Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158325db5098996d5a4467
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 24/00123 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOH 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL CGAVOCATS la SELARL VISSERON COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 12 février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. JGAB Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Madame [R] [L] veuve [V] née le 11 Avril 1937 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 8] Madame [M] [V] née le 19 Septembre 1968 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 9] Madame [S] [V] pacsée [N] née le 03 Novembre 1994 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 5] Madame [X] [V] née le 01 Janvier 1988 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 9] Tous représentés par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Déplorant des infiltrations en provenance de la toiture affectant le local professionnel acquis le 10 octobre 2023 des consorts [V], la SCI JGAB les a par actes des 9 et 10 janvier 2024 assigné devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions les consorts [V] sollicitent de : A titre principal : Débouter la société JGAB de l'intégralité de ses demandes, Condamner in solidum la société JGAB à verser à Madame [R] [V], Madame [M] [V], Madame [S] [V] et Madame [X] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société JGAB aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD. A titre subsidiaire : PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage formées par Madame [R] [V], Madame [M] [V], Madame [S] [V] et Madame [X] [V] quant à la recevabilité de l’action initiée à leur encontre et à leur responsabilité ; COMPLÉTER la mission de l’expert judiciaire comme suit : - vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; - dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la prise de possession du bien. FIXER la provision qui sera consignée au greffe par la société JGAB, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment du constat du commissaire de justice du 19 octobre 2023 et contrairement aux affirmations des consorts [V], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu . À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI JGAB, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [Z] [G] ; [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 7] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant au bâtiment litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant leurs causes ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage, sa destination ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, sur les éventuels travaux provisoires ou mesures conservatoires à réaliser et donner son avis en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la requérante et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que la SCI JGAB devra consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins qu'elle ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que la SCI JGAB conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par la SEarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158325db5098996d5a4467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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