Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4f28647600086a914b
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01575 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGER Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2024, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [V] [S] né le 23 Mars 1965 à [Localité 1] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Mehrad IZADPANAH, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 avril 2024, à 14h06, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 avril 2024 à 15h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 avril 2024, à 18h18, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 06 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [V] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention des lors que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport en cours de validité s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, en l'espèce un arrêté ministériel d'expulsion du 2 juillet 1996 notifié le 3 juillet 1996, qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu'il a déclaré demeurer dans un centre d'hébergement et de réinsertion, domiciliation par nature précaire, qu'il représente une menace à l'ordre public ; qu'ainsi, sa situation personnelle a été examinée et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable ; contrairement à ce que retient le premier juge, en tout état de cause, il ne peut que se déduire du maintien de l'intéressé sur le territoire, malgré la l'ancienneté de la décision d'éloignement rendue et notifiée en 1996 que ce dernier n'a pas entendu se conformer à cette mesure depuis cette date ce qui confirme l'absence de toute intention de l'intéressé de se soumettre à la mesure dont il fait l'objet. En tout état de cause, il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la régularité de la mesure d'éloignement et en l'espèce de son ancienneté qui échappe à sa compétence. Sur le moyen tiré de l'absence d'évaluation de la situation personnelle de l'intéressé, figure dans l'arrêté de placement en rétention la mention de l'absence de tout élément du dossier sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé, que cette mention est suffisante, le préfet prenant sa décision au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue, que lors de sa garde à vue, la mesure a été considérée comme compatible avec son état de santé sous réserve d'un suivi médical par le médecin de l'UMJ. Aucune disproportion, ni erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision de placement en rétention. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé, il sera rappelé que s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles assurent seules la prise en charge médicale de l'intéressé durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Les étrangers peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du gouvernement du 11 février 2022. S'il n'est pas contesté que l'état de santé de l'intéressé justifie une prise en charge médicale, celui-ci souffrant du VIH, de troubles psychiatriques et de diabète, aucun élément de la procédure ne permet de considérer que la prise en charge médicale de l'intéressé ne serait pas assurée conformément à ses droits. En l'espèce, l'intéressé est démuni de passeport et de ressources, il ne justifie pas d'une adresse stable certaine et effective sur le territoire et il s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion dont il fait l'objet. En conséquence, ses garanties de représentation sont insuffisantes. En l'absence de toute illégalité résultant du droit de l'Union, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet est motivée en droit et en fait, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation, de statuer comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet de Police, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4f28647600086a914b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel