Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 661581b9db5098996d59fc51
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01357 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF4 Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01357 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF4 N° de MINUTE : 24/00717 DEMANDEUR Société [7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE LA LOIRE [Adresse 6] [Localité 3] dispensée de comparution Société [8] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [K], salarié de la société [7] en qualité de manutentionnaire, mis à disposition de la société utilisatrice [8], a complété le 18 août 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire. Le certificat médical initial joint à la demande, en date du 18 août 2020, mentionne “D# rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, tableau 57 (fissuration transfixiante du supra épineux à droite, sur IRM du 20/07/2020”. La maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 12 février 2020 a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM du 6 janvier 2021. L’assuré a été consolidé le 31 décembre 2022 par le médecin conseil. Par lettre du 26 janvier 2023, la CPAM a notifié à la société [7] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [K] au titre de cette maladie professionnelle fixé à 20% à compter du 1er janvier 2023 pour “rupture de coiffe des rotateurs droite opérée avec séquelle de limitation importante des mouvements de l’épaule droite inférieur à 90° chez un droitier manuel”. Par lettre recommandée du 14 février 2023, reçue le 17 février, la société [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. A défaut de réponse, par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, laquelle a été renvoyée pour convocation de l’entreprise utilisatrice. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives reçues le 22 septembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - ordonner une mesure d’instruction pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié, - ramener ce taux à un taux inférieur à 5 %, - déclarer le jugement commun et opposable à la société [8], - condamner la CPAM aux entiers dépens. Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [D] qui préconise de réduire le taux d’incapacité permanente à 5%. Par courrier reçu le 22 décembre 2023 au greffe, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de sa fiche synthèse valant observations. Elle demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et confirmer le taux d’incapacité de 20% attribué à l’assuré. Elle fait valoir que la société n’apporte pas d’éléments probants suffisants pour justifier tant une réduction directe du taux d’incapacité que la mise en oeuvre d’une expertise. Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l’audience de renvoi dont l’accusé de réception a été signé le 26 décembre 2023, la société [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l’audience de renvoi dont l’accusé de réception a été signé le 26 décembre 2023, la société [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. [...]” En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. A l’appui de sa contestation du taux d’incapacité permanente, la société [7] verse aux débats l’avis médico-légal établi par le docteur [D] en date du 11 septembre 2023, lequel indique qu’une intervention chirurgicale a été réalisée le 5 juillet 2021 : réinsertion du supra épineux et décompression sous acromiale. Le docteur [D] souligne que “l’histoire clinique n’est pas autrement documentée. Aucun compte rendu de consultation spécialisée antérieure ou postérieure à l’intervention n’est transcrit dans le rapport. Il n’est pas fait état de complication post-opératoire. Sur le plan médicoadministratif, aucune nouvelle lésion n’a été instruite”. Il souligne que : “la transcription de l’examen clinique du médecin conseil présente des discordances. L’antépulsion active serait limitée à 80° (160° en passif, mouvement déclaré douloureux). L’abduction active serait limitée à 90° (160° en passif, mouvement déclaré douloureux). Sur le plan physiopathologique, la limitation de l’abduction et également de l’antépulsion ne dépassant pas 90° n’a aucune explication. Les mensurations périmétriques sont cohérentes avec la latéralisation droitière de l’assuré. Il n’existe aucune amyotrophie pouvant valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant.” Il conclut que “en l’état du dossier, il est tout au plus possible de retenir une gêne fonctionnelle séquellaire douloureuse au niveau du membre supérieur dominant justifiant un taux d’incapacité permanente de 5 %”. En réponse, la CPAM rappelle le barème UCANSS qui prévoit pour les pertes de mobilité de l’épaule dominante l’attribution des taux suivants : limitation légère : 10 à 15% et limitation moyenne : 20%. Elle fait valoir que l’IP de 20% attribuée à l’assuré correspond à une réduction moyenne de la mobilité scapulaire dominante, que le médecin conseil a constaté une réduction de mobilité de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante de l’assuré et souligne que, les mouvements complexes main-tête et main-nuque ne peuvent pas être réalisés à droite. Elle ajoute que l’assuré a présenté une capsulite rétractile à la suite de son opération. Elle explique que “cette complication post-opératoire consiste en une rétractation de la capsule de l’épaule, composée de l’ensemble des ligaments entourant l’articulation. Ce phénomène de diminution du volume de la capsule entraîne des douleurs et génère une difficulté de mouvements et une inflammation, pour terminer par une douleur permanente, très handicapante au quotidien. La capsulite rétractile est donc une inflammation de la capsule de l’épaule, qui se manifeste par deux symptômes dominants : douleur et raideur, qui sont indiscutablement présentés par l’assuré, qui ne peut naturellement, en raison du syndrome douloureux dont il souffre, mobiliser son épaule dominante au-delà de 90° en abduction et 80° en antépulsion sans douleurs excessives, de sorte que son amplitude effective de mouvement doit être regardée au regard des évaluations effectuées en mobilisation active. L’avis du docteur [D] élude donc des éléments d’information essentiels pour soutenir son avis qui ne saurait constituer un commencement de preuve susceptible de justifier tant une réduction directe du taux d’IP que l’organisation d’une mesure d’instruction complémentaire”. L’existence de la capsulite rétractile est confirmée par la production d’un certificat de prolongation du 8 mars 2022 rédigé comme suit : “capsulite rétractile compliquant les suites d’une réinsertion sous arthroscopie rupture de la coiffe épaule droite”. Le docteur [D] n’en fait nullement état dans son avis indiquant que les suites ont été simples ce qui est donc inexact. Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) figurant en annexe du code de la sécurité sociale indique au point 8.2 : “Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante : - retentissement léger : 0 à 5 % ; - retentissement modéré : 5 à 15 % ; - retentissement moyen : 15 à 30 % ; - retentissement important : 30 à 60 % ; - retentissement très important : 60 à 90 %.” Il convient également de se référer au barème accident du travail au point 1.1.2 qui pour les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule rappelle les valeurs normales reprises par la CPAM dans son argumentaire. La CPAM explique les raisons pour lesquelles les limitations de l’antépulsion et de l’abduction sont très importantes à droite chez l’assuré qui souffre de cette capsulite et rappelle que les mouvements complexes main-tête et main-nuque, qui font partie des mouvements à contrôler selon le barème, ne peuvent pas être réalisés. Au regard des justifications transmises par la CPAM, du retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité du patient, travailleur manuel âgé de 58 ans à la date de la consolidation, le taux de 20 % retenu par la caisse est justifié et n’est pas utilement remis en cause par les observations du docteur [D]. L’argumentation de ce dernier consiste principalement à dire que les mesures faites par le médecin conseil sont discordantes. La présence d’une capsulite rétractile explique les limitations observées. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société [7] qui sera déboutée de sa contestation de la décision fixant le taux d’incapacité de M. [K]. Sur les mesures accessoires La société qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute la société [7] de sa demande d’expertise, Rejette sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [K] au titre des séquelles de la maladie professionnelle de l’épaule droite du 12 février 2020, Dit que la société [7] supportera les dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffierLa présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile dispose qarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661581b9db5098996d59fc51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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