Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a90fd
- Date
- 8 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 24/00177 08 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01409 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX6X ------------------ Pole social du TJ de METZ 29 Avril 2022 20/01259 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir spécial INTIMÉE : S.A.S. [5] VENANT AUX DROITS D'[4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 16 octobre 2019, Monsieur [I] [H] a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM ou caisse), une pathologie au titre de la législation professionnelle, et ce sur la base d'un certificat médical initial rédigé par le Docteur [C], évoquant un « adénocarcinome pulmonaire ». La caisse a diligenté une instruction médico-administrative au regard des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles, lequel traite du cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Le 22 avril 2020, la CPAM a notifié sa décision de prendre en charge la pathologie de Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle. Le 7 août 2020, la société [5] a sollicité l'inopposabilité de cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), qui en séance du 8 septembre 2020 a rejeté sa demande. Par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2020, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet rendue par la CRA de la Moselle. Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 8 septembre 2020 ; - RAPPELE le principe d'indépendance des rapports caisse / victime et caisse / employeur. - DECLARE inopposable à la société [5], la décision rendue le 22 avril 2020, par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [I] [H] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles ; - CONDAMNE la caisse aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que l'exposition au risque amiante de Monsieur [H] au sein de la société [5] n'avait pas été démontrée par la caisse. Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 29 avril 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance. Par conclusions datées du 8 janvier 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de : - DECLARER recevable et bien fondé le recours de la CPAM, - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a lui-même infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 08/09/2020, déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 22/04/2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [I] [H], et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens, Et statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [H] est fondée et régulière, Par conséquent, - DECLARER la décision de la CPAM du 22/04/2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [I] [H] opposable à la société [5], - ET DEBOUTER la société [5] de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions datées du 12 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Par conséquent : - JUGER RECEVABLE le recours formé par la société [4] aux droits de laquelle vient à présent la société [5] ; - INFIRMER la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle du 8 septembre 2020 ; - RAPPELER le principe d'indépendance des rapports caisse/ victime et caisse/ employeur ; - DECLARER inopposable à la société [5] la décision rendue le 22 avril 2020 par la CPAM portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [I] [H] au titre du tableau 30 Bis des maladies professionnelles ; - JUGER que le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] n'est pas établi dans les rapports entre la CPAM et [5] ; - CONDAMNER la CPAM de la Moselle aux éventuels frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE La CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l'enquête administrative qu'elle a réalisée démontre le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [H] à l'encontre d'[5]. Elle souligne l'attestation de Monsieur [Z], ancien collègue de travail de l'assuré, qui témoigne bien d'une exposition au risque amiante sur l'usine de Joeuf, laquelle a appartenu notamment à la société [8] aux droits de laquelle vient la société [5] par l'intermédiaire de la société [7]. Elle fait par ailleurs valoir que cette exposition au risque s'apprécie sur l'ensemble de la carrière de Monsieur [H], qu'il y ait eu un seul ou plusieurs employeurs. La société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris, soulignant que la caisse n'apporte pas la preuve des conditions dans lesquelles Monsieur [H] aurait été exposé au risque du tableau 30bis des maladies professionnelles au cours de sa période de travail en son sein. **************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30Bis. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [5]. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à défaut de tout autre élément probant en dehors des déclarations de Monsieur [H] lui-même, la seule attestation de Monsieur [Z], non complétée par le relevé de carrière du témoin et non perfectionnée à hauteur d'appel, ne permettait pas d'établir l'exposition au risque du tableau 30bis des maladies professionnelles à l'encontre pour la société [5], dès lors que le témoin ne précise aucunement le nom de l'employeur concerné par son attestation, et que, de plus, il n'indique pas de période d'emploi précise au cours de laquelle il a assisté aux faits qu'il décrit (pièce n°3 de l'appelante). Il en résulte que la caisse n'a pas démontré, à l'égard d'[5], le caractère professionnel de la maladie du tableau n°30Bis déclarée par Monsieur [H]. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 22 avril 2020 ne peut qu'être déclarée inopposable à la société [5]. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé, sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens des parties. SUR LES DEPENS L'issue du litige conduit la cour à condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022 ; Y ajoutant CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a90fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel