Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4128647600086a8f41
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 24/175 Copie à : - Me Guillaume HARTER - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 08 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03289 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IETK Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] APPELANTS : Madame [E] [J] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A. NEOLIA [Adresse 4] CS 75267 [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suivant contrat en date du 29 janvier 2019, la société d'HLM Néolia a donné en location à usage d'habitation à Monsieur [Z] [C] et à Madame [E] [J] épouse [C] un appartement et un garage situés [Adresse 2]. Par ordonnance en date du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a : -constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties au 2 septembre 2020, -condamné Monsieur [Z] [C] et Madame [E] [J] épouse [C] à évacuer les locaux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, À défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai de deux mois, -ordonné l'expulsion des défendeurs, devenus occupants sans droit ni titre, En tout état de cause, -dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation et rejeté les demandes à ce titre, -condamné les défendeurs aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2020 et à payer à la société d'HLM la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [E] [J] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance suivant déclaration en date du 24 août 2023. Par arrêt du 13 mars 2023, la cour, prenant acte de pourparlers en cours non aboutis, a radié l'affaire du rôle des affaires en cours. Les parties ont conjointement repris l'instance par acte de reprise d'instance et conclusions en date du 27 juillet 2023 par lesquelles elles ont demandé à la cour de juger que l'appel est devenu sans objet et que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. Elles ont exposé avoir formalisé un accord au terme duquel de nouveaux baux ont été passés, portant sur les mêmes locaux à savoir un appartement et un garage, de sorte que l'appel est devenu sans objet. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024. MOTIFS Il convient de donner acte aux parties de l'accord qu'elles ont trouvé en signant de nouveaux baux portant sur les locaux précédemment donnés à bail aux consorts [C], rendant ainsi sans objet l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 25 février 2022. Il sera statué conformément à l'accord de parties quant aux frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DONNE acte aux parties de leur accord formalisé par conclusions conjointes du 27 juillet 2023, CONSTATE que l'appel est devenu sans objet, DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6614da4128647600086a8f41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel