Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a9109
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 avril 2024 N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIB - Minute n°24/00257 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Metz, en date du 28 mars 2024, A l'audience publique du 08 Avril 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Louise LANFRANCHI, directrice des services de greffe judiciaires, dans l'affaire : - Monsieur [U] [R], actuellement hospitalisé au chs de Jury demeurant [Adresse 1] Comparant, assisté de Me STEINMETZ, avocat au barreau de Metz contre - Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], non comparant, non représenté - Monsieur [W], non comparant, non représenté En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 4 avril 2024 qui ont été mises à disposition des parties EXPOSE DE LA SITUATION M. [U] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à compter du 24 juin 2021 suite à une décision du Président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz consécutive à un arrêt de la chambre de l'instruction l'ayant déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental des faits de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Celle-ci a été régulièrement renouvelée. Le 8 juillet 2022, M. [U] [R] a bénéficié d'un programme de soins puis a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation sous contrainte suite à un arrêté du préfet de Moselle du 14 septembre 2023. Par décision du 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 12 octobre 2023, M. [U] [R] a de nouveau bénéficié d'un programme de soins suite à un arrêté du préfet de la Moselle. Par arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Moselle a décidé de la reprise des soins psychiatriques de M. [U] [R] sous forme d'une hospitalisation complète suite au nom respect par l'intéressé d'une mesure d'éloignement. Par ordonnance du 9 novembre 2023, confirmée en appel par arrêt du 21 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Par arrêté du 8 décembre 2023, le Préfet de la Moselle a refusé une demande de programme de soins. Par décision du 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation compléte. Par requête du 28 décembre 2023, M. [U] [R] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par arrêt du 2024. Par arrêté du Préfet de la Moselle du 22 février 2024, M. [U] [R] a bénéficié d'un programme de soins sous une autre forme qu'une hospitalisation complète. Par arrêté du Préfet de la Moselle du 21 mars 2024, M. [U] [R] a été réintégré en hospitalisation complète. Par requête du 26 mars 2024, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalistaion complète. Par courrier non motivé reçu à la cour d'appel de Metz le 28 mars 2024 M. [U] [R] a interjeté appel de cette décision. Par déclaration d'appel reçue le 5 avril 2024 , le conseil de M. [U] [R] a également sollicité l'infirmation de la décision déférée en invoquant l'absence de proportionnalité de la mesure et précisant que le certificat médical du 26 mars 2024 ne mentionne pas la persistance d'une dangerosité. M. [U] [R], assisté par son conseil Maître Lorène STEINMETZ, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée des soins contraints. Il indique respecter son programme de soins et souhaiter demeurer au domicile de ses parents. Le parquet général est non comparant. Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : Les appels ont été interjetés dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique. Il convient d'ordonner la jonction des deux appels. L'appel du coneil de M. [U] [R] se trouve motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable. Sur le fond : Vu les pièces prévues à l'article R3211-12 du code de la santé publique ; L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. L'article L 3213-1 du même code dispose que le représentant de l'État dans le département, prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits. Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, il ressort des pièces médicales produites que M. [U] [R] a été hospitalisé suite à une décompensation psychotique de mécanismes hallucinatoires à thématique mystique. Le certificat de situation du 20 mars 2024 fait état d'un 'délire hallucinatoire à thèmes persécutifs' et préconsie une 'mise à l'abri' et 'un réajustement thérapeutique'. Le certificat mensuel du 22 mars 2024 mentionne la peristance d'éléments délirants à thématique mystique. Il souligne que le patient critique les allégations des hallucinations acoustico-verbales. Il conclut à la poursuite des soins en hospitalisation à temps complet. Le certifcat étalbi le 26 mars 2024 par le collège composé conformément aux dispositions de l'article L3211-9 du code de la santé publique, conclut, après évaluation approfondie de l'état clinique du patient, au maintien de l'hospitalisation à temps complet. Les cerficats médicaux versés aux débats, même si les plus récents soulignent une amélioration de son état, préconisent donc unanimement l'hospitalisation à temps complet de M. [U] [R]. Par ailleurs, les idées délirantes et le comportement que présente M. [U] [R] en l'absence de soins compromettent la sureté des personnes et notamment sa propre sécurité compte tenu des idées de défenestration dont il a fait part. En outre, il résulte de l'avis motivé du 4 avril 2024 établi par le docteur [H] [M], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2], que si M. [U] [R] présente un discours cohérent, l'hospitalisation complète doit être maintenue. Dès lors, les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de M. [U] [R] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; ORDONNONS la jonction des deux appels ; DECLARONS recevable l'appel formé par M. [U] [R] ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 28 mars 2024 ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Mise à disposition au greffe le 08 avril 2024 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Louise LANFRANCHI, directrice des services de greffe judiciaires La directrice des services de greffe judiciaires, Le conseiller, N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIB Monsieur [U] [R] c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], Monsieur [W] RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 08 avril 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [U] [R] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [U] [R] Le directeur du CHS de [Localité 2] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L 3216-1 du code de la santé publique la régularticle 66 de la Constitutionarticle L3211-9 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4d28647600086a9109
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