Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615831cdb5098996d5a4389
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Avril 2024 DOSSIER N° RG 23/07910 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIEM Minute n° 24/ 119 DEMANDEUR Madame [D] [M] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société BONNOT IMMO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 827 501 867, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mars 2022, Madame [D] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières représenté par son syndic en exercice la SAS BONNOT IMMO (ci-après le syndicat) par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [M] sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 900 euros. Elle demande en outre qu’une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir soit ordonnée. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [M] fait valoir que le syndicat n’a pas exécuté les travaux ordonnés par la décision judiciaire préférant une autre solution technique moins coûteuse dont rien ne garantit l’efficacité. Elle soutient que de nouvelles infiltrations ont été observées dans son appartement et souligne qu’aucun devis précis n’a été fourni et que le syndicat ne démontre pas s’être libéré de son obligation, justifiant le prononcé d’une nouvelle astreinte. A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières écritures, le syndicat conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat fait valoir que des travaux d’étanchéité ont été engagés et votés par l’assemblée générale des copropriétaires, Madame [M] ne s’étant pas opposée à cette résolution. Il souligne que ces travaux ont été validés par l’architecte de la copropriété et ont résolu les problèmes d’infiltration, Madame [M] ne démontrant pas la persistance ou l’aggravation des dommages qu’elle prétend subir. Il s’oppose à la fixation de toute nouvelle astreinte considérant que Madame [M] devra saisir la juridiction compétente en cas de nouvelles infiltrations et pourra engager la responsabilité de l’entrepreneur intervenu. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En application de l’article 1353 du Code civil « celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mars 2022 prévoit notamment dans son dispositif : « ORDONNE au syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières pris en la personne de son syndic la société Loft One d’effectuer les travaux de réfection des jardinières et de la terrasse communes prescrits par l’expert judiciaire au terme de son rapport du 14 janvier 2020 page 111, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant deux mois ». Cette décision a été signifiée au syndicat le 30 juin 2022. La page 111 du rapport d’expertise indique : « Sur la terrasse de l’appartement de M [K] Nous prévoyons : Les jardinières sont comblées par des briques, des morceaux de polystyrène et cailloux, nous prévoyons leurs démolitions et leurs évacuations. Nous prévoyons une reprise des mus cachés par les deux jardinières, La confection d’une naissance spécifique en inoxydable (bord de mer) comprenant des rebords périphériques de 15 cms environ, raccordement dans la boite à eau avec une attention toute particulière quant à l’étanchéité tuyau/gros œuvre plus étanchéité de la boite à eau, La reprise de l’étanchéité de la terrasse avec retombées sur les murs compris bandes solines engravées dans les mirs et rivet de mortier, La reprise des étanchéités des coiffes des murs, La réfection du seuil de la baie vitrée et de sa bavette pour parfaite étanchéité notamment dans chaque angle ». Le syndicat, à qui il incombe de démontrer qu’il a bien exécuté son obligation de faire, produit une facture de travaux de la société TEBAG en date du 24 février 2023 ne comportant aucun détail des travaux entrepris. Il fournit également un courrier du 25 octobre 2022 établi par Monsieur [I], architecte indiquant « l’option de réfection proposée par la société TEBAG n’a pas été de démolir les jardinières existantes, mais de mettre en œuvre un complexe d’étanchéité neuf sur plots en surface courante des terrasses, mais aussi de réaliser à l’intérieur des jardinières une étanchéité spécifique. L’option de démolition reconstruction préconisée par Monsieur l’expert a été écartée car elle générait des travaux induits importants sur la façade ». Il précise ensuite que la solution opérée il y a environ deux années sur plusieurs terrasses a résolu les problèmes d’infiltration. Il est donc reconnu par le défendeur que la solution préconisée par l’expert et imposée par la décision judiciaire sous astreinte n’a pas été mise en œuvre, une solution moins onéreuse ayant été privilégiée. Madame [M] verse aux débats un rapport d’expertise non contradictoire. Celui-ci relève l’absence de respect des prescriptions de l’expert judiciaire mais également l’absence de dimensionnement suffisant de la boite à eau et la persistance d’une fissure pouvant causer de nouvelles infiltrations. Elle justifie également de la réalisation de travaux de réfection sur le mur et le plafond de son appartement au siège des infiltrations antérieures par une facture datée du 15 décembre 2023. Il y est mentionné une réfection du plafond notamment par la fixation d’une cornière en PVC ainsi qu’un lessivage et une remise en peinture du crépi par deux couches de peinture. La demanderesse verse aux débats un constat d’huissier daté du 6 février 2024 relevant des auréoles jaunâtres au-dessus de la baie vitrée et une partie de la peinture entre le mur et le plafond qui se désagrège. Les photographies démontrent la présence de ces auréoles à proximité de la baie vitrée et de la baguette en PVC. La demanderesse démontre donc bien l’insuffisance des travaux réalisés pour résoudre l’ensemble des problèmes d’infiltration qui demeurent en dépit de l’intervention diligentée par le syndicat en infraction avec l’obligation judiciaire qui lui a été faite. Ce dernier ne verse du reste aux débats aucun devis précis permettant à la présente juridiction de vérifier l’ampleur des travaux réalisés, pas plus que la justification de la communication de cette pièce aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale. La convocation à l’assemblée générale du 26 juin 2023 versée aux débats par la demanderesse ne mentionne aucun détail sur les postes de travaux précisément entrepris et soumis aux votes des copropriétaires. Il ne peut dès lors être reproché à madame [M] de ne pas avoir contesté la résolution tendant au vote de ces travaux et considéré qu’elle s’est satisfait des interventions diligentées. Le syndicat n’a donc délibérément pas exécuté l’obligation imposée par le jugement du 22 mars 2022 sans qu’une cause extérieure ne puisse justifier ce choix et il ne démontre pas avoir mis fin aux infiltrations auxquelles cette injonction était censée remédier. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée à hauteur de la somme de 900 euros correspondant à 60 jours à 15 euros. La remédiation aux désordres visée par le jugement à l’issue d’une longue procédure judiciaire étant nécessaire, il sera prononcé une nouvelle astreinte provisoire définie au dispositif afin de contraindre le défendeur à s’exécuter. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Le syndicat, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mars 2022 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières représenté par son syndic en exercice la SAS BONNOT IMMO au profit de Madame [D] [M] à la somme de 900 euros et CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières représenté par son syndic en exercice la SAS BONNOT IMMO à payer cette somme à Madame [D] [M] ; FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières représenté par son syndic en exercice la SAS BONNOT IMMO à exécuter la totalité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mars 2022 à raison de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières représenté par son syndic en exercice la SAS BONNOT IMMO à payer à Madame [D] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières représenté par son syndic en exercice la SAS BONNOT IMMO aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article L131-2 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615831cdb5098996d5a4389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA