Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4128647600086a8f39
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 2 372 680 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 24/178 Copie exécutoire à : - Me Valérie SPIESER - Me Pégah HOSSEINI SARADJEH Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 08 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02131 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICWM Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse APPELANTS : Monsieur [T] [B] [Adresse 1] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR Madame [V] [W] épouse [B] [Adresse 1] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant Avocat plaidant : Me Virgil WALTER, avocat au barreau de Mulhouse INTIMÉS : Monsieur [A] [G] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme BALDUCCI, greffière stagiaire, ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte notarié passé le 30 décembre 2010, Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] ont acquis l'immeuble sis [Adresse 1] appartenant à Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B], alors placés en liquidation judiciaire et représentés par un mandataire judiciaire. Par contrat en date du 9 janvier 2011 prenant effet au 1er janvier 2011, Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] ont donné à bail à Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] l'immeuble ainsi acquis, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 950 euros et 50 euros de provision sur charges, sans dépôt de garantie. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] ont fait assigner les époux [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des preneurs et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation. Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - prononcé la résiliation du bail, aux torts exclusifs des locataires et à compter du jugement ; - débouté les époux [B] de leurs prétentions au titre de la taxe foncière, de l'assurance propriétaire et du trouble de jouissance ; - ordonné en conséquence à Monsieur et Madame [B] de libérer le bien loué sis [Adresse 1] dans le mois de la signification du jugement, sous peine d'expulsion ; - condamné Monsieur et Madame [B] à verser à Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, soit 950 euros à compter du 10 mars 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, avec indexation ; - rejeté la demande d'astreinte ; - condamné Monsieur et Madame [B] à payer à Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] les loyers échus sur la période du 2 avril au 22 décembre 2022 (termes de mai à décembre 2022 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la décision, tout paiement intervenu sur cette période venant en déduction ; loyers et provisions sur charges échus sur la période du 12 septembre 2022 au 10 mars 2023 (termes d'octobre 2022 à mars 2023 inclus), tout paiement intervenu sur cette période venant en déduction ; - condamné Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] à verser à Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S], la somme de 18 475,68 euros au titre de l'arriéré locatif (selon décompte arrêté au 12 septembre 2022 et incluant le loyer de septembre 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 ; - condamné Monsieur et Madame [B] à payer aux consorts [U]-[S] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que l'action était recevable et régulièrement introduite, tant au regard de la remise du document d'information attestée par l'huissier et dont l'absence n'est en tout état de cause pas sanctionnée par les textes, qu'au vu de la notification de l'assignation auprès des services de la Préfecture, mais aussi bien fondée. Il a ainsi retenu que les arriérés de loyers n'étaient pas contestés mais que les preneurs ne démontraient ni la réalité ni la gravité de dysfonctionnements ou désordres du logement de nature à fonder une exception d'inexécution ; que les preneurs ne justifiaient pas du paiement de 8 000 euros au titre de la taxe foncière et de l'assurance propriétaire dont ils demandaient déduction sur l'arriéré et ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un trouble de jouissance alors qu'ils ne caractérisaient ni faute ni préjudice. Les époux [B] ont quitté les lieux le 30 avril 2023 et un état des lieux de sortie a été dressé le 2 mai 2023, date à laquelle le jugement leur a également été signifié. Par acte du 30 mai 2023, Monsieur et Madame [B] ont formé appel à l'encontre du jugement du 10 mars 2023. Par conclusions du 25 août 2023 notifiées électroniquement le 29 août 2023, Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1131 et 1132 anciens du code civil et des articles 1219 et 1220 du code civil, de déclarer leur appel recevable et infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande d'astreinte et, statuant à nouveau : - confirmer le rejet de la demande d'astreinte de Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] ; - débouter Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] de toutes leurs fins et conclusions ; - condamner solidairement les consorts [U]-[S] à leur verser la somme de 1 326,50 euros, y rajoutant : - condamner solidairement Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens des deux instances. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l'acquisition, intervenue le 30 décembre 2010 au prix de 220 000 euros, comportait engagement des acquéreurs d'opérer revente de l'immeuble à leur profit au même prix ; que les acquéreurs-bailleurs ne respectant pas leur engagement en ayant entendu augmenter le prix de revente du bien, ils ont cessé de régler les loyers ; que le premier juge n'a pas tenu compte de ce contexte dans l'appréciation de la situation. Ils font ainsi valoir que : - le contrat de vente et le contrat de bail constituaient un ensemble contractuel unique caractérisé par un prix de vente bien inférieur à la valeur réelle de l'immeuble et la prise en charge de l'ensemble des frais de la maison par les preneurs, y compris la taxe foncière et l'assurance propriétaire comme établi par les pièces produites, ledit accord prévoyant en outre une revente de l'immeuble aux époux [B] au même prix que l'achat dès retour à meilleure fortune ; - ces contrats, soumis aux dispositions applicables en 2010-2011, ont été privés de cause par le non-respect par les consorts [U]-[S] de la promesse de revente au même prix, ces derniers ayant proposé une revente à hauteur de 315 000 euros le 21 janvier 2020 ; - la caducité du bail doit en conséquence être prononcée à cette date du 21 janvier 2020 et les demandes en paiement des loyers ultérieurs rejetées ; à titre subsidiaire, si le contrat de bail restait valide au-delà de cette date : - ils étaient bien fondés à suspendre le paiement des loyers par application de l'exception d'inexécution, les bailleurs n'ayant pas respecté leur part du contrat ; - ils ont subi des troubles de jouissance du fait de l'état dégradé de la maison (chauffage hors service depuis l'hiver 2020 justifiant une indemnisation de 2 000 euros par an, VMC hors service générant des traces de moisissures et justifiant l'allocation d'une somme de 500 euros par an, non-réparation de la rampe d'escalier depuis août 2020 justifiant une indemnité de 1 000 euros par an, non-réparation de la cabane de jardin finalement remplacée par leurs soins, deux volets hors services justifiant l'allocation de 500 euros par an, défaut du système de filtration de la piscine justifiant l'allocation de 2 000 euros par an) ; - les bailleurs ont encaissé une provision mensuelle sur charges de 50 euros par mois sans avoir justifié ni même exposé aucune charge et devront donc restituer une somme de 1 200 euros au titre des charges des années 2018 et 2019 ; - ne pouvant augmenter leurs demandes par rapport à celles de première instance, ils sollicitent le versement par les intimés de la somme de 1 326,50 euros. Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] demandent à la cour, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184 et 1224 et suivants du code civil, de déclarer l'appel mal fondé et le rejeter et, en conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé en date du 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ; - débouter intégralement Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] de l'ensemble de leurs fins et prétentions ; y rajoutant : - condamner Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] à leur verser un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais et dépens. Messieurs [U] et [S] confirment avoir entretenu une relation amicale avec les époux [B], dans le cadre de laquelle se sont inscrits la vente et le bail passés entre eux, à un loyer d'ailleurs inférieur au prix du marché et non indexé depuis le début du bail, pour tenir compte des difficultés financières des preneurs. Ils soutiennent avoir également accordé un prêt à Monsieur [T] [B] et précisent que leurs relations se sont dégradées courant 2018 lors des premiers impayés de loyer. Ils contestent toutefois l'existence d'un quelconque ensemble contractuel, rappelant que la vente a été autorisée par le juge commissaire ; que le bail, intervenu postérieurement, tendait à permettre aux époux [B] de se maintenir dans les lieux et que ces derniers ne démontrent pas l'existence d'une quelconque promesse de vente conclue entre eux à cette occasion, le bail étant un contrat indépendant et soumis aux dispositions habituelles de la loi du 6 juillet 1989. Ils se prévalent de l'existence d'impayés locatifs depuis 2018 représentant au 12 septembre 2022 la somme de 18 475,68 euros et, à l'issue du bail, la somme de 23 726,80 euros, frais d'exécution inclus. Ils précisent que l'offre d'achat présentée aux preneurs à hauteur de 350 000 euros s'inscrivait dans le congé pour vente qu'ils leur ont délivré en juin 2022. Les bailleurs contestent les allégations adverses quant à l'état de l'immeuble, les photographies produites n'étant ni datées ni probantes et eux-mêmes justifiant du respect de leurs obligations et du changement de divers équipements. Ils soulignent que les preneurs ne démontrent pas les paiements qu'ils allèguent et n'ont d'ailleurs jamais agi judiciairement au titre de prétendues créances à leur encontre. Conformément à l'avis de fixation à bref délai en date du 29 août 2023, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 janvier 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi. Aux termes des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. A titre liminaire, il sera relevé que même si Monsieur et Madame [B] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du chef relatif à l'astreinte, ils ne présentent aucun moyen de nature à remettre en cause la recevabilité de l'action introduite par les consorts [U]-[S] et ne forment que des demandes de débouté au fond. Il en résulte que la recevabilité de l'action des consorts [U]-[S] est acquise. De même, les parties sollicitent toutes deux confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte présentée par Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point. En tout état de cause, les époux [B] ont quitté l'immeuble selon état des lieux de sortie du 2 mai 2023 et toute demande relative aux modalités éventuelles de l'expulsion serait ainsi devenue sans objet. Sur la cause du contrat de bail Il est constant et non contesté que Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] ont vendu l'immeuble sis [Adresse 1] à Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] selon acte notarié en date du 30 décembre 2010. Les vendeurs étaient alors représentés par Maître [O] [Z], mandataire judiciaire expressément autorisé à cette fin par décisions du juge commissaire des 30 et 31 mars 2010 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire les concernant. Les parties ne produisent qu'un extrait de cet acte mais s'accordent sur le fait que la vente a été passée moyennant le prix de 220 000 euros. Monsieur et Madame [B] soutiennent que cet acte comportait accord de revente à terme à leur profit à un prix identique de 220 000 euros. Ils ne justifient toutefois pas que l'acte de vente contenait un tel engagement ni qu'une promesse de vente aurait été passée par acte indépendant. Le seul courriel du 26 août 2020 dans lequel Monsieur [A] [U] s'interroge auprès de son gestionnaire locatif sur l'opportunité d'une proposition de vente à 260 000 euros « cad 220 000 + l'argent pretée non remboursé et les impayés 2018 » ne saurait s'interpréter comme valant reconnaissance d'un quelconque accord passé en 2010-2011 alors qu'il manque de clarté et il est équivoque et qu'il s'inscrit dans la recherche d'une solution pour mettre fin à une situation problématique. En outre, comme rappelé ci-dessus, la vente passée le 30 décembre 2010 a fait l'objet d'un contrôle du juge commissaire quant à la cohérence du prix de vente de l'immeuble et l'avis de valeur daté du 12 mars 2019, soit plus de huit ans après la vente, est sans emport à cet égard et ce d'autant moins que des travaux ont été effectués sur l'immeuble et ont pu en modifier la valorisation. Le bail ne comporte pas davantage de référence à l'acte de vente passé quelques jours auparavant et ne porte aucune mention de ce qu'il constitue un contrat lié à ce dernier. Par suite, le contrat de bail passé le 9 janvier 2011 constitue un contrat de bail indépendant, soumis à la liberté contractuelle des parties sauf dispositions impératives édictées par la loi du 6 juillet 1989. Le paiement du loyer constitue la contrepartie de la mise à disposition des locaux aux fins d'habitation de sorte que le contrat de bail disposait d'une cause légitime qui a perduré tout au long du bail et c'est à tort que les appelants soutiennent que le contrat de bail serait devenu caduque ou aurait été privé de contrepartie financière en l'absence d'accord entre les parties sur les modalités de revente de l'immeuble. Sur l'état de l'immeuble et ses conséquences (exception d'inexécution et troubles de jouissance) Comme justement rappelé par le premier juge, le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du contrat de location dont le preneur ne peut se dispenser sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres d'une telle ampleur qu'ils rendent impossible la jouissance des lieux loués conformément à leur destination. Le simple dysfonctionnement d'un élément d'équipement du logement ou un défaut d'entretien de l'immeuble ou même une contestation sur le montant du loyer ou des charges ne sauraient autoriser le locataire à cesser de payer son loyer. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est pour sa part tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation et d'en assurer la jouissance paisible. Il sera en premier lieu relevé que le contrat de bail ne comporte aucune mention de travaux auxquels se serait engagée l'une ou l'autre des parties ni d'état des lieux d'entrée faisant état d'équipements éventuellement hors service à la date du bail. Le premier juge a, à juste titre, souligné que les preneurs ne produisaient aucun élément pertinent corroborant leurs allégations sur l'existence de troubles perturbant la jouissance paisible des lieux loués mais se sont, pour l'essentiel, contentés d'affirmations quant au non-fonctionnement de divers équipements et de quelques photographies dont ni la date ni les conditions de prise ne sont connues. Les prétendues moisissures présentes dans la maison ne sont ainsi justifiées que par une photographie floue qui aurait été prise dans la salle de bain. Elle ne permet toutefois pas d'établir la réalité ou l'ampleur du phénomène, l'état des lieux de sortie comprenant d'ailleurs une photographie du même endroit sans faire ressortir de moisissures importantes et l'huissier relevant seulement des « traces noires visibles au plafond ». S'agissant du dysfonctionnement du chauffage au sol, les époux [B] prétendent que celui-ci était défectueux antérieurement à la signature du bail sans toutefois le démontrer. Ils reconnaissent avoir pu bénéficier d'un chauffage par le biais notamment des convecteurs électriques. Par suite, même à retenir leurs allégations, ils ne caractérisent donc pas que la maison était inhabitable faute de chauffage, le bail ne précisant en tout état de cause pas quel mode de chauffage était censé être mis à leur disposition. Les preneurs ne démontrent pas le dysfonctionnement du système de filtration de la piscine et ne sauraient reprocher aux propriétaires de n'avoir pas entretenu celle-ci alors que l'entretien courant des extérieurs, dont la piscine, relève des obligations du locataire conformément au décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives. Il ressort par contre de l'état des lieux de sortie que plusieurs volets roulants étaient alors hors d'usage et que la main-courante de l'escalier menant à l'étage était descellée. Les preneurs ne justifient toutefois pas avoir informé les bailleurs de quelconques dysfonctionnements des volets avant le courrier adressé par leur conseil en janvier 2021 en réplique à la réclamation adverse des arriérés de loyers. Faute pour les locataires de justifier de ce que l'immeuble était effectivement rendu inhabitable par d'importants désordres et d'avoir informé leur bailleur et mis ce dernier en demeure de procéder aux éventuels travaux, ils ne pouvaient suspendre d'initiative le paiement des loyers à compter de janvier 2020. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'exception d'inexécution ne pouvait être admise et que le défaut persistant de paiement des loyers pendant plusieurs années caractérisait un manquement grave fondant le prononcé de la résiliation du bail. Il est par contre acquis que les preneurs ont signalé la chute d'une partie de la rampe en août 2020 et sollicité sa réparation. S'agissant d'un élément de sécurité, il appartenait au bailleur de faire procéder à toute intervention utile. Or, l'état des lieux de sortie met en évidence la persistance de la situation. Les consorts [U]-[S], en signant un bail, même à des conditions de loyer favorables à leurs locataires, ne pouvaient se dispenser de leurs obligations de bailleurs d'entretenir les lieux loués. Les consorts [B] ont donc subi un trouble de jouissance, par suite du caractère inesthétique et potentiellement dangereux de l'escalier, justifiant l'allocation d'une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts. Toute autre demande au titre d'un trouble de jouissance est infondée en l'absence de preuve d'une autre faute des bailleurs ou d'un préjudice des preneurs. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté tout trouble de jouissance et n'a pas retenu celui résultant de la non-réparation prolongée de la rampe de l'escalier. Sur les sommes dues Les époux [B] ne contestent pas les sommes mises en compte par les consorts [U]-[S] au titre des impayés mais se prévalent, outre du trouble de jouissance sus-évoqué, de plusieurs contre-créances : - au titre du paiement par leurs soins de la taxe foncière et de l'assurance de l'immeuble : ils se contentent d'effectuer un chiffrage estimatif global sur la base de quelques appels de cotisations d'assurance et de taxe sans toutefois démontrer avoir réellement réglé les sommes afférentes. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] de ces demandes. - au titre du remboursement des provisions sur charges perçues en 2018 et 2019 à raison de 50 euros par mois alors qu'aucune charge n'aurait été supportée ni justifiée par les bailleurs. Or, ils ne démontrent pas le paiement de ces provisions sur charges et il résulte des décomptes produits par les bailleurs que ceux-ci n'ont mis en compte, à tout le moins à compter de 2018, que les loyers hors charges, à savoir 950 euros par mois, outre la taxe d'ordures ménagères qu'aucune partie ne conteste. Cette demande ne saurait donc prospérer. Il n'y a donc pas lieu de réduire la créance locative au titre d'éventuels paiements indus ou effectués en lieu et place des bailleurs et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [B] au paiement des arriérés locatifs, lesquels représentaient, au 12 septembre 2022, la somme de 18 475,68 euros. Cette somme pourra toutefois se compenser partiellement avec le montant des dommages et intérêts alloués au titre du trouble du jouissance. Aucune partie ne développe de moyen tendant à remettre en cause le montant fixé à titre d'indemnité d'occupation, laquelle sera donc confirmée. Sur les frais et dépens L'issue du litige commande de confirmer les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens de première instance mais aussi de condamner les époux [B] aux dépens de l'appel et à verser aux consorts [U]-[I] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 2 000 euros. Leur propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire : CONFIRME le jugement rendu le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] de leurs prétentions au titre du trouble de jouissance ; Statuant à nouveau du chef infirmé : CONDAMNE Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] à verser à Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] la somme de 700 euros en réparation de leur trouble de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; PRONONCE la compensation des créances réciproques des parties ; Y ajoutant : REJETTE toute demande en remboursement de charges au titre des années 2018 et 2019 ; DEBOUTE Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] in solidum à payer à Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [S] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [V] [W] épouse [B] in solidum aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6614da4128647600086a8f39
Données disponibles
- Texte intégral
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