Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158578db5098996d5a9138
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 92 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 Avril 2024 Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 13 Février 2024 jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 09 Avril 2024 par le même magistrat CPAM DU [Localité 2] C/ Madame [D] [W] [Z] N° RG 18/02492 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEVL DEMANDERESSE CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [H] [V], suivant pouvoir DÉFENDERESSE Madame [D] [W] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : CPAM DU [Localité 2] [D] [W] [Z] Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 16 novembre 2018, Madame [D] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 octobre 2018 par le Directeur de la CPAM du [Localité 2] et signifiée le 6 novembre 2018 pour un montant de 929,75 €. Aux termes de son courrier d’opposition, elle indique qu’elle a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2015 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, que la consolidation de son état de santé a été fixée au 29 septembre 2015, qu’elle a été déclarée inapte à son poste, que le médecin conseil lui a remis une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, qu’elle était fondée à percevoir à ce titre la somme de 929,75 € et que la caisse a procédé à des retenues sur ses prestations. Aux termes de ses observations orales et de ses dernières conclusions reprises à l’audience et signifiées le 22 décembre 2023 à Madame [Z] par acte d’huissier, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] sollicite la validation de la contrainte susvisée pour un montant actualisé à 767,42 € et la condamnation de l’assurée au paiement de cette somme, des frais signification de la contrainte et des frais de citation et signification de conclusions qu’elle a dû exposer. Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnité temporaire d’inaptitude n’est due qu’en l’absence de versement d’une rémunération quelconque par l’employeur. Elle soutient que Madame [Z] a perçu, outre l’indemnité temporaire d’inaptitude, une rémunération versée par son employeur au titre de ses jours de congés et d’un préavis non effectué du 5 octobre au 4 novembre 2015. Madame [D] [Z], régulièrement citée à comparaître par acte d’huissier de justice signifié le 22 décembre 2023 à étude, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de l’indu : L'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : “La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée “indemnité temporaire d'inaptitude” dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.” L'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : “Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.” Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré selon les modalités prévues aux articles R.133-9-2 et R.133-3 du même code. L’article 1302 du code civil dispose que : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.” Les dispositions de l’article 1302-1 du même code prévoient que : “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.” Il est constant que Madame [Z] a bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 5 octobre au 4 novembre 2015. Le bulletin de salaire du mois de novembre 2015 communiqué par l’employeur fait apparaître qu’elle a perçu une rémunération au titre des congés payés et du préavis non effectué. L’attestation complétée par l’employeur sur le volet 3 de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude confirme le versement d’une rémunération au titre des jours de congés du 5 février au 4 novembre 2015 et d’une rémunération correspondant aux 30 jours de préavis payés. Il est ainsi établi que Madame [Z] a perçu une rémunération versée par son employeur au titre du mois précédant son licenciement effectif au 4 novembre 2015. La caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame [Z] l’indu en résultant pour un montant de 929,75 € par courrier du 18 décembre 2015, puis lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure datée du 25 octobre 2017 avant signification de la contrainte par acte d’huissier du 6 novembre 2018. La procédure de recouvrement est ainsi régulière. La créance de l’URSSAF est fondée dans son principe au titre du paiement indu de l’indemnité temporaire d’inaptitude qui doit être restitué par Madame [Z]. Il convient dès lors de valider la contrainte et de condamner Madame [Z] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] la somme indûment perçue actualisée à 767, 42 €. Sur les frais d'exécution : Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 41,79 € seront à la charge de Madame [Z]. Madame [Z] sera également condamnée au paiement des frais de citation et de signification des conclusions pour un montant de 162,22 €. Sur les dépens : Madame [R] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Valide la contrainte établie le 4 octobre 2018 par le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] et signifiée le 6 novembre 2018 pour un montant actualisé à 767,42 € ; CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] la somme de 767,42 € ; CONDAMNE Madame [D] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 41,79 € ; CONDAMNE Madame [D] [Z] au règlement des frais de citation et de signification des conclusions pour un montant de 162,22 € ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Madame [D] [Z] au paiement des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 9 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT Nabila REGRAGUIJulien FERRAND
Articles de loi cités
article 1302 du code civil dispose que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158578db5098996d5a9138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA