Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 5 avril 2024
- ECLI
- 661581b7db5098996d59fc0f
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 23/01046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHN Minute : 24/00195 S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226 C/ Monsieur [W] [I] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Avril 2024 DEMANDEUR : S.A. ADOMA [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [W] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 02 Février 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. Par acte du 02-08-23 la société ADOMA a assigné en référé M. [I] [W] aux fins d’obtenir : - la constatation la non-occupation des lieux et la résiliation du contrat de résidence conclu avec M. [I] [W], - son expulsion sans délai d’une chambre [Adresse 5] ou la récupération de la jouissance des lieux, - sa condamnation au paiement des dépens. A l'audience, M. [I] [W] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 7 3) du contrat de résidence stipulant que “ le résidant peut être mis en demeure .. de se présenter au bureau de la résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement . En cas de non réponse dans les huit jours , le contrat sera résilié du fait du manquement grave du résidant à son obligation d’occupation effective des lieux, un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception “ ; Attendu qu'une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux a été délivrée à M. [I] [W] le 16-03-23 par lettre recommandée et par acte de commissaire de justice le 21-03-23; que ce commandement qui contenait les termes de l’article 7 3) du contrat de résidence est resté vain ; qu'aucun justificatif de présence n'est intervenu dans les huits jours ; Que par constat de commissaire de justice du 08-02-24 il a été constaté que la chambre est abandonnée et ne contenait aucune trace d’occupation ; qu'en conséquence l’obligation d’occupation du logement n’est pas respectée et ce défaut constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence au 29-03-23 et pour ordonner l'expulsion ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [W] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens ; Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Résilions le contrat d’hébergement au 28-03-23, Autorisons ADOMA à récupérer la jouissance de la chambre [Adresse 5], à défaut Ordonnons l’expulsion de M. [I] [W], occupant sans droit ni titre du logement, ainsi que toute personne de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés soit la chambre [Adresse 5], Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661581b7db5098996d59fc0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA