Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 661582e1db5098996d5a3c89
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64A Minute n° 24/ N° RG 24/00179 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVNQ 3 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL CHAMBORD AVOCATS l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES COPIE délivrée le08/04/2024 à Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES Dont le siège social est : [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 27] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [K] [Y] Née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 31] [Adresse 20] [Localité 29] Monsieur [I] [VH] Né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 41] [Adresse 20] [Localité 29] Monsieur [B] [M] Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 40] [Adresse 15] [Localité 29] Madame [IW] [MC] Née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 30] [Adresse 14] [Localité 29] Madame [G] [H] Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 29] [Adresse 19] [Localité 29] Madame [T] [A] Née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 35] [Adresse 16] [Localité 29] Monsieur [TO] [F] Née le [Date naissance 24] 1986 à [Localité 28] [Adresse 18] [Localité 29] Madame [RW] [L] Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 32] [Adresse 18] [Localité 29] Monsieur [J] [R] Né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 34] [Adresse 21] [Localité 29] Madame [V] [R] Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 36] [Adresse 21] [Localité 29] Monsieur [N] [X] Né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 33] [Adresse 13] [Localité 29] Monsieur [W] [E] Né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 39] [Adresse 22] [Localité 29] Monsieur [Z] [P] Né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 29] [Adresse 23] [Localité 29] S.A.S. La Foncière Solidaire Darwin Représentée par la SAS Darwin Evolution Dont le siège social est : [Adresse 26] [Localité 29] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège L’association “La 58ème” Représentée par sa présidente [BG] [E] [C] [Adresse 26] [Localité 29] Tous représentés par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître William BOURDON du cabinet BOURDON & associes - AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Se prévalant d’une circonstance nouvelle constituée selon elle par la note du 4 janvier 2024 de Monsieur [O] Expert judicaire, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a par actes des 17 janvier 2024 assigné, la SAS Foncière solidaire de Darwin, l'Association La 58 ème , Madame [K] [Y], Monsieur [I] [VH], Monsieur [B] [M], Madame [IW] [MC], Madame [G] [H], Madame [T] [A], Monsieur [TO] [F], Madame [RW] [L], Monsieur et Madame [R], Monsieur [N] [X], Monsieur [W] [E] et Monsieur [Z] [P] tous riverains ou avoisinants de l’opération de construction située [Adresse 25] à [Localité 29], sur le site de la [Adresse 42] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de : JUGER que la note aux parties n°3 de l’ Expert judicaire Monsieur [U] [O], en date du 4 janvier 2024, est constitutive d’une circonstance nouvelle; - REFORMER l’ordonnance des référés du 3 janvier 2024 du tribunal judiciairede Bordeaux RG n° 23/02602 en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux entrepris par la SNC Marignan Residence sous astreinte de 1000 euros parjouren infraction avec cette interdiction pendant un délai de quatre mois acompter de la signification de la présente ordonnance, au terme duquel ll pourra de nouveau étre fait droit, et ordonné une mesure d'expertise judiciaireet en consequence ORDONNER la levée de ces mesures; - ORDONNER que la décision a intervenir est exécutoire de plein droit sur Minute, - CONDAMNER in solidum Mme [K] [Y], M. [I] [VH], M [B][M], Mme [IW] [MC], Mme [G] [H], Mme [T][A], M. [TO] [F], Mme [RW] [L], M. [J][R],Mme [V][R], M. [N][X], M. [W] [E], M. [Z] [P],la SAS La fonciere solidaire Darwin et l’Association “ La 58ème” à payer à la SNC Marignan Résidences la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la requérante sollicite désormais de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la note aux parties n°3 de l’expert judiciaire Monsieur [U] [O] en date du 4 janvier 2024, la sommation interpellative du 17 janvier 2024 ainsi que l’étude NFT Environnement du 24 janvier 2024 sont constitutives de circonstances nouvelles de nature à permettre de rapporter l’ordonnance du 3 janvier 2024. - RAPPORTER l’ordonnance de référé (RG n° 23/02602) rendue le 3 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux entrepris par la SNC Marignan Résidence sous astreinte de 1.000 euros par jour en infraction avec cette interdiction pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit, et ordonné une mesure d’expertise judiciaire. - En conséquence, ORDONNER la levée de ces mesures. A TITRE SUBSIDIAIRE - MODIFIER l’ordonnance de référé (RG n° 23/02602) rendue le 3 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux entrepris par la SNC Marignan Résidence sous astreinte de 1000 euros par jour en infraction avec cette interdiction pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit, - En conséquence, ORDONNER la levée de cette mesure de suspension des travaux; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - ORDONNER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit sur Minute ; - CONDAMNER in solidum Mme [K] [Y], M. [I] [VH], M [B] [M], Mme [IW] [MC], Mme [G] [H], Mme [T] [A], M. [TO] [F], Mme [RW] [L], M. [J] [R], Mme [V] [R], M. [N] [X], M. [W] [E], M. [Z] [P], la SAS La foncière solidaire Darwin et l’Association « La 58 ème » à payer à la SNC Marignan Résidences la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. En défense , aux termes de leurs dernières conclusions, La SAS Foncière solidaire de Darwin, l'Association La 58 ème , Madame [K] [Y], Monsieur [I] [VH], Monsieur [B] [M], Madame [IW] [MC], Madame [G] [H], Madame [T] [A], Monsieur [TO] [F], Madame [RW] [L], Monsieur [J] [R], Madame [V] [R], Monsieur [N] [X], Monsieur [W] [E] ; Monsieur [Z] [P] avec l’ intervention volontaire de Monsieur [D] [NV] sollicitent de : A titre principal, • JUGER que l’objet du compte-rendu des visites du 20 décembre 2023 de l’Expert judicaire [U] [O], la sommation interpellative de l’auteur de l’étude ArcaGée du 3 avril 2018 ainsi que l’étude de NFT ENVIRONNEMENT décrivant l’impact sanitaire des travaux qui ont été réalisés avant l’audience du 26 décembre 2023 portent sur des faits antérieurs et connus de la défenderesse à la date de la décision du 3 janvier 2024 ; • JUGER que le compte-rendu des visites du 20 décembre 2023 de l’expert judicaire [O], la sommation interpellative de l’auteur de l’étude Aracgée du 3 avril 2018 ainsi que l’étude de NFT ENVIRONNEMENT décrivant l’impact sanitaire des travaux qui ont été réalisés avant l’audience du 26 décembre 2023 sont des nouveaux moyens de preuve non-constitutifs de « circonstances nouvelles » ; • En conséquence, JUGER irrecevable la demande de rétractation ou de réformation de la décision de référé du 3 janvier 2024 présentée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES à défaut d’avoir pu rapporter des « circonstances nouvelles » au sens de l’article 488 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, • JUGER que le compte-rendu des visites du 20 décembre 2023 de l’expert judicaire [O], la sommation interpellative de l’auteur de l’étude Aracgée du 3 avril 2018 ainsi que l’étude de NFT ENVIRONNEMENT décrivant l’impact sanitaire des travaux qui ont été réalisés avant l’audience du 26 décembre 2023 ne sont pas de nature à rapporter ou modifier la décision de référé du 3 janvier 2024 ; • JUGER que la violation manifeste par la SNC MARIGNAN RESIDENCES de la décision de référé du 3 janvier 2024 d’arrêt du chantier, l’apparition de nouvelles fissures sur le hangar EMMAÜS GIRONDE causées par le chantier, le rapport de CUBE INGENIEURS STRUCTURES du 7 février 2024, le rapport de ABO ERG ENVIRONNEMENT du 7 février 2024, la décision de la Mairie de prendre un avocat avant de se prononcer sur l’arrêt administratif du chantier sont de nature à confirmer les mesures préventives décidées par le juge des référés dans sa décision du 3 janvier 2024 ; En tout état de cause, • CONDAMNER la SNC MARIGNAN RESIDENCES à verser aux défendeurs la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que dans les conclusions des défendeurs Monsieur [NV] est nommé comme intervenant volontaire alors qu’aucune demande n’a été formulée expressément sur ce point auprès de la présente juridiction. Il convient donc de considérer que Monsieur [D] [NV] n’est pas dans la cause. Sur la demande de rapport de l’ordonnance de référé du 3 janvier 2024 La SNC MARIGNAN RESIDENCES considère que la note aux parties n°3 de l’expert judiciaire Monsieur [U] [O] du 4 janvier 2024, la sommation interpellative du 17 janvier 2024 et l’étude NFT Environnement du 24 janvier 2024 sont constitutives de circonstances nouvelles de nature à permettre de rapporter l’ordonnance du 3 janvier 2024. En défense, les défendeurs considèrent que les document invoqués par la SNC MARIGNAN RESIDENCES portent sur des faits antérieurs et connus d’elle à la date de la décision du 3 janvier 2024 dont il est demandé le rapport et concluent donc au débouté des demandes adverses. Il convient de vérifier si les 3 élements invoqués par la SNC MARIGNAN RESIDENCES à savoir la note aux parties n°3 de l’expert judiciaire du 4 janvier 2024, la sommation interpellative du 17 janvier 2024 et l’étude NFT Environnement du 24 janvier 2024, sont des faits postérieurs qui ne pouvaient pas être connus des parties avant que l’ordonnance du 3 janvier 2024 ne soit rendue . S’agissant de la note expertale du 4 janvier 2024 : laquelle relate les visites de suivi des avoisinants effectuées le 20 décembre 2023 en présence de toutes les parties et concernant les immeubles [Adresse 38] (N°78, 76, 74, 72, 70, 68, 64, 62, 58, 56, 54 et 50). L’Expert judicaire n’a pas relevé de nouveauté depuis les visites initiales si ce n’est un barbecue en partie cassé, adossé au mur séparatif avec le chantier au n°74 et des nouvelles fissurations uniquement à l’intérieur au N°72 sans lien de causalité directe avéré avec le chantier (été très chaud) et sur lesquelles l’ Expert judicaire a fait poser des témoins de surveillance qui seront analysés sur plusieurs saisons afin d’affiner son diagnostic. En conclusion, selon cette note provisoire de l’ Expert judicaire intervenant dans le cadre d’une ordonnance du 23 janvier 2023 sur requête en constat préventif diligentée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES il n’existe pas d’autres désordres ou aggravation des désordres préexistants sur tous les autres immeubles. Cela étant il reste que ce document ne constitue qu’une note provisoire et n’est donc pas définitif. S’agissant de la sommation interpellative du 17 janvier 2024 de l’auteur de l’étude Aracgée du 3 avril 2018 relative à l’étude de pollution des sols dans la conception et la réalisation des travaux immobiliers projetés, il convient de relever outre le caractère très partiellement lisible des réponses manuscrites mentionnées qu’il ne répond qu’incomplètement aux question posées de risque de pollution volatile et que le principe d’équivalence évoqué à plusieurs reprises par Monsieur [S] n’est pas éclairant pour la présente juridiction. Ce document difficilement exploitable, ne fait finalement qu’expliciter des constatations établies en 2018 par Monsieur [S] et n’est donc pas nouveau. S’agissant de l’étude NFT Environnement du 24 janvier 2024 décrivant l’impact sanitaire des travaux . Ce rapport conclut notamment à “ aucune restriction d’usage n’est à prendre en considération autre que la contre-indication d’aménager des cultures potagères en pleine terre” Il est cependant mentionné en page 4 de cette étude que le projet immobilier de la SNC MARIGNAN RESIDENCES “se fait sur un site anciennement occupé par la caserne militaire [37] et au droit duquel des pollutions par les métaux lourds et composés organiques ont été identifiées dans les sols” S’il est vrai que ce document est postérieur à l’ordonnance de référé du 3 janier 2024, il reste que ce rapport a été effectué à la demande de la SNC MARIGNAN RESIDENCES et constitue donc une analyse non contradictoire et non judicaire qui ne peut donc être retenue par la juridiction des référés . IL convient de rappeler que l’ordonnance du 3 janvier 2024 a pris soin de désigner un Expert judicaire avec notamment mission de décrire : les contraintes, dégâts, désordres, gênes, pollutions occasionnés aux propriétés des Mesdames et Messieurs [K] [Y] ([Adresse 20]), [I] [VH] ([Adresse 20]), [B] [M] ([Adresse 15]), [IW] [MC] ([Adresse 14]), [G] [H] ([Adresse 19]), [T] [A] ([Adresse 16]), [TO] [F] ([Adresse 18]), [RW] [L] ([Adresse 38]), [J] [R] ([Adresse 21]), [V] [R] ([Adresse 21]), [N] [X] ([Adresse 13]), [W] [E] ([Adresse 22]), [Z] [P] ([Adresse 23]), SAS La Foncière solidaire Darwin, L’Association « La 58ème » ; - décrire et chiffrer les mesures de gestion de la pollution des sols ; - décrire et chiffrer les travaux propres à une mise en conformité avec le permis de construire n° PC 033 063 18 Z0830 ; En conséquence,considérant l’absence de changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé l’ordonnance du 3 janvier 2024 et en l’absence de dépôt définitif du rapport d’expertise judiciaire, la présente juridiction n’est pas en mesure de se prononcer sur l’absence totale de nuisances ou désordres mais en revanche maintient sa décision sur l’existence de trouble manifestement illicite ayant entraîne la décision de suspension des travaux sous astreinte. Sur la demande de modification de l’ordonnance de référé du 3 janvier 2024 Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la demande subsidaire de modification de l’ordonnance de référé du 3 janvier 2024. Sur la demande d’exécution de plein droit de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute La minute étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats. Il sera également rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La demandes formulée par la requérante étant sans objet sera donc rejetée Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : L’équité ne conduit pas à faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu'elle a exposés au stade du référé. Par ces motifs. Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [D] [NV] n’est pas dans la cause. Dit n’y avoir lieu à rapporter ou modifier l’ordonnance de référé du 3 janvier 2024. Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 488 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661582e1db5098996d5a3c89
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