Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158328db5098996d5a44d1
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63A Minute n° 24/312 N° RG 24/00024 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSB5 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL KERDONCUFF AVOCATS COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [X] [P], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son frère, Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], de nationalité française, décédé le [Date décès 3] 2022. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [J] [I], [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 4] défaillante PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 9] défaillant I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 13 et 15 décembre 2023, Madame [X] [P] a assigné le Pavillon de la Mutualité, le Docteur [J] [I] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale. Elle expose qu'elle a un intérêt légitime, à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son frère, Monsieur [B] [P], à faire vérifier les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au service des urgences de la clinique Mutualiste de [Localité 9], Pavillon de la Mutualité, par le Docteur [J] [I], Monsieur [B] [P] étant décédé le [Date décès 3] 2022 d'un arrêt cardiorespiratoire alors qu'il avait été examiné au service des urgences le 25 décembre. Par conclusions du 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer, le Pavillon de la Mutualité et le Docteur [J] [I] demandent la mise hors de cause du Docteur [J] [I], médecin salarié du Pavillon de la Mutualité et ne s'opposent pas à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et proposant une mission d'expertise. La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. En l'espèce, Madame [X] [P] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du Pavillon de la Mutualité, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du Docteur [J] [I], médecin salarié du Pavillon de la Mutualité. III - DECISION Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel, Prononce la mise hors de cause du Docteur [J] [I]. Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [C] [Y], [Adresse 8], [Adresse 8], [Localité 7], Dit que l’expert répondra à la mission suivante : - Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ; - Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [B] [P], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement; - Rechercher si le décès est en relation directe ou indirecte avec les soins prodigués ; Dans l'affirmative : 1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique: * dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ; * dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; * dans la négative, - analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; - donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; * pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, - dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical; - préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; 2°) sur les préjudices : Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; - Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées ; - Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal, dans le délai de SIX mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; sauf si le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public. Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ; Dit que Madame [P] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158328db5098996d5a44d1
Données disponibles
- Texte intégral
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