de ville élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et un abris jardin dans un ensemble immobilier situé 13 rue Pierre Doize à MARSEILLE (13010), cadastré quartier Saint-Loup, section 858 M n°33, pour une contenance de 2a 61ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 23 juin 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la débitrice à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 septembre 2023. La vente forcée du bien a été ordonnée par décision en date du 24 octobre 2023. Par dépôt au greffe en date du 5 décembre 2023, le Conseil de la société INTRUM DEBT FINANCE AG a formulé une requête en omission de statuer. Elle expose qu’elle avait demandé dans ses conclusions que soit déclaré nul le bail présenté par Monsieur [P] [E] après l’établissement du procès-verbal descriptif, ou, à titre subsidiaire, qu’il soit déclaré inopposable à tout adjudicataire. La société indique que ce bail n’a pas été présenté spontanément à l’huissier lorsqu’il s’est rendu sur les lieux, qu’il ne comporte aucune date certaine, qu’il n’a pas été enregistré et qu’il aurait été contracté à titre gratuit. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2024. L’affaire a alors été renvoyée au 20 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Force est de constater que le créancier poursuivant avait demandé par voie de conclusions que le bail adressé au commissaire de justice soit annulé ou déclaré inopposable à tout adjudicataire. Il s’agit donc d’une omission de statuer visée par l’article 463 du code de procédure civile qu’il convient de rectifier. Sur la demande de nullité du bail présenté par l’occupant du bien saisi Il n’appartient pas au juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière de statuer sur la nullité d’un bail d’habitation qui ressort de la seule compétence du juge du contentieux de la protection. Il ne peut que statuer sur une demande d’inopposabilité du bail à tout adjudicataire, conformément à l’article L 321-4 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande d’inopposabilité L’article L 321-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen. Il ressort du procès-verbal descriptif que le commissaire de justice a déterminé lors de sa visite le 12 mai 2023 que le bien était occupé par une personne de sexe masculin lui déclarant être Monsieur [P] [E], frère de la débitrice, qui lui a indiqué être occupant en vertu d’une convention permanente à titre gracieux, qu’il s’est engagé à transmettre dans les plus brefs délais. Le document a été annexé au procès-verbal. La date de prise d’effet du contrat est le 1er janvier 1993 et il est noté “ à vie” pour la durée du contrat; et ce à titre gratuit. Les locataires indiqués sur le contrat sont [O] [E] et [P] [E], mère et frère de la débitrice. Seul Monsieur [P] [E] a argué au commissaire de police qu’il occupait les lieux. Force est de constater que le document présenté comme étant le bail ne comporte aucune date certaine et il n’est pas démontré qu’il ait fait l’objet d’un enregistrement en tant que “bail à vie”, ce qui aurait permis de s’assurer de son antériorité à l’acte de saisie. Surtout, la date de prise d’effet qui y est notée est le 1 er janvier 1993, alors que l’unité monétaire qui y est indiquée est l’euro, entré en vigueur le 1er janvier 2002, ce qui permet de poser un regard plus que suspicieux sur ce bail. Madame [E], valablement convoquée à la présente audience, n’a pas comparu et n’a donc donné aucune explication. De ce fait, le bail présenté par Monsieur [P] [E] est inopposable à tout adjudicataire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; RECTIFIE l’omission de statuer figurant dans le jugement d’orientation en date du 24 octobre 2023 et dit qu’il doit être lu au dispositif du jugement : DIT qu’il est incompétent pour connaître de la nullité du bail excipé par Monsieur [P] [E] ; DIT que le bail excipé par Monsieur [P] [E] et dont il se dit bénéficiaire sur le bien saisi est inopposable à tout adjudicataire du dit bien ; DIT que mention de cette rectification sera portée à la suite ou en marge de la minute et des expéditions des jugements rectifiés et notifiés comme lui ; DIT que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 AVRIL 2024. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L 321-4 du code des procédures civiles darticle 463 du code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615866cdb5098996d5ad12e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA