Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a9105
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00178
08 Avril 2024
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N° RG 23/01337 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7Q4
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Pole social du TJ de METZ
23 Juillet 2021
17/754
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANT :
FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 9]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non présent, non représenté
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 13 mai 1958, Monsieur [B] [R] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, de 1978 à 2003, où il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond (aux Unités d'exploitation de Wendel, [Localité 8], Reumaux et [Localité 9]) :
- apprenti-mineur ;
- ouvrier travaux préparation charbon
- rabasseneur
- piqueur traçage
- boiseur foudroyeur
- installateur taille ou traçage
- préposé entretien piles
- ripeur soutènement marchant
- conducteur machine abattage
- préparateur extrémité taille
Il a ensuite bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du ler juin 2003 au 31 juillet 2008.
II convient de préciser que le 1er janvier 2008, Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM).
Le 17 août 2015, Monsieur [R] a déclaré auprès de la caisse d'assurance maladie dans les mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une atteinte pleurale sur la base d'un certificat médical du Docteur [P] en date du 23 juillet 2015.
Le ler mars 2016, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [B] [R], au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau 30B des maladies professionnelles.
Le 21 juin 2016, elle lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, et lui a alloué une indemnité en capital de 1.948,44 euros à la date du 24 juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Apres échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par lettre du 12 décembre 2016, Monsieur [B] [R] a, selon courrier recommandé expédié le 15 mai 2017, attrait les Charbonnages de France, pris en la personne de leur liquidateur, Monsieur [M], le FIVA, et l'Assurance Maladie des Mines, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
L'ANGDM est intervenue volontairement à l'instance.
Il convient également de préciser que, depuis le ler juillet 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) ' Assurance Maladie des Mines.
Par ailleurs, Monsieur [B] [R] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à la somme de 20.100 euros, décomposée de la manière suivante :
'17.700 euros au titre du préjudice moral,
'300 euros au titre du préjudice physique,
'1.400 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le FIVA est intervenu à l'instance.
Par jugement du 23 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE Monsieur [B] [R] recevable en son action ;
- DECLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [R], recevable en son action;
- DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
- MIS hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [B] [R] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'ANGDM, venant aux droits des Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;
- ORDONNE la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [B] [R], soit à la somme de 1.948,44 euros ;
- DIT que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à Monsieur [B] [R] ;
- DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [R] en cas d'aggravation de son état de santé ;
- DIT qu'en cas de décès de Monsieur [B] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- DEBOUTE le FIVA de ses demandes d'indemnisations présentées au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément ;
- CONDAMNE 1'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [B] [R] inscrite au tableau 30B ;
- CONDAMNE l'ANGDM à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'ANGDM à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- CONDAMNE l'ANGDM aux entiers frais et dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte déposé au greffe le 4 août 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 30 juillet 2021.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, le dossier n'étant pas prêt à être plaidé.
Par écritures du 20 juin 2023, le FIVA sollicitait la reprise de l'instance. L'affaire était renvoyée à l'audience du 23 janvier 2024.
Par conclusions datées du 11 janvier 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R], demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en son action Monsieur [B] [R], déclaré recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante subrogé dans les droits de Monsieur [R], dit que la maladie professionnelle 30 B dont est atteint Monsieur [R] a pour conséquence la faute inexcusable de l'ANGDM, ordonné à son maximum la majoration de l'indemnité en capital versée à Monsieur [R] soit 1 948,44 €, dit que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital à Monsieur [R] et que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] en cas d'aggravation de son état de santé, qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l'ANGDM à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes d'indemnisations présentées au titre des souffrances physiques, morales, et du préjudice d'agrément.
En conséquence
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] comme suit :
Préjudice moral 17 700 €
Souffrances physiques 300 €
- JUGER que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 18 000€ au FIVA, créancier subrogé,
Y ajoutant
- CONDAMNER l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 18 janvier 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé établie l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
PAR CONSEQUENT
- Débouter Monsieur [R], le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- Confirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de l'intégralité de ses demandes d'indemnisations,
Par conséquent,
- Débouter le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Rejeter les demandes d'article 700 du CPC
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 12 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (ANGDM) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [R] et à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [R] des suites de sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;
- rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] ;
- condamner l'ANGDM à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que Monsieur [R] et le FIVA ne rapportent aucunement la preuve de cette exposition, et critique la stéréotypie ainsi que l'imprécision des attestations produites, notamment en ce que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable. L'ANGDM insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces de protection, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R], sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que l'exposition au risque concernant Monsieur [R] était établie. Il estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites, revues et complétées à hauteur d'appel.
La caisse s'en remet à la sagesse de la Cour.
********************
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle de Monsieur [R] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois du 4 juillet 2013 que Monsieur [R] a exercé sans interruption au fond de la mine, sur les unités Wendel, [Localité 8], Reumaux et [Localité 9], et ce du 10 juillet 1978 au 31 mai 2003 (pièce n°15 du FIVA). Il a ainsi exercé notamment les fonctions suivantes: apprenti-mineur, ouvrier travaux préparation charbon, abasseneur, piqueur traçage, boiseur foudroyeur, installateur taille ou traçage préposé entretien piles, ripeur soutènement marchant, conducteur machine abattage, préparateur extrémité taille.
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont relatées par le premier témoignage d'un ancien collègue de travail, en la personne de Monsieur [W] [F], témoignage revu et complété à hauteur de cour le 3 janvier 2024 (pièces n°19 et 27 du FIVA).
Ce témoin précise qu'il a travaillé sur le Puits Reumaux avec Monsieur [R] entre février 1991 et septembre 2000, ce qui est confirmé par le relevé de carrière de Monsieur [R] qui a bien travaillé sur l'unité Reumaux entre 1991 et 1998. Par ailleurs, ce témoin dépose de façon suffisamment précise et circonstanciée pour se convaincre de sa qualité de collègue direct de travail de Monsieur [R], si bien que cette attestation, complétée à hauteur de cour, sera retenue par la cour.
Un second témoignage probant est celui de Monsieur [D] [Y], complété à hauteur d'appel le 3 janvier 2024 (pièces n°22 et 28 du FIVA). Le témoin expose avoir travaillé avec Monsieur [R] au Puits Marienau à [Localité 8] entre 1977 et 1991, étant précisé que le Puits Reumaux était, jusqu'en 1989, rattaché à l'unité Wendel, et que Monsieur [R] a bien travaillé entre 1978 et 1989 sur l'unité Wendel.
Enfin, un troisième témoignage, celui de Monsieur [S] [C] (pièce n°24 du FIVA), emporte la conviction de la cour, dès lors que le témoin indique avoir exercé notamment la fonction de ripeur de soutènement marchant et précise avoir été affecté au Puits Reumaux où il a fait la connaissance en 1991 de Monsieur [R], dont le relevé de carrière confirme qu'il a été affecté en 1991à l'unité Reumaux.
Ainsi, ces trois attestations, si elles ne sont accompagnées d'aucun relevé de carrière des témoins, sont suffisamment précises et circonstanciées pour permettre à la cour d'être convaincue de la qualité de collègue direct de travail des intéressés par rapport à Monsieur [R], étant relevé que l'ANGDM - qui a accès aux données concernant la carrière des témoins et de l'assuré - n'apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Ainsi, les trois témoins indiquent que Monsieur [R] a été exposé à l'amiante du fait de la présence de cette substance dans les engins et outils utilisés au fond (treuils, palans), dont les freins étaient équipés d'amiante, ainsi que dans les joints d'étanchéité.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait notamment de l'usage de joints amiantés (klingérite) et de l'utilisation de matériaux dont les pièces contenaient de l'amiante laquelle était libérée par le fonctionnement des engins et par leur usure. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [R], a été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l'ANGDM, qui concluent à l'absence de pollution généralisée au fond des mines, ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [R] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'ANGDM est substitué.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement. Elle expose que les Houillères du Bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient pas avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
L'ANGDM critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [R] quant à la question des manquements de l'employeur, et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'intéressé et de ses témoins.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [G] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant, sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [R], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [R] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort des pièces du dossier que les témoignages de Messieurs [F], [Y] et [C] font état de ce que les masques mis à leur disposition, dont le port n'était pas obligatoire, étaient inefficaces.
Ainsi Monsieur [F] indique : « les masques anti-poussières que l'on mettait à notre disposition étaient déjà de mauvaises qualités et ils n'étaient pas à l'évidence prévus pour nous protéger des fibres d'amiante (') ».
Monsieur [U] quant à lui relate : « les masques fournis n'étaient pas efficaces avec l'humidité nous avions du mal à respirer, laisse passer beaucoup de poussières ».
Les témoins indiquent également que Monsieur [R] et eux-mêmes n'ont jamais bénéficié, avant la fin des années 1990, de campagnes de prévention ou d'informations quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
En premier lieu, il sera relevé que l'ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger leurs salariés contre ce risque.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [R].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort, d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'ANGDM).
Si l'ANGDM indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, notamment sur les puits fréquentés par l'appelant, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [R], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [R] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [R] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [R] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [R], si bien que celle-ci sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [R], et le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée directement à Monsieur [R] par la CPAM de Moselle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [R]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R], sollicite l'indemnisation des préjudices de l'intéressé comme suit : 17700 euros au titre du préjudice moral, et 300 euros pour ses souffrances physiques. Il fait valoir de toux et d'essoufflement à l'effort, ainsi qu'une anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une pathologie évolutive.
L'ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, faisant valoir l'absence de période traumatique, et la défaillance du FIVA quant à la preuve des préjudices réclamés.
La caisse s'en rapporte à la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances morales et physiques subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [R], force est de constater que les éléments médicaux versés au dossier par le FIVA (scanner thoracique du 30 juin 2015, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP et compte-rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire ' pièces n°7 à 12 du FIVA) ne permettent pas de caractériser l'existence de souffrances physiques spécifiques subies par Monsieur [R] et de les rattacher aux conséquences physiques de l'affection dont il est atteint.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [R] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance caractérise un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [R] au moment de son diagnostic.
En définitive, c'est donc la somme de 15 000 euros que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, en qualité de créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [R].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM.
Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [R]. Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le FIVA, dont la mission est l'indemnisation des victimes de l'amiante, est en droit, comme tout justiciable, quelle que soit l'origine de son financement, d'obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge une partie des frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire reconnaître son droit, lesquels sont composés de tous les frais engendrés nécessairement par l'existence d'une procédure contentieuse.
L'issue du litige conduit donc la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 23 juillet 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances morales subies par M. [B] [R],
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [B] [R] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, en qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques subies par M. [B] [R],
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.461-1 du code de la Sécurité Socialearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a9105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel