Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a90f9
- Date
- 8 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00176 08 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01394 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX6B ------------------ Pole social du TJ de METZ 22 Avril 2022 21/00141 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 1] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [J], né le 23 mars 1933, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 2 décembre 1958 au 30 juin 1986. Durant cette période, il a occupé les postes suivants, principalement au fond : du 02/12/1958 au 31/01/1960 : man'uvre (fond), du 01/02/1960 au 30/04/1966 : aide-piqueur (fond), du 01/05/1966 au 12/05/1974 : piqueur + préposé remblayeur (fond), du 13/05/1974 au 23/06/1974 : préposé vestiaires (jour), du 24/06/1974 au 06/07/1975 : raucheur (fond), du 07/07/1975 au 07/09/1975 : préposé vestiaires (jour), du 08/09/1975 au 31/12/1976 : rabasseneur (fond), du 01/01/1977 au 31/12/1978 : boiseur de renforcement (fond), du 01/01/1979 au 31/05/1986 : préparateur extrémité taille (fond), du 01/06/1986 au 30/06/1986 : installateur taille ou traçage (fond). En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 14 février 2018, M. [H] [J] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 18 janvier 2018. La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 4 avril 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] [J] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 23 mai 2019. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/000219 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). La décision a été notifiée à l'ANGDM par LRAR du 17 décembre 2020. Selon lettre du 12 février 2021, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 22 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 30 juin 2020, déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 4 avril 2019, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [H] [J] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens. Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 25 avril 2022 dont l'accusé de réception ne se trouve pas au dossier de première instance. Par conclusions réceptionnées au greffe le 8 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau : déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [H] [J], en conséquence, de confirmer la décision du 30 juin 2020 du Conseil d'administration de la Caisse, le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 10 janvier 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 avril 2022, PAR CONSEQUENT : déclarer inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 4 avril 2019, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis, A TITRE SUBSIDIAIRE : enjoindre à l'AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [H] [J] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF, EN TOUT ETAT DE CAUSE : dire n'y avoir lieu à dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [H] [J] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description du matériel utilisé par M. [H] [J] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [H] [J]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [H] [J] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 27 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [H] [J] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [H] [J], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] [J] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Le relevé de carrière de M. [H] [J] n'est pas produit aux débats. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [H] [J], dans les réponses apportées les 14 février 2018 et 16 juin 2018 aux questionnaires que lui a adressés la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièces n°13 et 13-1 de l'intimée), l'intéressé indique avoir été exposé à l'amiante durant sa carrière. Il décrit les activités exécutées l'ayant exposé audit risque, notamment l'utilisation de matériaux contenant de l'amiante, l'installation des matériels, le havage des minéraux, l'avancement des matériaux du chantier. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle dans les travaux du fond, notamment la rabasseneuse, la perforatrice, le matériel de levage (treuils, palans Neuhaus), les chariots, le monorail, le marteau piqueur. Il ajoute qu'il a été exposé à divers produits et/ou substances durant son activité au fond, à savoir le mariflex, l'anhydrite, les silicates, ainsi que toutes sortes de matériaux et de produits contenant de l'amiante. Il y a lieu de relever que les activités mentionnées par M. [H] [J] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°3 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Man'uvre du 02/12/1958 au 31/01/1960 : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers. Aide piqueur du 01/02/1960 au 30/04/1966 : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur. Piqueur + Préposé remblayeur du 01/05/1996 au 12/05/1974 : Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques. Préposé remblayeur : ouvrier mineur chargé de préparer le remblai. Raucheur du 24/06/1974 au 06/07/1975 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires. Rabasseneur du 08/09/1975 au 31/12/1976 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés. Boiseur de renforcement du 01/01/1977 au 31/12/1978 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais...). Préparateur extrémité taille du 01/01/1979 au 31/05/1986 : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l'avancement du chantier. Installateur taille ou traçage du 01/06/1986 au 30/06/1986 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, racelette, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [J] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié. Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [H] [J] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par M. [H] [J] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. L'ANGDM produit aux débats l'avis du 10 juillet 2018 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°8 de l'intimée) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [F] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur la base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [H] [J] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [H] [J] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [H] [J] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 4 avril 2019 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 avril 2022, Y ajoutant CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a90f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel