Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 6615831edb5098996d5a43b9
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64A Minute n° 24/ N° RG 23/02129 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLH5 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SARL AHBL AVOCATS la SCP TMV COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] Madame [L] [H] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE LA CAISSE D’EPARGNE D’AQUITAINE POITOU CHARENTE Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe Dont le siège social est :[Adresse 1] [Localité 5] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Affirmant être victimes d'un trouble anormal de voisinage constitué par des nuisances sonores de la part de leur voisin, Monsieur [H] [J] et Madame [H] [L] ont, par acte du 17 octobre 2023, fait assigner la CAISSE D’EPARGNE D’AQUITAINE POITOU CHARENTE par devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, au cours de laquelle Monsieur [H] [J] et Madame [H] [L] ont maintenu leur demande. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [J] et Madame [H] [L] exposent que la CAISSE D’EPARGNE D’AQUITAINE POITOU CHARENTE a fait installer une climatisation dans leur agence située au rez-de-chaussée de leur résidence au [Adresse 4] à [Localité 8] qui émet du bruit en période diurne et en période nocturne les empêchant de mener une vie normale à domicile. Le système de climatisation / chauffage est situé sur la cour de ladite résidence. La CAISSE D’EPARGNE D’AQUITAINE POITOU CHARENTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite la réécriture d’un chef de mission demandé par les consorts [H] à savoir la modification de “Indiquer si le bruit occasionné par le dispositif de chauffage / climatisation par sa durée, sa répétition et son intensité porte atteinte à la tranquillité des consorts [H] ou à leur santé et s’ils sont de ce fait constitutifs d’un trouble anormal du voisinage” par la formule “ Indiquer si les émergences sonores occasionnées par le dispositif de chauffage / climatisation sont conformes à la réglementation applicable”. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de modification d’un chef de mission : La CAISSE D’EPARGNE D’AQUITAINE POITOU CHARENTE sollicite la réécriture d’un chef de mission au motif que celui rédigé par les consorts [H] serait trop subjectif puisqu’il ferait appel au ressenti de ces derniers. Le paragraphe sera dès lors réecrit comme suit : “ Indiquer si les émergences sonores occasionnées par le dispositif de chauffage / climatisation sont conformes à la réglementation applicable”. Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [J] et Madame [H] [L], et notamment le rapport DECIBEL ACOUSTIQUE du 23 janvier 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de, Monsieur [H] [J] et Madame [H] [L] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [M] [D] [Adresse 7] [Localité 6] [Courriel 10] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si si les nuisances sonores et olfactives alléguées existent et dans ce cas, les décrire et en rechercher les causes ainsi que leur date d'apparition, - vérifier plus précisément, en période diurne et en période nocturne, si les nuisances sonores dont se plaignent les consorts [H] dépassent les normes prescrites par le code de santé publique (article R. 1334 –30 et suivants), – faire toutes mesures lui permettant de dire si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les normes applicables concernant la qualité et l'isolation acoustique qui doive être respectée lors de la construction des bâtiments, sont respectées, – procéder pour ce faire à toutes opérations de mesures et de diagnostic nécessaires tant de nuits que de jours, - décrire le dispositif de chauffage / climatisation utilisé, dire si ce dernier et son installation sont conformes, – indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, nuisances par nuisances, en communiquant au besoin aux parties; 1 mois avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant aux parties de formuler leurs observations éventuelles dans les 15 jours suivant la date de cette communication, – donner aux juges tous éléments techniques et de fait susceptible de lui permettre d'établir les responsabilités encourues, – donner aux juges tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [H] et proposer une base d'évaluation, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; - Indiquer si les émergences sonores occasionnées par le dispositif de chauffage / climatisation sont conformes à la réglementation applicable ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [H] [J] et Madame [H] [L] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [H] [J] et Madame [H] [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT que Monsieur [H] [J] et Madame [H] [L] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6615831edb5098996d5a43b9
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